L'ORIGINE
La condition fondamentale du droit à l'appellation d’origine, c’est l'origine même, mais le terme étant pris non pas dans le sens de considérations étroites d'histoire et de géographie. mais dans le sens d’«aire de production » déterminée selon les expressions de la loi selon les usages locaux, loyaux et constants.
Il faudra d’abord que la condition d'origine soit remplie, disait M. (lémentel, ministre de l'Agriculture,à la {°° séance de la Chambre des députés du 20 septembre 1913, et, ajoutait-il : « Je tiens à le dire, il n’est pas possible que les tribunaux prennent l'expression origine, dans son sens purement géographique. On a parlé tout à l'heure d’un cru de Bourgogne. Il y a autour de la Champagne, autour de la Gironde des pays qui vont revendiquer leur entrée dans les régions ayant droit à l'appellation. Il n’est pas possible qu’on leur réponde : « Vous ne faites pas partie de la région ayant droit à l'appellation parce que vous n’appartenez pas à telle ancienne province. Je prends par exemple l’arrondissement de Bar-sur-Seine ; il faisait partie, au moment où les départements ont été constilués, de la Bourgogne ; il avait autrefois appartenu à la province de Champagne. A quelle époque peut-on dire qu’il a eu son statut provincial? Le hasard des traités ou des conquêtes peut-il établir qu'un arrondissement, comme celui de Bazas par exemple, qui a été pays de nouvelle conquête et qui a été incorporé à la régiôn de Guyenne tardivement, a ou n'a pas droit à l’appellation ? Nullement, c'estl'aire de production d'un vin déterminé, ayant les qualités de nature, les qualités substentielles, qui doit dominer en cette matière. »
L'argument repris par M. Paul Meunier le 21 novembre
bo Les Appellations d'Origine
1913, étaittrop juste pour n’être pas sanctionné sans difiiculté. A la vérité les débats parlementaires ont éliminé, pour des raisons qui seront exposées plus loin les termes « nature » et « qualités substantielles », mais l’adjonction au terme « origine » des termes «usage locaux, loyaux et constants » indiquent admirablement que les produits qui n'ont pas géographiquement l’origine indiquée, peuvent en vertu de tels usages, être assimilés pour le droit à l’appellation d’origine, aux produits nés ou fabriqués dans la commune ou la région dont le nom leur est donné.
La nécessité de donner au mot « origine » le sens d’ « aire de production » est flagrante pour une multitude de produits comme les produits agricoles, portant un nom de ville tels les lentilles du Puy, les prunes d’Agen !
Cette nécessité a, du reste, été reconnue par la jurisprudence. Il a été jugé par exemple qu’un fabricant de ciment a le droit de désigner ses produits sous le nom d une localité qui n’est pas exactement celle où il fabrique s’il est constant que l'usage étend le nom de cette localité à des carrières d'où ce fabricant extrait la matière première qui entre dans son ciment (Cour d’Aix, 27 mai 1862). La Cour de Bordeaux a décidé (16 décembre 1897) en se fondant sur d'anciens usages que l'expression « Cru de Saint-Emilion » s'étend aux vins récoltés à Saint-Laurent-des-Combes. L'autorité judiciaire s’en tient au principe qu’en cette matière c’est l’usage, l’usage loyal, qui fait la loi.
Lieux DE Propucrion. — Lieux DE FABRICATION S'il est facile de déterminer en fait l’origine pour des
produits purement naturels, agricoles ou d’extraction comme : truffes du Périgord, chasselas de Fontainebleau,
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marbre des Pyrénées ; la question ne se tranche pas aussi catégoriquement et de prime abord pour les produits manufacturés et pour les produits qui sans être à proprement parler industriels ont subi cependant quelque préparation industrielle comme le vin lui-même.
Très nombreux sont les produits manufacturés qui, pour arriver à leur état définif, subissent des manipulations dans des lieux différents; le minerai vient souvent d’une région lointaine, il est transformé en fer, en acier dans un centre industriel, en outils dans un autre ; le même sucre est fabriqué puis raffiné dans les localités très éloignées ; la soie peut être filée dans un pays étranger, tissée et teinte en France, en divers lieux. |
Plusieurs lieux auront-ils droit à l'appellation d'origine ou bien un seul seulement et quel sera celui-là?
La plupart des auteurs pensent qu’il y a là une question de fait qui ne peut être tranchée que par l’appréciation des tribunaux et ceux-ci s’en rapporteront, une fois encore, aux usages loyaux et constants. La jurisprudence est rare sur ce point, ce qui indique qu’en pratique la difficulté n’est pas fréquente.
Le Tribunal de commerce de Marseille (7 août 1908, Ann. 09-2-50) a jugé que la ville de Châteaurenault ayant acquis depuis longtemps une grande renommée pour ses cuirs lissés battus, un fabricant de cette ville avait le droit d'interdire à un fabricant d’un autre ville de vendre des cuirs marqués Châteaurenault quand bien même ces cuirs proviendraient véritablement de Châteaurenault.
Il est d’un usage très général que le nom d’origine donné au produit soit celui du lieu où sa fabrication à été parachevée. Cette solution se justifie pleinement du reste, car lorsqu'un produit manufacturé à acquis une réputation spéciale, le consommateur s’en rapporte au fabricant sur
le choix des matières premières, si cette réputalion à été acquise surtout par le procédé industriel employé . On sait que pour les faire bénéficier des dispositions de la loi de 1824, la jurisprudence avait consenti à ranger les produits viticoles parmi les produits fabriqués ; aussi des difficultés se sont-elles élevées, comme il pourrait arriver encore, quant à la détermination du lieu protégé.
Dans une epinion qui n’a plus aujourd'hui aucun crédit, on a été jusqu’à soutenir que seul l'endroitoù le travail a été fait à la cuve devait être protégé sans soucis de l’origine des vendanges. Dans un rapport à la Cour de cassation (12 juillet 1845, Pouillet. op. cit., p. 462). M. le conseiller Pataille flétrissait comme il convient un tel système :° « Ainsi le raisin de Suresnes transporté en Champagne pour y subir l’action de la fermentation deviendrait du vin d’Aï etil ne serait plus permis au propriétaire du vin d’Aï de donner ce nom à son vin si son cellier était en dehors de ce territoire? L'usage universel, la raison, la morale, la science protestent hautement contre une pareille conséquence. »
Aujourd'hui que le nouveau texte législatif rend inutile de recourir au moindre artifice et permet de rendre aux vius leur caractère essentiel de produit naturel, une semblable prétention ne saurait renconter la moindre adhésion.
Au reste on a raconnu depuis longtemps que ce qu'il importe avant tout de considérer quant à l’origine du vin, c'est l'endroit où se trouve le vignoble lui-même, des raisins duquel il est issu.
Peu importe, a-t-on même ajouté, que les opérations de vinification soienttraitées ailleurs. Le 8 juin 1847 (D. 47.1. 165) la Cour de cassation décidait que les propriétaires d’un cru réputé ont seuls mais aussi qu’ils ont tous le
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droit de marquer les vaisseaux contenant leurs vins, par une estampille qui rappelle ce cru, c’est-à-dire, le lieu où le raisin est récolté. « Dans l'usage, disait encore M. le conseiller Pataille, c’est un fait constant et universel qu'alors qu’on désigne un vin par le nom d’un cru plus ou moins réputé, on veut dire par là que le vin dont il s’agit a été fait avec des raisins récoltés dans les vignobles qui portent ce nom ».
Il faut ajouter à cette opinion tout à fait raisonnable un correctif ou plutôt un complément, lorsque c’est le procédé de fabrication, au moins autant que le terroir, qui a fait la renommée de la région, En pareil cas, le vin qui emprunte le nom de la région doit y être à la fois « récolté et fabriqué ».
Le 19 juillet 1887 (1), la Cour d'Angers a jugé que l'appellation champagne devait être exclusivement réservée : aux vins de provenance et de fabrication champenoises.
La même Cour, dans un arrêt du 41 avril 1889 décidait. que l'indication du mot champagne pour du vin qui n'avait pas été fabriqué et récollé en Champagne, tombait sous l'application de la loi du 28 juillet 4824. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé contre cet arrêt, le 26 juillet 1889 (D. 90.1. 239). En ce sens encore, Cour de Paris, 148 novembre 1892 (D. 93.2.147).
La loi du 10 février 1911 avait précisé l'application de ces principes ; elle décidait que pour avoir droit à l’appellation',« champagne » les vins devaient être récoltés dans la région délimitée, emmagasinés, manipulés et complètement manutentionnés dans des locaux séparés qui ne pouvaient être établis que dans la dite région délimitée.
La loi du 6 mai 1919 a aboli les délimitations administratives; mais que désormais des crus aient droit à l’appel-