‹ Les Appellations d'OrigineChapitre 11 sur 50 · Voir p. 45, etc · texte numérisé non relu

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La loi nouvelle devait en quelque sorte « codifier » ou mieux réunir en un texte général les dispositions législatives concernant la protection des appellations d'origine ; le renvoi à la loi de 1824, proposé d’abord, fut supprimé au cours des débats ; elle devait assurer la protection des produits naturels comme des produits fabriqués; elle devait être à la fois, pour les premiers tout au moins, une loi de désaisissement et une loi de revision, selon les termes de M. Clémentel : Déssaisissement : l'autorité administrative se voyait enlever la possession des litiges pour qu'ils fussent rendus aux tribunaux de droit, commun ; revision : l'obstacle légal absolu qui s’opposait à toute revendication est renversé; mais à ceux qui avaient obtenu le bénéfice de délimitations administratives on maintient la jouissance des dispositions de ces décrets à titre de présomption légale pour le droit à l'appellation d’origine (1). La porte est par ailleurs largement ouverte à toutes les légitimes prétentions comme à toute protestation qui jugerait l’une de ces prétentions illégitime.

Ce retour à la protection judiciaire, cette réforme essentielle n'est-elle pas raisonnable ? Les questions d’appellation d’origine ne sont pas des questions d'administration, mais des questions de droit. Ce sont des questions de droit et des questions d’espèces et il n’est pas mauvais non plus que la politique en soit désormais bannie.

Les grandes innovations de la loi du 6 mai 1919 portent sur les points suivants :

Pouvoirs de la Cour de cassation (2).

Effets généraux des jugements et arrêts (3).

4. Voir commentaires de l’art. 24, 2. Voir table analytique des matières.

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