‹ Les accidents du travail, régime du risque professionnel, exposé pratique de l'ensemble de la législation sur la matièreChapitre 5 sur 47 · AFFICHAGE DE LA LÉGISLATION · texte numérisé non relu

AFFICHAGE DE LA LÉGISLATION

sur les circonstances atténuantes) d'une amende de 16 à 300 francs ou (en cas de récidive, dans Tannée de la condamnation) de 500 à 2 000 francs, tous intermédiaires convaincus d'avoir offert les services que nous venons de spécifier (1).

DISPOSITIONS GÉNÉRALES DIVERSES DE LA LÉGISLATION SUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL.

Responsabilité pénale des médecins à l'occasion de leurs certificats. — Le législateur a cru devoir instituer une peine contre le médecin qui pourrait être assez indélicat pour se prêter à une manœuvre dolosive de nature à porter préjudice soit aux droits du patron ou de son assureur, soit aux droits de la victime de l'accident : sous réserve de l'application de l'article 463 du Code pénal, sur les circonstances atténuantes — est passible d'une amende de 16 à 300 francs ou (en cas de récidive, dans l'année de la condamnation) de 500 à 3 000 francs, tout médecin ayant, dans des certificats délivrés pour l'application de la loi du 9 avril 1898, sciemment — c'est-à-dire de mauvaise foi — altéré l'exacte portée de ses constatations (2).

Affichage obligatoire de la législation. — Le chef d'entreprise est tenu — sous peine d'une amende de 1 à 15 francs — de faire afficher dans chaque atelier :

1° la loi du 9 avril 1898; — 2° les règlements d'administration publique relatifs à son exécution (3).

En cas de récidive, dans la même année, l'amende s'élève de 16 à 100 francs (4).

L'article 463 du Code pénal n'est point applicable aux infractions (5).

(1) Loi de 1898, art. 30, § 5, nM (texte de 1905). — (2) Loi de 1898, art 30, § 5, no 4 (texte de 1905). — (3) Loi de 1898, art. 31, § 1er. — (4) Loi de 1898, art. 31, § 2. — (5) Argument a contrario tiré de l'article 14 dela loi de 1898.

LES ACCIDENTS BU TRAVAIL

Ces infractions peuvent être constatées par les inspecteurs du travail (1).

Application de la législation à l'Algérie et aux colonies. — Ni la loi du 9 avril 1898, ni la loi du 12 avril 1906 ne sont applicables de plein droit à l'Algérie et aux colonies françaises; elles peuvent, cependant, leur être appliquées.

Le soin de déterminer les conditions dans lesquelles interviendrait cette application a été laissé à un règlement d'administration publique (2).

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