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LES USAGES LOCAUX, LOYAUX ET CONSTANTS

L'article 1° indique quels sont les motifs que pourra invoquer le demandeur et les justifications qu'il devra apporter dans l’exercice de l’action civile. M. Jénouvrier qui le premier a proposé l’élablissement et la réglementation de cette action civile (2) les énumérait ainsi dans son rapport, alors que les dispositions de l’article 1° se trouvaient

4. Au deuxiéme Congrès international pour la répression des fraudes, tenu à Paris en octobre 4909, on a cherché aussi à délerminer, pour les produits employant un nom géographique, si ces dénominations, pour chacun des produits, sont indicatives de l'espèce ou de l’origine. La question n’a été traitée que dans les sous-sections. En assemblée plénière elle a été réservée pour faire, à l’issue du congrès, l'objet d’un débat d'ensemble. I1 fut alors décidé, étant entendu qu’il ne devait rien rester des résolutions prises, que la question des dénominations géographiques, question de droit grave et complexe, serait renvoyée. à un prochain congrès dit « de législation ». A la suite du vote de la loi du 6 mai 1919, si cette décision était soumise à un nouvel examen, nul doute qu'elle ne soit considérée comme inopérante.

2, Rapport Jénouvrier, p. 43.

dans l’article 3 : « Pour triompher il devra établir, par tous moyens de preuve bien entendu, que le produit naturel ou fabriqué auquel on a donné une appellation d'origine n'y a pas droit, soit parce qu'il n’est pas né ou n’a

pas été fabriqué dans la commune ou la région dont on :

lui donne le nom, soit parce que des usages locaux, loyaux et constants ne l’ont pas assimilé aux produits nés ou fabriqués dans la commune ou la région même dont le nom lui est appliqué, »

Nous avons examiné comment il faut entendre le mot « origine » et nous voyons ici que les termes usages locaux, loyaux et constants s'appliquent à ‘une extension possible de la rigoureuse circonscription géographique et non pas, comme on pourrait être tenté de le croire et selon ce qui sera exposé plus loin, à une appréciation quelconque de la nature ou de la qualité du produit portant l'appellation d’origine.

Si l’on cherche à définir en une formule générale en quoi consistent ces usages, on ne saurait mieux faire que de reproduire textuellement les expressions des savants auteurs, MM. Lyon-Caen et Renault qui disent dans leur Précis de droit commercial, (tome Ier, 2° édition, n° 77) : « C'est surtout par des actes répétés, extérieurs comme ceux du commerce, qu'il se forme des usages d’une constatation facile, connus ou pouvant être connus de tous, de telle façon qu'il en soit tenu compte dans les transactions, sans qu'on ait besoin de s'expliquer, »

La constatation de l'existence d'un usage peut être difficile ; au besoin, disent encore les mêmes auteurs, on réclame pour établir l'existence d’un usage commercial, l’attestation soit d’une Chambre de commerce, soit de certains commerçants ; les certificats constatant des usages commerciaux sont souvent appelés « parères » (quod paret, ce

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qui paraît conforme à l'usage pour ceux qui donnent leur avis).

Ce n’est certes pas du reste la première fois que notre législation indique le recours nécessaire aux usages ; elle le fait notamment dans les articles 663, 6741, 1135, 1159, 1160, 1873 du Code civil.

Il est de toute évidence qu’une large part d'appréciation appartient aux tribunaux dans la constatation des usages etnotamment dans l'appréciation ducaractère de «loyauté » de ces usages. La loi du 6 mai 4919 est toute empreinte du caractère de confiance accordé à l'autorité judiciaire.

« Que veut le parlement, écrivait M. Dariac, dans son rapport du 9 avril 1949 ! Que les tribunaux, en l’absence de délimitation administrative, consultent les usages, sans se borner cependant à les enregistrer ; ils doivent en examiner la légalité, les distinguer nettement des abus.

La Cour de cassation doit exercer son contrôle sur la qualification donnée à ces usages : elle est compétente pour décider s'ils réunissent les différents caractères énumérés par la loi et qui en font des usages légaux.

Prenons un exemple : si l'appellation champagne a été déclarée par une Cour d'appel employée régulièrement pour la désignation d'un vin mousseux étranger à la Champagne, la Cour de cassation pourra décider que la Gour d'appel n’a pas suffisamment établi le caractère loyal et constant (c'est-à-dire légal) des usages locaux dans la cause; elle pourra casser l'arrêt et renvoyer l'affaire devant une autre Cour. »

Ce sont les tribunaux de droit commun, le tribunal civil en première instance, qui décideront de ces usages lorsqu'ils seront niés d'une part, affirmés de l’autre ; ils pourront user de tous moyens d'investigation; mais, M. Clémentel alors ministre de l'Agriculture l'indiquait déjà à la

Chambre en 1913, il y a certainement le plus vif intérêt à ce que les producteurs ou fabricants intéressés, n’attendant pas que la justice soit saisie et cherche à se documenter sur une espèce quelconque, prennent au contraire les devants et se chargent de définir le plus tôt possible par une documentalion précise quels sont, relativement à l’appellation d'origine, les usages locaux, loyaux et constants, concernant les produits de leur sol ou de leur industrie : il y aura là une base d'appréciation aussi autorisée et utile que possible.

Au lendemain du vote de la loi, lit-on dans le rapport Dariac du .9 avril 1919, il faudra que les syndicats et assotions des régions précédemment délimitées et des autres régions productrices de vins et d’eau-de-vie, fassent connaitre leurs intentions à l'égard des appellations d’origine qui les intéressent ; ils devront signifier en dehors de quelles limites géographiques ils entendent contester le droit à l'emploi de ces appellations el poursuivre ceux qui en feront usage.

L'utilité d'une telle démonstration est la même pour tous les produits, naturels et industriels, employant une appellation d'origine.

Ces raisons importantes et l'ambition de réaliser un travail d’une portée véritablement pratique nous ont décidé à dresser un état aussi exact que possible des produits français portant une appellation d'origine réputée et à procéder, auprès des groupements de producteurs de ces produits, à une enquête dont les premiers résultats sont réunis plus loin en Annexe (voir table analytique).

Ayant énuméré les éléments d'appréciation sur lesquels devra se baser l'examen des tribunaux quand le droit à

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une appellation d'origine sera mis en cause, il n’est guère possible de ne pas dire quelques mots des longs débats qui se déroulèrent à la Chambre en 1913 sur les termes « nature » et « qualités substantielles » que le projet gouvernemental, les premiers rapports (sauf le rapport David) et de nombreux partisans voulaient également ranger dans ces mêmes éléments d'appréciation.

La considération primordiale demeurant, pour le droit à l'appellation d'origine, la considération de l’origine même, il aurait été décidé, si une telle théorie avait été admise, que les peines de la loi du 1°r août 1905 frapperaient « quiconque aura employé sciemment une dénomination géographique pour désigner des produits différents de ceux auxquels les usages locaux, loyaux et constants ont attribué cette dénomination en raison de leur origine, de leur nature et de leurs qualités substantielles. »

On se trouvait alors, en l’état du texte du projet de loi, uniquement en matière pénale et cette double formule sur la nature et les qualités substantielles fut combattue comme imprécise, arbitraire et dangereuse ; on exprima la crainte qu’il en puisse découler une multitude de conflits, d’enquêtes obscures, d'expertises se contredisant les unes les autres et par là même une imprécision fatale dans la jurisdence. De plus, et cet argument parut impressionnant, la disposition visée fut montrée non seulement comme périlleuse, mais encore comme véritablement inutile.

« Nous avons, disait M. Paul Meunier, à la fin de ces longues discussions (1e séance du 21 novembre 1913), nous avons dans la loi de 1905, écrite celle-là d’une façon ” juridique et claire, un article 1°, qui permet d'atteindre et qui atteint effectivement la tromperie sur la nature et les qualités substantielles. C’est là un délit très bien défini, mais un délit très différent de celui que vous voulez créer

aujourd’hui; la tromperie sur la nature et les qualités substantielles n'a rien de commun avec la fraude sur le nom d'origine. »

Finalement le mot « nature » fut maintenu seul par le vote de la Chambre, puis il fut éliminé lui même dans le remaniement profond du rapport de M. Jénouvrier au Sénat qui établissait la distinction catégorique centre les actions civiles et les actions correctionnelles.

Assurémeént la thèse des partisans des « qualités substantielles » ne manquait pas d'intérêt, loin de là. L'appellation d'origine comporte, disait-on, comme un titre de noblesse dont il convient d'assurér le respect et dont la dépréciation doit-être attaquable ; les droits de propriété de chacun se bornent à ceux d'autrui et, lorsqu'il s'agit de propriété collective, la collectivité doit la défendre contre certains abus individuels. Ce sont là des prétentions tout à fait légitimes, mais il n'était pas logique d'en déduire que si les termes « qualités substantielles » disparaissaient du texte du projet de loi, ces qualités demeureraient sans défense et que si le terme « nature » était écarté il deviendrait possible de vendre impunément du cidre mousseux récolté en Champagne sous le nom de « champagne ».

La loi du 4er août 1905 dont seul est abrogé l’article 41 et seulement en tant qu'il décide qu'il sera procédé à des délimitations régionales par la voie administrative, frappe toujours par son article 4er la tromperie sur la nature et les qualités substantielles de toutes marchandises.

Contre les abus faits de l'appellation d'origine appliquée à des produits véritablement inférieurs à ceux qu'il est d'un usage loyal de présenter sous cette appellation, les producteurs peuvent efficacement user des droits reconnus à tout intéressé par les articles 63, 64, 66, 67, 68 et 182

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du Code d'instruction criminelle, c’est-à-dire qu’ils peuvent porter plainte et se constituer partie civile, ou procéder par voie de citation directe, ou encore recourir à l’action ordinaire devant le Tribunal civil, en vertu des articles 1382 et suivants du Code civil. L'exercice de ces droits est expressément reconnu aux syndicats intéressés par l'article 2 de la loi du 5 août 4908 et les conditions d'intérêt sont actuellement entendues par la jurisprudence de la façon la plus large (voir ci-dessous : Action syndicale).

Il faut donc retenir qu’en ces matières il y a deux lois et deux champs d'application bien distincts, assurant une protection complète de la production loyale.

La loi du 6 mai 1919 assure la protection des appellations d’origine en dehors de toute autre considération que l’origine même déterminée par les usages locaux, loyaux et constants.

(Voir cependant plus loin, le commentaire de l'article 7° qui permet d’exclure, en considération de la qualité et des usages, certaines parties du territoire d'une commune, du droit à l'appellation d’origine employée cependant sur le territoire de cette commune).

L'AcrTion SyNDiCALE. — L’INTÉRÊT COLLLECTIF.

Le PRÉJUDICE DIRECT OU INDIRECT

L'article 4, indique quels sont ceux qui peuvent intenter une action civile en même temps qu’il énumère pour quels motifs ils pourront l'intenter.

Toute personne, tout syndicat, toute association régulièrement constitués, qui prétendront qu’une appellation d'origine est inexactement employée pourront se porter demandeurs. La mention des associations est remarquable.

On donne à des associations qui ont une personnalité juridique restreinte, aux termes de la loi du 1° juillet 4901 (1), des droits d'action semblables à ceux des syndicats constitués sous le régime de la loi du 21 mars 1884, on leur donne le droit de se faire octroyer et de posséder les indemnités qu’elles pourront faire prononcer par les tribunaux devant lesquels elles auront poursuivi telle personne qui aurait fait de l’appellation d'origine qui Jes intéresse un usage injustifié ; nous verrons plus loin qu'elles peuvent, en effet, comme les syndicats, se constituer partie civile dans les actions correctionnelles.

Toutes les observations qui vont suivre trouvent du reste leur application dans les actions correctionnelles; elles fixent, dans les deux types d’action, civile et correctionnelle, les conditions de recevabilité de l’action syndicale.

La formule si large de l'article 1°° de la loi du 6 mai 4919, formule à laquelle renvoie l’article 9 visant les actions correctionnelles, est comme l'aboutissement sur le terrain de la protection des appellations d’origine, d’un long travail de législation et surtout de jurisprudence relativement à la personnalité civile, au pouvoir d’action et d'intervention des syndicats. Un examen, aussi condensé que possible de cette élaboration, est indispensable pour saisir à la fois l'origine. la signification et la portée de la formule de la loi du 6 mai 1919.

La loi organique du 21 mars 1884 confère aux syndicas professionnels la personnalité civile, et aux termes

1. Le droit d’ester en justice est reconnu aux associations régulièrement constituées par l’art. 6 de la loi du 1° juillet 1901.

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de son article 6, $ 1 ïes syndicats professionnels « auront le droit d'ester en justice ». Ce droit d'action est évidemment corrélatif à la mission qui leur est conférée par la loi et celle-ci est définie par les termes de l’article 3 : « Les syndicats professionnels ont exclusivement pour objet l'étude et la défense des intérêts économiques, industriels, commerciaux et agricoles ».

M. le professeur Garraud, dans son Traité d'instruction criminelle (1907) s'exprime ainsi sur l'interprétation de ce texte capital : « Les syndicats professionnels peuvent ester en justice, mais étant constitués er vue d’un intérêt général, leur activité judiciaire ne s’exercera que pour la conservation de leur patrimoine ou pour la défense des intérêts collectifs dont ils ont la garde. Sur le premier chef (conservation du patrimoine) aucune difficulté sérieuse ne s'élève. Mais sur le second chef (défense des intérêts collectifs de la profession), deux interprélations sont en présence : une interprétation restrictive, d’après laquelle le syndicat n'aurait le droit d'exercer que les actions qui, n'étant pas dans le commerce, ne peuvent être exercées par aucun de ses membres (consultation célèbre de Waldeck Rousseau. Rousseau et Laisney, Recueil pratique de procédure, p. 49); et une interprétation libérale et extensive, d’après laquelle l’action du syndicat devrait être déclarée recevable toutes les fois qu’elle serait justifiée par l'intérêt collectif et qu'elle aurait pour objet la défense des intérêts généraux de la profession. La jurisprudence paraît se rallier à cette dernière interprétation. Elle tend de plus en plus à reconnaitre que les syndicats professionnels peuvent se porter partie civile dans la poursuite de tout délit susceptible de causer aux syndiqués un préjudice moral collectif, distinct du préjudice matériel et variable causé par les mêmes faits à certains des indi-

vidus syndiqués, préjudice dont il leur appartient de poursuivre, parallèlement à l’action syndicale, la réparation par l’action individuelle. Ce n’est pas sans quelque appréhension qu’on à vu grandir, grâce à ce nouvéau champ ouvert à leur activité, la puissance des syndicats professionnels. Mais en limitant leur action à la défense de leurs intérêts collectifs, la jurisprudence donne aux syndicats une arme nécessaire dans un temps où le ministère public est impuissant à protéger les intérêts professionnels, gravement atteints par la multiplication des fraudes de toute espèce. IT faut donc saluer et encourager le développement de cette accusation professionnelle et souhaiter que les syndicats aient la sagesse d'employer à cette œuvre d'assainissement la force que leur donne la loi ».

À cette façon de voir, M. le professeur Roux (Sirey 1908. 1. 105) a opposé les déclarations suivantes :

« En armant les syndicats d’un tel droit de poursuite, la jurisprudence rompt avec la tradition, qui jusqu'ici tendait à monopoliser entre les mains du ministère public la vindicte pénale. Il est possible que cette rupture soit un progrès, qu'elle réponde à une nécessité, et qu’en face d'un ministère public défaillant devant la complexité d’une tâche sans cesse croissante, il faille abandonner aux collectivités le soin de veiller à l'observation de leurs lois spéciales. Mais la question n'a pas que ce côté. Derrière cette action assainissante des syndicats, que l'on déclare saluer et encourager, il est possible d’en apercevoir une autre, moins bienfaisante, celle des syndicats abusant des droits qui leur auront été reconnus et opprimant les commerçants étrangers aux syndicats pour les obliger, par la menace de poursuites, à abdiquer leur liberté. »

Les deux thèses opposées sont ainsi en présence ; sans doute manque-t-il en la matière l'épreuve d’une appli-

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cation quelque peu prolongée. Des appréhensions analogues à celle qu’exprimait M. le professeur Roux ont été formulées par M. le sénateur Touron dans les travaux préparatoires de la loi du 5 août 1908 ; elles ont été renouvelées devant la Chambre (intervention de M. Lafferre sur les « syndicats d'occasion ») dans la discussion de la loi du 6 mai 1919 et elles ont abouti, en cette matière qui nous occupe tout particulièrement, à cette seule restriction que les syndicats et associations doivent, pour exercer une action en justice, être régulièrement constitués depuis six mois au moins.

Q'ioi qu’il en soit, la jurisprudence ne tarda pas à abandonner une solution sévère de début influencée par la thèse rigoureuse de Waldeck Rousseau ci-dessus citée, et l’accord s’établit sur les deux propositions suivantes : 1° Pouvoir pour les syndicats de prendre la défense des intérêts collectifs de la profession et non celle des intérêts individuels de leurs membres ; 2° l'intérêt professionnel collectif n’est pas formé du total des intérêts individuels de ces membres.

L'action syndicale ne se trouva pas par là même bien définie car il restait à découvrir le critérium capable de déterminer l'intérêt collectif, de le distinguer de la somme des intérêts individuels. « La formule est encore à trouver », écrit M. le conseiller Falcimaigne dans son rapport précédant l'arrêt de la Cour de cassation Ch. Reun.5 avril 1913 (D. 1914 1-65).

Sont à retenir, comme soulignant la tendance libérale de la jurisprudence : l'arrêt de cassation du 21 janvier 1892 (D. 92. 1.397) qui a accueilli l’action civile exercée par un syndicat de propriétaires ou de concessionnaires d'eaux minérales contre les marchands d’eaux minérales qui avaient apposé sur les objets de leur commerce des marques

contrefaites et trompé l'acheteur sur la nature de la marchandise vendue; l'arrêt de la Chambre des Requêtes du 5 janvier 1897 (D. 97.1. 120) déclarant recevable la demande du syndicat des poissonniers de la Somme contre les fabricants de sucre qui, par le déversement des eaux résiduaires, souillaient l’eau des étangs et amenaïient la perte du poisson; l'arrêt de la Chambre civile du 18 janvier 1905 (D. 1908. 1. 27) déclarant recevable la demande formée par la Chambre syndicale du commerce des vins et spiritueux de l'arrondissement de Bayonne contre la Compagnie des Chemins de fer du Midi qui avaib permis que la gare de Bayonne servit de lieu de vente et de distribution de vins, causant un dommage considérable au commerce local; l'arrêt de la Chambre criminelle du er mars 1906 (Bull. crim., p. 183-185, n° 108): déclarant justifiée la condamnation à des dommages-intérêts prononcée au profit du Syndicat national de défense de la viticulture française contre les commerçants reconnus coupables de fabrication frauduleuse de vins artificiels. « Attendu que l'arrêt déclare que ces opérations illicites ont fait éprouver un dommage certain aux viticulteurs honnêtes ; que cette affirmation s'applique manifestement dans la pensée de la Cour d'appel, aux viticulteurs membres du syndicat partie civile dans l'instance ; que cette constatation suffit pour justifier la condamnation à des dommages prononcés au profit de ce syndicat. »

Sur ce terrain de la compréhension de l'intérêt collectif, plusieurs lois sont venues apporter (telle était du moins l'opinion généralement admise) comme une confirmation législative à la jurisprudence favorable à l’action syhdicale. |

La loi du 11 juillet 1906 relative à la protection des conserves de sardines, de légumes et de prunes contre la

Sol à

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fraude étrangère et dont les dispositions ont été rendues applicables à toutes les conserves étrangères de poissons entrant en France par la loi du 28 juin 1913 (1) dispose en son article 6 $ 3:« Les actions résultant de la présente loi peuvent être exercées. ; 3° par les syndicats professionnels. régulièrement constitués, représentant une industrie intéressée à la répression de la fraude. » La loi du 29 juin 1907 tendant à prévenir le mouillage des vins et les abus du sucrage porte en sou article 9 que: « Tous syndicats formés conformément à la loi du 21 mars 1884, pour la défense, des intérêts généraux de l’agriculture ou de la viticulture, ou du commerce et trafic des vins, pourront exercer sur {out le lerritoire de la France et des colonies les droits reconnus à la partie civile par les articles 182, 63, 64, 66, 67 et 68 du Code d'instruction criminelle, relativement aux faits de fraudes et falsifications des vins, prévus par les lois des 14 août 1889, 11 juillet 189,24 juillet 1894, 6 août 1897, 1 août 1905, 6 août 1905 et par la présente loi, ou recourir s'ils le préfèrent, à l’action ordinaire devant le Tribunal civil en vertu des articles 1382 et suivants du Code civil. » La loi du 5 août 1908, article 2, complétant la loi du 4er août 1905, a généralisé ces dispositions en les appliquant à tous syndicats formés « pour la défense des.intérêts généraux de l’agriculture ou de la viticulture ou des commerce et trafic des boissons, eauxde-vie naturelles, alcools de fruits, denrées alimentaires, produits agricoles, engrais, produits médicamenteux, marchandises quelconques... relativement aux faits de fraudes et falsifications prévus par les lois en vigueur ».

En jurisprudence, nous venons de le voir, l’accord paraissait établi entre les trois Chambres de la Cour de cassa-

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