‹ Les accidents du travail, régime du risque professionnel, exposé pratique de l'ensemble de la législation sur la matièreChapitre 6 sur 47 · CORPS CONSULTATIFS EN MATIÈRE D'ACCIDENTS DU TRAVAIL · texte numérisé non relu

CORPS CONSULTATIFS EN MATIÈRE D'ACCIDENTS DU TRAVAIL

Comité consulta- Auprès du ministère du Travail fonctif des assurances tionneun « Comité consultatif des assucontre /es acci- rances contre les accidents du travail », dents du travail. qUi doit être consulté sur certains cas déterminés et qui peut être saisi par le ministre de toutes les questions relatives à l'application de la législation sur les accidents du travail (3).

Il est composé de vingt-quatre membres, savoir : 1° deux sénateurs et trois députés, élus par leurs collègues; — 2° le directeur de l'assurance et de la prévoyance sociales ; — 3° le directeur du travail ; — 4° le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations ; — 5° trois membres agrégés de l'Institut des actuaires français; — 6° le président du Tribunal de commerce de la Seine ou un président de section, délégué par lui ; — 7° le président de la Chambre de commerce de Paris ou un membre, délégué par lui ; — 8° deux ouvriers membres du Conseil supérieur du travail ; — 9° un professeur de la Faculté de droit

(1) Loi de 1898, art. 31, § 3. — (2) Loi de 1898, art. 34. Loi de 1906, art. 7. — (3) Sur le rôle et les attributions de ce Comité, voir, notamment, l'article 16 du décret du 28 février 1899, ie décret du 10 mai 1899 et l'article 27, § 4, de la loi de 1898 (texte de 1905).

CORPS CONSULTATIFS

de Paris; — 10° deux directeurs ou administrateurs de Sociétés mutuelles d'assurances contre les accidents du travail ou syndicats de garantie; — 11° deux directeurs ou administrateurs de Sociétés anonymes ou en commandite d'assurances contre les accidents du travail ; — 12° quatre personnes spécialement compétentes en matière d'assurances contre les accidents du travail (1).

Commission con- Au ministère du Travail siège une su Hâtive spéciale. « Commission consultative » ayant mission d'examiner les questions qui lui sont soumises — soit par le ministre de l'Intérieur, soit par le ministre du Travail — en vue de l'application de l'article 5 de la loi de 1898 (2).

Elle est composée de sept membres, savoir :

1° trois membres désignés par le ministre de l'Intérieur;

— 2° trois membres désignés par le ministre du Travail ;

— 3° un président désigné de concert par les deux ministres (3).

(1) Loi de 1898, art. 27, § 6 (texte de 1905). Les dispositions concernant le Comité consultatif des assurances ont été complétées, spécialement au point de vue du mode de nomination et de renouvellement de ses membres, par un décret du 20 mai 1905. — (2) Voir le décret du 2 mai 1899. (L'article 5 de la loi de 1898 est spécial au cas où le chef d'entreprise est exonéré de ses obligations légales grâce à l'affiliation de ses ouvriers à une société de secours mutuels : voir page 54.) — (3) Décret du 2 mai 1899, art. 2.

ACCID. DU TRAVAIL.

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