‹ Les Appellations d'OrigineChapitre 16 sur 50 · TITRE I ACTIONS CIVILES · texte numérisé non relu

TITRE I ACTIONS CIVILES

Le législateur a pensé, que l’emploi d’une appellation d’origine fait de bonne foi, quoique sans droit, soulève une question civile de propriété qui doit être soumise aux magistrats compétents, c’est-à-dire aux tribunaux civils.

Le texte voté par la Chambre en 1913 avait pour base seulement l’action pénale ; il parlait bien, à propos de l’ac-

4. Voir les circulaires du ministère de l'Agriculture et du ministère des Finances sur l'application de la loi du 6 mai 1919, annexe à la ["* partie.

tion reconnue aux syndicats, d’une action devant le Tribunal civil, mais il lui donnait comme fondement exclusif l’article 1382 du Code civil, c’est-à-dire un délit ou un quasidélit. Or un fait, même nuisible à autrui et imputable à son auteur, ne constitue un quasi-délit, qu'’autant qu'il ya eu de la part de ce dernier, soit faute positive, soit tout au moins négligence ou imprudence (Aubry etRau, 74, p.755). Le mot « faute » figure au texte même de l’article 15382 ; or, Comme il a été dit plus haut, bien des conflits peuvent s'élever à propos des appellations d'origine dans lesquels il serait bien difficile de relever la faute et la mauvaise foi.

D'autre part le régime des délimitations administratives étant aboli, il serait illogique autant qu’abusif vis-à-vis de ceux qui ne bénéficiaient pas des délimitations ainsi tracées et qui pensent avoir droit à telle dénomination, de ne leur permettre d'user de cette dénomination qu’en s'exposant à des poursuites correctionnelles comme auteurs d'un délit.

Le rapport Paisant (1) reprenant sur ce point les idées de M. Jénouvrier, a fait ressortir devant la Chambre, tardivement il est vrai mais excellemment, la distinction nécessaire en cette malière :

« C’est dans ces conditions que toute la première partie du projet de loi qui vous est soumis trace les règles d’une procédure purement contentieuse qui, poussée ou pouvant l'être, jusqu'àla Cour de cassation, tranche définitivement, sans condamnation pénale et sans dommages et intérêts, la question de propriété de l'appellation d’origine.

Une de ces appellations est-elle prise ? Toute personne, tout syndicat ou association ayant un intérêt direct ou indirect a une action devant le tribunal du lieu d’origine

1. N° 6060 annexé au procès-verbal de la 2 séance du 19 avril 4949.

Loi du 6 mai 1919 47

du produit contesté et peut mener cette action, toujours susceptible d'intervention, jusqu’à la Cour de cassation, qui statue définitivement au fond et en tout état de cause.

Alors, mais alors seulement, s'ouvre la question pénale... (4).

La protection des appellations d'origine est envisagée ici sous son premier aspect que j'ai essayé de dégager plus haut (2), celui de la propriété, de la propriété collective ; nous sommes dans le domaine de la production. Encore doit-on, fera-t-on remarquer, pouvoir assurer un certain respect de ce qui constitue la valeur de l’appellation d’origine, de la part de chacun de ces co-propriétaires qui se trouvent comme dans un état d’indivision obligatoire et perpétuelle et qui, en bonne justice, ne sauraient impunément diminuer véritablement cette valeur, détériorer cette sorte de patrimoine commun au détriment les uns des autres. Sans doute, mais dès qu’il est question de la nature ou de qualité du produit, nous entrons dans le domaine de la loi du 4" août 1905.

J'ajoute aussi que s’il est fait usage d'une appellation d’origine d’une façon manifestement contraire, à la réalité de l’origine, aux usages loyaux, cet usage continue de tombersous le coup de l’article 4°" de la loi du 1° août 1905 qui porte que « quiconque aura trompé ou tenté de tromperle contractant : soit sur la nature... de toutes mar-

chandises, soit sur leur espèce ou leur origine lorsque,

d’après la convention ou les usages, la désignation de l'espèce ou de l’origine, faussement attribuée aux marchan-

4. Voir, ausujetde l'emploiindiscutablement frauduleux, de prime abord, d’une appellation d'origine: Actions correctionnelles : 2. Voir page 24.

dises devra être considérée comme la cause principale de la vente (1)... |

Et l’article 2 de la loi du 5 août 1908 précise le droit d'intervention des syndicats dans l'application de la loi du er août 1905 ; mais ceci suppose des relations de vendeur à acheteur, nous sommes, au point de départ de ces actions, dans la seconde catégorie de notre sujet ; dans le domaine de la tromperie.

Dans tous les cas, pour peu qu'il y ait doute sur le droit à l'appellation d'origine, la question devra de toute nécessité, être portée devant la juridiction civile, aux termes de la loi du 6 mai 1919 :

Les conditions d'exercice de l’action civile

ART. 497, — Toute personne qui prétendra qu’une appellation d’origine est appliquée à son préjudice direct ou indirect et contre sont droit à un produit naturel ou fabriqué et contrairement à l'origine de ce produit, où à des usages locaux, loyaux et constants, aura une action en justice pour faire interdire l'usage de cette appellation.

La même action appartiendra aux syndicats et associations régulièrement constitués depuis six mois au moins, quant aux droits qu’ils ont pour objet de défendre.

Nous aurons à examiner successivement plusieurs points importants :

L'origine ; Lieux de production. lieux de fabrication ; les dénominations génériques. Les usages locaux, loyaux et constants (la disparition des termes (« qualités substantielles »). L'action syndicale, le Préjudice direct ou indirect.

1. Cette restriction quant à la partie de la. désignation d’origine faussement attribuée a été interprétée étroitement par la jurisprudence.

Loi du 6 mai 1919 49

Page 1