Ann. 1888, p
R. Guérillon
lation d’origine « Champagne » en vertu de la présomption légale de l'article 24 dernier aniléa de la loi, de la prescription acquisitive de son article 17 ou d’une décision de justice, ces vins continueront à être soumis à l'obligation des locaux séparés (art. 16 etsuiv.) et il paraît tout à fait raisonnable d'admettre bien qu'une précision complète n’ait pas été donnée sur ce point spécial, que ces locaux seront soumis aux mêmes conditions de lieu qu'avait édictées la loi du 40 février 1941 (c’est-à-dire établissement à l’intérieur même des lieux ayant droit à l'appellation d’origine, puisque si la loi du 6 mai 1919 a abrogé celle de 1911 (art. 24)elle en a repris les dispositions en ses articles 16 et suivants, de telle sorte que, selon les termes précis du rapport de M. Jénouvrier au Sénat (p. 55) « Après le vote du projet de loi, elle (la loi de 1911) sera tout à fait inutile. Celui-ci contient en effet toutes les dispositions qu’elle avait prises pour garantir l’origine du vin de Champagne. Il a paru en effet utile de grouper dans une loi unique tout ce qui avait pour but de protéger les appellations d'origine ».
Il est des noms de lieu qui primitivement désignaient bien l’origine du produit mais qui ont perdu cette signification, sont devenus des noms génériques, c’est-à-dire une appellation qui ne correspond plus à une indication d’origine, mais qui désigne un genre de produit sans que l’origine géographique du produit soit visée ; ces appellations sont tombées dans le domaine public.
Quand une appelation d’origine peut-elle être considérée comme devenue générique ?
La question est catégoriquement tranchée en ce qui concerne les produits vinicoles par l’article 10 de la loi du 6 mai 4919 qui déclare que les appellations d'origine de
Loi du 6 mai 1919 55
ces produits ne pourront jamais être considérées comme présentant un caractère générique et tombées dans le domaine public ; elle ne se pose plus, en fait, pour certains produits comme par exemple l’eau de Cologne, le blanc d'Espagne; mais elle peut être parfois douteuse et délicate.
Il faut admettre en cette matière, comme l’affirmait M. Clémentel, ministre de l'Agriculture, à la 4re séance de la Chambre du 14 novembre 19143, que la prescription ne peut résulter que d’une très longue négligence et que d’un abandon réellement volontaire des propriétaires de la marque. Il faut, selon l'expression de M. Lacour, que le nom de la localité ou de la région soit devenu « la dénomination unique et nécessaire du produit » (4), le nom de la localité ne révélant plus l’origine du produit, mais seulement sa nature.
Il peut y avoir là une importante question d'appréciation pour les tribunaux, Avant même la loi de 4919 la jurisprudence refusait de reconnaitre le caractère de dénomination générique aux appellations d’origine des vins, comme nous l'avons vu plus haut, et des produits vinicoles.
La question posée pour le « vinaigre d'Orléans » a été résolue de la même façon (Paris, 27 juin 1895 et Cass., 28 novembre 1895. D. 96.1.189). On avait prétendu étendre cette appellation à tout vinaigre fait avec du vin blanc resté incolore ; la Cour de cassation a repoussé cette prétention parce qu’elle visait un produit vinicole,
Même solution encore pour le Cognac (Tribunal Bordeaux, 19 février 1906). IL a été décidé que n'étaient pas devenus génériques les termes désignant les eaux minérales: Couzan (Lyon, 31 mars 1890, ann, 91-164) ; Saint Galmier, Vichy (Trib. Com. Seine, 8 mai 1894, ann. 95-5).