CONVENTIONS CONTRAIRES
C'est même indirectement qu'il n'est pas permis de renoncer au bénéfice des dispositions de la loi de 1898 : ainsi la victime d'un accident ne saurait être admise à demander en justice une indemnité plus faible que celle prévue par la loi de 1898 (1).
Application particulière de la nullité, avec répression pénale, aux retenues de salaire en vue de l'assurance du risque professionnel. — La charge du risque professionnel incombant exclusivement au chef d'industrie, celui-ci ne peut pas faire supporter à ses ouvriers, d'une manière quelconque, le payement — soit total, soit partiel — des primes de l'assurance qu'il contracte pour se protéger contre ce risque.
Si, dans ce but, le patron exerçait une retenue sur les salaires de ses ouvriers, même de leur consentement, une telle convention tomberait sous le coup de la nullité édictée par l'article 30 de la loi de 1898 (2).
D'ailleurs, une telle convention serait non seulement nulle, mais, en outre, passible d'une sanction pénale : une amende de 16 à 300 francs ou (en cas de récidive, dans l'année de la condamnation) de 500 à 2 000 francs peut (sous réserve de l'application de l'article 463 du Gode pénal, sur les circonstances atténuantes) être prononcée contre « tout chef d'entreprise ayant opéré, sur le salaire de ses ouvriers ou employés, des retenues pour l'assurance des risques mis à sa charge par la loi du 9 avril 1898 (3) ».
Procédure spéciale a l'action en nullité des conventions contraires. — La nullité de toute convention contraire à la loi du 9 avril 1898 doit être poursuivie devant le tribunal compétent, d'après l'article 16 de cette loi, pour fixer le chiffre de la rente (4).
(1) Tribunal de la Seine, 13 novembre 1901. — (2) Circulaire du ministre du Commerce, du 24 août 1899. Circulaire du ministre de la Justice, vdu 22 août 1901. — (3) Loi de 1898, art. 30, § 5, n<> 2 (texte de 1905). — (4) Loi de 1898, art. 30, § l«p (texte de 1905).
L'action en nullité peut être intentée par tout intéressé; mais, pour une instance de cette nature, l'assistance judiciaire n'est pas accordée de plein droit à l'ouvrier : il ne pourra l'obtenir que dans les conditions du droit commun (1).
La décision qui prononce la nullité fait courir à nouveau, du jour où elle devient définitive, les délais impartis soit pour la prescription, soit pour la revision (2).
Nullité particu- L'un des plus grands dangers que puislière et répres- sent courir les victimes d'accidents ou sion pénale des leurs ayants droit, c'est de tomber aux conventions pas- mains d'un agent d'affaires qui, exploitées avec tous m- tant jeur ignorance par ia promesse d'une erme laires re- indemnité plus avantageuse ou d'une solution plus rapide de l'instance, tentera, en fait, de les priver des garanties et avantages stipulés en leur faveur, de plein droit, par la législation sur les accidents du travail.
Dans le but de défendre les travailleurs contre les conseils par trop intéressés de semblables intermédiaires, est intervenue une double disposition légale :
1° sont nulles de plein droit et de nul effet, sont considérées comme inexistantes les obligations contractées, pour rémunération de leurs services, envers les intermédiaires qui se chargent, moyennant émoluments convenus à l'avance, d'assurer aux victimes d'accidents ou à leurs ayants droit le bénéfice des instances ou des accords prévus aux articles 15, 16, 17 et 19 de la loi du 9 avril 1898 (3) ;— 2° sont passibles (sous réserve de l'application de l'article 463 du Code pénal,
(1) Loi de 1898, art. 30, §§ 1er et 2 (texte de 1905). (Les conditions de droit commun dont il s'agit, ce sont les conditions inscrites dans la loi du 22 janvier 1851, modifiée par celle du 10 juillet 1901.) — (2) Loi de 1898, art. 30, § 3 (texte de 1905). — (3) Loi de 1898, art. 30, § 4 (texte de 1905).