‹ Les Appellations d'OrigineChapitre 14 sur 50 · ACTIONS CIVILES · texte numérisé non relu

ACTIONS CIVILES

ART. 1%, — Toute personne qui prétendra qu’une appellation d’origine est appliquée à son préjudice direct ou indirect et contre son droit à un produit naturel ou fabriqué et contrairement à l'origine de ce produit, ou à des usages locaux, loyaux et constants, aura une action en justice pour faire interdire l'usage de cette apeliation.

La même action appartiendra aux syndicats et associations régulièrement constitués depuis six mois au moins, quant aux droits qu'ils ont pour objet de défendre.

Art. 2. — L'action sera portée devant le tribunal civil du lieu d'origine du produit dont l’appellation est contestée.La demande. sera dispensée du préliminaire de conciliation et instruite et jugée comme en matière sommaire.

ART. 3. — Dans la huitaine de l'assignation, le demandeur devra faire insérer, dans un journal d'annonces légales, de l’arrondissement de son domicile, et aussi dans un journal d’annonces légales de l’arrondissement du tribunal saisi, une note succinte indiquant ses noms, prénoms, profession et domicile, les noms, prénoms et domicile de son avoué, ceux du défendeur et de l’avoué de celui-ci, s’il a été constitué, et l’objet de la demande.

Les débats ne pourront commencer que quinze jours après la publication de la note prévue au paragraphe précédent.

Er

Arr. 4. — Toute personne, tout syndicat et association remplissant les conditions de durée et d'intérêt prévues à l’article premier pourra intervenir dans l'instance.

Arr. 5. — Dans la huitaine de la notification de l’acte d'appel, l'appelant ou les appelants devront faire les insertions prévues à l'article 3 de la présente loi.

Les débats ne pourront commencer devant la Cour que quinze jours après ces insertions.

ART. 6. — Les arrêts de la Cour d’appel pourront être déférés à la Cour de cassation.

En cas de pourvoi devant la Cour de cassation, celle-ci sera compétente pour apprécier si les usages invoqués pour l'emploi d’une appellation d’origine possèdent tous les caractères légaux exigés par l’article premier.

Le pourvoi sera suspensif.

ART. 7. — Les jugements ou arrêts définitifs décideront à l'égard de tous les habitants et propriétaires de la même commune ou, le cas échéant, d’une partie de la même commune.

ACTIONS CORRECTIONNELLES

ART. 8. — Quinconque aura soit apposé, soit fait apparaître, par addition, retranchement ou par une altération quelconque, sur des produits naturels ou fabriqués, mis en vente ou destinés à être mis en vente, des appellations d'origine qu'il savait inexactes sera puni d’un emprisonnement de trois mois au moins, d'un an au plus et d'une amende de cent à deux mille francs (400 à 2.000 francs) ou de l’une de ces deux peines seulement.

Le tribunal pourra, en outre, ordonner l'affichage du jugement dans les lieux qu'il désignera et son insertion intégrale ou par extrait dans les journaux qu’il indiquera, le tout aux frais du condamné.

Quiconque aura vendu, mis en vente ou en circulation, des produits naturels ou fabriqués portant une appellation d’origine qu'il savait inexacte, sera puni des mêmes peines.

ART. 9. — Toute personne qui se prétendra lésée par le délit prévu à l'article précédent, tout syndicat et association réunissant les conditions de durée et d'intérêt prévues à l'article premier, pourra se constituer partie civile conformément aux dispositions du Code d'instruction criminelle.

Loi du 6 mai 1919 4x LT RE TR A PS A PS AR A REA SA

| Disposrrions SPÉCIALES AUX APPELLATIONS D'ORIGINE S'APPLIQUANT AUX VINS ET AUX EAUX-DE-VIE.

ART. 10. — Les appellations d'origine des produits vinicoles ne pourront jamais être considérées comme présentant un caractère générique et tombées dans le domaine public.

ART. 11. — Tout récoltant qui entend donner à son produit une appellation d'origine est tenu de l'indiquer dans sa déclaration de récolte,

Le service chargé de la protection des appellations d’origine au Ministère de l'Agriculture et du Ravitaillement procédera à l'enregistrement et à la publicité des déclarations faites dans les mairies par les récoltants lorsqu'elles comporteront emploi d'une appellation d'origine dont l'usage n’a pas été reconnu au déclarant.

L'enregistrement de ces déclarations, prévu au deuxième paragraphe du présent article ainsi que leur insertion dans un recueil officiel donneront lieu à la perception de taxes à déterminer par un règlement d'administration publique.

ART. 12. — A dater du 1° septembre 1919, toute personne faisant le commerce en gros des vins, vins doux naturels, vins de liqueurs et eaux-de-vie, ou, plus généralement, toute personne ou association ayant un compte de gros avec la régie, sera soumise, pour les produits achetés ou vendus avec appellation d'origine française, à la tenue d’un compte spécial d'entrées et de sorties. Ce compfe sera arrêté mensuellement par nature de produits et tenu sur place à la disposition des employés des contributions indirectes du grade de contrôleur et au-dessus et des inspecteurs régionaux et départementaux du service de la répression des fraudes.

Les inscriptions d'entrée et de sortie sur ce registre seront faites de suite et sans aucun blanc. Elles indiqueront les quantités de marchandises et l’origine sous l'appellation de laquelle elles auront été achetées.

À moins que ces marchandises ne soient revendues sans aucune appellation d'origine française, elles seront inscrites à la sortie avec le numéro de la pièce de régie, soit sous la même appellation qu'à l'entrée, soit sous l'une des appellations plus générales auxquelles elles ont droit d'après les usages locaux, loyaux et constants.

Les quantités, espèces et dénominations des produits susceptibles d'être vendus avec la désignation d’origine existant en magasin seront déclarées par le négociant à l'expiration du délai fixé au paragraphe 1 du présent article et inscrites à cette date.

En cas de vente, les factures devront, pour les produits vendus avec désignation d’origine française, reproduire l'indication prévue au paragraphe 3 du présent article, et en ce qui concerne les eaux-de-vie porter la mention du titre de mouvement.et sa couleur.

Pour les marchandises destinées à l’exportation, les titres de transport devront porter les mêmes indications.

La soumission par laquelle tout expéditeur de vin doux naturel demandera une expédition de régie mentionnera le nom du cru.

Il n’est apporté aucune modification au régime des eaux-de-vie, notamment aux dispositions de la loi du 31 mars 1903 les concernant.

Les dispositions prévues au présent article pourront, par décret, soumis dans le délai d’un mois à la ratification des Chambres, être rendues applicables aux vins, vins de liqueur et eaux-de-vie provenant de pays étrangers dans lesquels des mesures de protection équivalentes auront été prises.

ART. 13.— L'expédition de régie délivrée à la sortie des pressoirs, celliers et caves indiquera l'appellation d'origine, figurant dans la déclaration de récolte ou celle, plus générale, résultant des usages locaux, loyaux et constants.

Arr 14. — Tout distillateur, récoltant ou non, qui voudra donner une appellation d’origine à des eaux-de-vie ne bénéfiant pas de la présomption légale inscrite dans l'article 24 ci-dessous, devra en faire la déclaration tant à la mairie de son domicile qu'à celle du lieu de la distillation, dans la huitaine qui précédera le commencement de la distillation. Cette déclaration sera inscrite sur un registre spécial dont communication sera faite à tout requérant.

Arr. 45. — L’appellation d'origine donnée aux eaux-de-vie dans la déclaration prévue à l’article 41 sera acquise, si dans le délai d'un an, elle n’est pas contestée. Le délai courra à dater de ia publication au recueil officiel prévu audit article. |

Pendant ce délai, les eaux-de-vie déclarées sous appellation d’origine, lorsqu'elles proviendront de régions non comprises dans les décrets de délimitation antérieurement rendus, devront être logées et manipulées dans les locaux séparés n'ayant, avec

Loi du 9 mai 1919 43

ceux où se trouvent d’autres eaux-de-vie, aucune communication excepté par la voie publique.

Si l'appellation d’origine est contestée avant l'expiration de ce délai, l'obligation des locaux séparés sera maintenue jusqu’à ce qu’une décision judiciaire définitive soit intervenue.

Page 1