‹ Les accidents du travail, régime du risque professionnel, exposé pratique de l'ensemble de la législation sur la matièreChapitre 8 sur 47 · EXPLOITATIONS ASSUJETTIES · texte numérisé non relu

EXPLOITATIONS ASSUJETTIES

travaille, d'ordinaire, tout seul, et où la collaboration d'un ou de plusieurs co-ouvriers n'est qu'un fait accidentel (1).

Exploitations in- Répartition de ces exploitations en deux dus trie/ /es et groupes distincts. — Les exploitations analogues visées que la loi du 9 avril 1898 a placées par la loi du sous le régime du risque professionnel 9 avril 1898. sonl, en ces |ermeS) énumérées par l'article 1er de cette loi :

1° d'une part, « l'industrie du bâtiment, les usines, manufactures, chantiers, les entreprises de transport par terre et par eau, de chargement et de déchargement, les magasins publics, mines, minières, carrières » ; — 2° d'autre part, « toute exploitation ou partie d'exploitation dans laquelle sont fabriquées ou mises en œuvre des matières explosives, ou dans laquelle il est fait usage d'une machine mue par une force autre que celle de l'homme ou des animaux ».

Ainsi donc, les exploitations assujetties au risque professionnel en vertu de la loi de 1898 se divisent en deux groupes distincts :

1er groupe. — Les exploitations désignées nommément, — auxquelles la loi s'applique toujours et sans condition.

2e groupe. — Les exploitations non nommément désignées, — dans lesquelles l'application du risque professionnel est subordonnée aux dangers courus par l'ouvrier, soit à raison des matières manipulées, soit à raison de l'outillage.

Observations sur le premier groupe d'exploitations (exploitations désignées nommément). — Sous l'indication générale « usines et manufactures », sont compris tous les ateliers^),— aussi bien le petit atelier que le grand, aussi bien l'atelier qui est la fraction spécialisée d'une grande manufacture (atelier de fonderie, atelier d'ajustage, etc.) que l'atelier qui est la localisation d'une industrie exercée

(1) Voir page 23.

— (2) Loi de 1906, art 4, § 1er. Voir page 94.

solitairement, avec un effectif plus ou moins restreint d'ouvriers (atelier d'ébénisterie, atelier de couture, etc.).

Dans le terme « chantiers », — qui, en principe, s'étend à tous les travaux exécutés en plein air, — il faut comprendre les chantiers de manutention ou de dépôt (tels que ceux des marchands en gros de bois, de charbons, de fers, de vins); mais ces chantiers particuliers font l'objet de dispositions spéciales de la part de la loi du 12 avril 1906 relative aux exploitations commerciales (1).

L'expression générale « entreprises de transport de terre et par eau » s'étend-elle aux entreprises de transport maritime? — La Cour de cassation s'est prononcée pour la négative (2). Mais, à l'heure actuelle, voici la situation des ouvriers ou employés des entreprises de transport maritime : d'une part, ceux d'entre eux qui sont « inscrits maritimes » sont protégés contre les conséquences des accidents par une loi spéciale, la loi du 21 avril 1898, qui a créé à leur intention, dans ce but, une caisse de prévoyance ; — d'autre part, les « non-inscrits maritimes » employés à bord des navires de commerce peuvent aujourd'hui invoquer en leur faveur la loi du 12 avril 1906, qui a étendu à toutes les exploitations commerciales le bénéfice du régime du risque professionnel.

Quant au sens exact et à la portée des mots « mines, minières, carrières », il y a lieu de s'en référer à la définition qu'en ont établie les articles 1 à 4 de la loi du 21 avril 1810(3).

Observations sur le deuxième groupe d'exploitations (exploitations non nommément désignées). — Parmi les « matières explosives » dont la fabrication ou la mise en œuvre entraîne assujettissement au régime du risque professionnel, il faut comprendre : notamment, la dynamite, le gaz, l'acétylène, l'alcool.

Par « force autre que celle de l'homme ou des animaux »

(1) Loi de 1906, art. 4, § 2. Voir page 95. —(2) Arrêts du 2 février 1903, du 5 juillet 1904. —(3) Circulaire du ministère de la Justice, du 10 .iuin 1899.

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