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DISPOSITIONS SPÉCIALES AUX VINS MOUSSEUX

Arr. 46. — Les récoltants et fabricants ayant le droit de donner à leurs vins mousseux l'appellation d’origine « champagne », devront, en outre, des justifications exigées par l’article 12 de la présénte loi, emmagasiner, manipuler et complètement manutentionner leurs vendanges et leurs vins dans des locaux séparés, sans aucune communication, autre que par la voie publique avec tous locaux contenant des vendanges ou vins auxquels ne s’appliquera pas l'appellation d'origine « champagne ».

Arr. 47. — L’'appellation d'origine « champagne » donnée aux vins mousseux dans la déclaration prévue à l’article 11 sera acquise si. dans le délai d’un an, elle n'est pas contestée. Le délai courra à dater de la publication au recueil officiel prévu audit article.

Pendant ce délai, et jusqu’au jugement définitif s’il y a contestation, les vins mousseux auxquels l'appellation d'origine « champagne » pourra être contestée, devront être emmagasinés, manipulés et complètement manutentionnés dans des locaux séparés, n'ayant, avec ceux où se trouvent d’autres vins ou vendanges, aucune communication excepté par la voie publique.

Arr, 48. — Un délai de trois mois, à dater de la promulgation de la présente loi, est accordé, pour se conformer aux prescriptions de l’article précédent, aux commerçants qui, détenteurs de vins récoltés en dehors de la région délimitée par le décret du 17 décembre 1908 :

4 Font ou ont fait, depuis le 4° avril 1944, à la fois le commerce des vins, devant recevoir l'appellation d’origine ( champagne » et celui des vins sans appellation ;

2 N'ont qu'un seul magasin ou, s'ils en ont plusieurs, ne peuvent avoir qu'un seul accès sur la voie publique.

Dans le même délai de trois mois de la promulgation de la présente loi, les récoltants des régions non délimitées par le décret du 47 décembre 1908 pourront faire la déclaration prévue à l’article 41 ci-dessus.

an Les Appellations d'Origine

Arr. 19. — Par exceptions aux dispositions de l’article 16 cidessus, pourront être introduits dans les locaux visés par cet article, les vins destinés à la consommation du récoltant ou fabricant et des personnes qu'il emploie, dans les limites et sous les conditions fixées annuellement par le directeur départemental des contributions indirectes.

ART. 20.— Les vins mousseux ayant droit à l'appellation d'origine (champagne » ne pourront sortir des magasins séparés visés aux articles 16et 17 ci-dessus sans que les bouteilles soient revêtues d'une étiquette portant le mot « champagne » en caractères très apparents; les caisses ou emballages contenant ces bouteilles devront porter le même mot aussi en caractères très apparents.

Les bouteilles contenant les vins devront être fermées d’un bouchon portant le même mot sur la partie contenue dans le col de la bouteille,

Arr. 21.— Les vins mousseux sans appellation d’origine ne pourront être mis en vente sans que les bouteilles soient revêtues, dans les trois mois de la promulgation de la présente loi, d’une étiquette portant les mots « vins mousseux » en caractères très apparents.

De même, les bouteilles des vins dont l’effervescence aura été obtenue, même partiellement, par addition d'acide carbonique ne provenant pas de leur propre fermentation, devront porter en caractères très apparents, la mention « vins mousseux gazéiliés ».

ART. 22. — Les infractions aux dispositions des articles 12, 44. 45, 16, 17, 18, 19, 20 et 21 ci-dessus seront punies d’un emprisonnement d'un mois au moins et d’un an au plus et d’une amende de cent francs (100 fr.) au moins et de cinq mille francs (5.000 fr.) au plus ou de l’une de ces deux peines seulement.

Pourront aussi les tribunaux ordonner la publication du jugement de condamnation intégralement ou par extrait dans les journaux qu'ils désigneront et son affichage aux portes du domicile et des magasins du condamné, le tout aux frais de celui-ci.

Sera punie des peines portées au paragraphe précédent toute fausse déclaration ayant pour but d'obtenir une des expéditions prévues par les articles 23 et 24 de la loi du 31 mars 1903, et par l'article 25 de la loi du 6 août 1905, sans préjudice des sanctions prévues par les lois fiscales.

ART. 23. — L'article 463 du Code pénal est applicable aux délits prévus par la présente loi.

Loi du 6 mai 1919 45

Arr. 24. — Sont et demeurent abrogés :

4° L'article 41 de la loi du 4 août 1905, mais en tant seulement qu’il a décidé que des règlements d'administration publique statueraient sur les mesures à prendre en ce qui concerne les appellations régionales;

2° L'article 4er de la loi du 5 août 1908, complétant l’article 41 de la loi de 1905, en ce qu’il a décidé qu'il serait procédé par des règlements d'administration publique à la délimitation des régions pouvant prétendre aux appellations de provenance de produits;

3° La loi du 10 février 1911 ;

40 Tous règlements d'administration publique rendus en exécution des textes abrogés.

Toutefois, les producteurs, fabricants et négociants des régions délimitées par les décrets des 17 décembre 1908. 1°" mai 1909, 25 mai 1909, 18 septembre 1909, 21 avril 1910, 18 février 1941, 7 juin 1911, pourront invoquer, à titre de présomption légale, les dispositions de ces décrets, en tant qu'elles leur donnent le droit d'appliquer une appellation d’origine à leurs produits.

ART. 25. — La présente loi est applicable à l'Algérie et aux colonies.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'Etat (1).

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