EXPLOITATIONS ASSUJETTIES
dont l'usage entraîne le même assujettissement, on doit entendre toutes les forces élémentaires, telles que l'eau, le vent, la vapeur, le gaz, l'air chaud, l'électricité. Mais, à ce point de vue, il n'y a point à tenir compte du plus ou moins d'importance du moteur inanimé en usage : par exemple, un ascenseur, un monte-charges, une installation d'éclairage actionnée mécaniquement, un simple véhicule automobile soumet aux prévisions de la loi de 1898 l'établissement où il fonctionne (1 ).
Exploitations Les travaux et exploitations agricoles
agricoles visées ont été expressément exclus des prévi-
par la loi du sions de la loi de 1898, par la loi du
30 juin 1899. 30 juin 1899 (2).
Cette loi a posé le principe que la loi de 1898 n'est applicable à l'agriculture que dans un seul et unique cas : celui où
11 est fait usage dans le travail agricole de « machines mues par des moteurs inanimés (3) » : par exemple, de moissonneuses ou batteuses à vapeur, de turbines, de moulins à vent ou à eau, de pompes à vapeur ou à gaz.
Il en est ainsi, d'ailleurs, qu'il s'agisse de machines mises en marche pour quelques heures, dans un lieu déterminé, ou bien de machines installées en permanence.
Signalons que les canons-paragrêle ne doivent pas être compris dans la catégorie des moteurs mécaniques dont a voulu parler la loi de 1899 (4).
Exploitations Tant que la législation sur les accidents commerciales vi~ du travail se bornait à la loi du 9 avril sées par la loi du 1898, les entreprises commerciales n'é-
12 avril 1906. taient, en vertu de l'article premier de celte loi, assujetties à la responsabilité du risque professionnel que si des matières explosives y étaient fabriquées ou
(1) Tribunal de la Seine, 20 juillet 1902. Avis du Comité consultatif des assurances, du 13 décembre 1899. — (2) Loi de 1899, article unique, § 4. — (3) Loi de 1899, article unique, § le*\ — (4) Cour de Rouen, 6 mai 1902.
mises en œuvre, ou s'il y était fait usage d'une machine mue par une force autre que celle de l'homme ou des animaux.
Ainsi, étaient alors manifestement exclus du régime du risque professionnel : le boulanger fabriquant son pain à l'aide d'un pétrin mû par un cheval, — le marchand de fer se bornant à couper les pièces qu'il débite, aux dimensions exigées par les acheteurs.
La loi du 12 avril 1906 a étendu la législation sur la responsabilité des accidents du travail à « toutes les entreprises commerciales (1) », — quelles qu'elles soient, et sans restrictions ni conditions spéciales.
Pour savoir si une entreprise est commerciale, s'il y a commerce, il faut se reporter aux articles 1er, 631 et 632 du Code de commerce, ainsi qu'à la jurisprudence interprétative de ces articles.