V. — GARANTIES DU RECOUVREMENT DES INDEMNITÉS
GARANTIE SPÉCIALE AUX FRAIS DE MALADIE, AUX FRAIS FUNÉRAIRES ET AUX INDEMNITÉS TEMPORAIRES
Privilège de l'article 2101 du Gode civil 87
GARANTIES SPÉCIALES AUX RENTES OU PENSIONS Généralités.
Modes divers du service des pensions 87
Garanties admises 88
Hypothèse où la pension est servie par le chef d'entreprise luimême.
Exigibilité du capital au cas de cessation d'industrie 89
Dispense du versement du capital au cas de cessation d'industrie. 89
Hypothèse où la pension est servie par la Caisse nationale des retraites pour la vieillesse 90
Hypothèse où la pension est servie par une société d'assurances.
Obligations imposées aux sociétés d'assurances 90
Conditions de fonctionnement et déchéance des sociétés d'assurances 91
Hypothèse où la pension est servie par un syndicat de garantie.
Définition des syndicats de garantie. — Leurs conditions générales de création et de fonctionnement 92
Surveillance et contrôle imposés aux syndicats de garantie . . 93
Intervention de l'État au cas de non-payement des pensions. Précision des circonstances de l'intervention de l'État. — Formalités nécessaires 93
Fonds spécial de garantie 94
Gestion du fonds spécial de garantie 96
Recours de la Caisse nationale des retraites contre les débiteurs des rentes 96