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Lacour : Des fausses indications de provenance, n

C’est pour les produits manufacturés ou semi-facturés que les difficultés peuvent être le plus sérieuses. Des solutions diverses sont intervenues en jurisprudence. En se basant sur l'usage les appellations suivantes ont été qualifiées de dénominations génériques : Savon de Windsor (Paris, 26 février 1864, ann. 64-320) ; Vernis anglais (Lyon, 7 juin 187!, ann. 12-105); Savon de Marseille (Paris, 41 mai 1852; Le Droit, 14 mai).

Il a été par contre décidé que n'étaient pas devenues génériques les appellations :

Nouveautés de Paris (Douai, 21 janvier 1887, Ann. 88- 93) ; Ciments de Saint-Quentin (Amiens, 3 décembre 1886, Ann. Dr. Com., 86-87-2-120) ; Confiture de groseilles de Bar-le-Duc (Nancy, 29 avril 1890, Ann. 1900-10) ; Fromages de Roquefort (Trib, Millau, 10 mars 1896, Ann. 96-165 ; Trib. Seine, 21 juillet 1904 ; An. 05 88; Trib. civ. Lyon, 4 juin 1910, Ann. 11-2-6) (1) ; Draps d'Elbeuf (Trib, Com merce Rouen, 12 septembre 1826) ; Modes de Paris (Rouen, 23 octobre 1863, ann.64-69); Cuirs de Châteaurenault (Trib. Com. Marseille, 7 août 1908,ann. 09.250) ; Galoches de Li- moges (Limoges, 23 janvier 1906, Ann. 1910, p. 98); Beurre de la vallée d’Auge (Trib. civ. Le Havre, 8 juin 4859, Ann. 59-279) ; Huile d'olive de Nice (Trib. Com. Nice, 12 mars 1897 ; Aix, 1° février 1898, Ann. 99-362)... etc.

On a cherché à dresser une liste des produits pour lesquels l'indication du lieu de fabrication serait indicative soit de l’origine soit de la nature ou du genre ; le Congrès international des Chambres de commerce et des associations commerciales et industrielles tenu à Londres en juin 1911 a cherché la solution de cette question et le critérium qui permettrait les distinctions utiles. La divergence

1. De nombreux noms de fromages paraissent être devenus génériques. Voir sur ce point le rapport Herson, annexe en fin du volume.

Loi du 6 mai 1919 57

des intérêts en présence, la difficulté intrinsèque même du problème tel qu'il fut posé en furent-elles la cause, toujours est-il qu'aucun résultat précis ne put sortir de la discussion (1),

Il reste sur ce point, comme du reste sur l’ensemble de la loi du 6 mai 1919 une très large part d'appréciation laissée aux tribunaux: il faut retenir pour se guider les principes déjà définis : que le caractère générique d’une appellation qui a tout d’abord révélé l'origine ne saurait résulter que d’une prescriplion très longue, d’un véritable renoncement des ayants droit originaires et du fait dûment établi que l'appellation géographique qui couvre un produit dont les origines sont actuellement diverses est devenue la dénomination unique et nécessaire de ce produit.

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