CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES. HISTORIQUE
De longues et subtiles discussions se sont élevées au sein du Parlement lorsqu'il s’est agi de définir et d’inscrire, en tête des textes dont l'élaboration minutieuse et souvent délicate devait aboutir au vote de la loi désormais fondamentale du 6 mai 1919, le « droit de propriété »sur les appellations d’origine. L
On cherchait, sans parvenir à réaliser sur ces points divers un accord nécessaire, quels devaient être le nombre et la qualité des titulaires, la nature et la « consistance » même de ce droit dont la reconnaissance était considérée par certains comme une innovation des plus hardie et dont on prétendit même qu’elle allait bouleverser les principes directeurs de nos Codes et qu’elle devait instaurer dans notre législation comme une sorte de « collectivisme au petit pied ».
Envisageant l’ensemble de la loi et son but final, une majorité put cependant s'établir à la Chambre sans autre difficulté pour admettre que le résultat tangible de ce travail parlementaire pouvait se passer de considérations théoriques préliminaires et que le droit sur lequel on dissertait longuement dût-il se résoudre ou seulement se traduire en une action, le résultat législatif que l’on recherchait serait atteint lorsqu'on aurait solidement établi la possibilité d'agir contre un emploi déloyal et préjudiciable d’une appellation d’origine et qu'on aurait nettement
défini, pour cette action devant la justice, les conditions d'intérêt et les modalités d'exercice.
C’est ainsi qu’en avril 4919 la Chambre des députés qui, dans ses votes de novembre 1913, ne s'était pas préoccupée de laisser trace dans les textes de telles considérations plutôt abstraites, supprima le frontispice quelque peu imposant sur lequel le Sénat, adoptant les conclusions de son savant rapporteur M. Jénouvrier, avait gravé le « droit de propriété » sur les appellations d'origine pour les « habitants et propriétaires des communes ou régions auxquelles elles s'appliquent ». Le Sénat ratifia par la suite cette économie générale de la rédaction où se trouvaient exposées sans préambule les données pratiques sur les actions civile et correctionnelle dont on trouvera plus loin les textes et le commentaire.
Aussi bien était-ce là véritablement l’essentiel de la réforme dont la nécessité ne rencontrait plus d’opposition active. La protection des appellations d'origine y devait trouver son statut, statut rénové et, pour la première fois, généralisé. Les textes antérieurs, en effet, loi du 28 juillet-4 août 1824, loi du 23 juin 1857, lois du 1 août 1905 et du 5 août 1908 suivies de leurs décrets d'application, n’assuraient pas aux appellations d’origine une protection générale et absolue.
La théorie qu’il fallait faire triompher, et qui triompha finalement sans réticence, n’est pas autre en son essence que la suivante : C’est que, à part quelques dénominations employant un nom d'origine, mais devenues génériques à tel point que le nom de lieu qui s'y trouve ne saurait induire quiconque en erreur, personne n’a le droit de prendre, sans conformité rigoureuse avec la réalité ou avec l'extension consacrée par des usages d’une loyauté indiscutable, le nom des villes, des provinces, des terrains du
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sol français, et que toute pratique contraire est une pratique de concurrence déloyale.
Il n’est pas difficile de légitimer la protection des appellations d'origine ; la loyauté des transactions et des intérêts de tout premier ordre commandent de les protéger d'une façon efficace ; leur respect est nécessaire à tous et garantit à la fois le très légitime acquis du loug labeur et des efforts répétés de la production comme le droit indiscutable du consommateur de n'être pas trompé sur les produits qu’il acquiert; il est indispensable pour assurer sur les marchés de l'étranger, comme sur les marchés de l’intérieur, la place et le crédit que méritentles produits de notre sol et de notre industrie.
On lit dans l’exposé des motifs de la loi du 28 juillet 1824, qui visait les produits fabriqués, qu'il est des villes
de fabrique dont les produits ont atteint une réputation
qu'on peut appeler collective : « les draps de Louviers ou de Sedan sont distingués dans le commerce comme des espèces particulières et il importe aux fabricants de ces villes d'empêcher que d’autres lissus plus ou moins semblables ne se confondent avec les leurs à la faveur d'une déclaration mensongère qui aurait le double inconvénient deles discréditer et de tromper le consommateur ».
Rien n’est plus exact et rien ne peut empêcher d’appliquer ces mêmes considérations aux produits naturels, aux produits du sol. Si quelque producteur terrien, ou quelque artisan, prétend offrir à la consommation, sous une appellation d’origine réputée mais inexactement appliquée, des produits de la terre ou des ateliers, des produits de l’élevage ou d'industries extractives, de valeur égale à celle des produits dont l’origine est exactement l’origine (entendue dans son sens large d’ « aire de production » voir p. 49) indiquée par la dénomination qui les couvre, rien n’est
plus légitime que de lui dénier le droit d'appliquer de tels procédés, d'affirmer que la qualité précisément, mais elle seule, doit réaliser la conquête des marchés, que s’il trouve avantage à se servir de telle appellation d’origine, cet avantage est de toute évidence acquis au détriment de ceux à qui cette même appellation doit sa célébrité etsa faveur, et qu'il ne saurait être d’une concurrence plus honnête ni plus licite d’user inexactement d’un nom d’origine que d’an nom commercial qui n’estpas le sien, pour bénéficier sans effort et sans titre d’une avantageuse réputation.
Depuis un temps aussi reculé que le commerce des hommes est ancien (le miel de l'Hymette et le vin de Falerne évoqués devant la Chambre en sont des typiqnes témoins) l'indication de leur origine donne à certains produits une valeur spéciale et un mérite particulier ou plutôt, les appellations d’origine sont employées pour désigner des produits devenus fameux grâce à l’ingéniosité, au travail de ceux qni les découvrirent, les ont créés ou les ont perfectionnés.
Sans doute des termes géographiques ont été employés parlois avec une signification autre et sans que l’indication d’origine soit visée : tels par exemple le « savon du Congo »,les « choux de Bruxelles » dénomination particulièrement typique par sa généralité ; sans doute encore, sous l'effet d'une concurrence active et envahissante, du fait de l'impuissance à se défendre ou de l'abandon de leurs créateurs ou de leurs successeurs, des appellations qui primitivement désignaient véritablement l'origine ontperdu cette signification et sont tombées dans le domaine public : (4)
1. L'article 10 de la loi du 6 mai 1919 décide que les appellations d’origine des produits vinicoles (vins et eaux-de-vie) ne pourront jamais être considérées comme présentant un caractère générique et tombées dans le domaine public.
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fl en est ainsi de l' « eau de Cologne », du « blanc d’Espagne » etc... Mais ces deux catégories ne constituent que des dérogations exceptionnelles à la règle générale.
Dans l’inmense majorité des cas les appellations géographiques ont désigné « le berceau d’une production, le lieu où les premiers artisans, les premiers cultivateurs, ou ceux quiles premiers avaient fait un effort, avaient créé quelque chose et avaient accru le renom, et par conséquent la valeur de leur propriété » (1). Il est d’autre part un principe qu il faut fermement maintenir et qui paraît incontestable, c'est que si quelques appellations comportant un nom géographique qui concordait au début avec l'origine réelle du produit ont pu devenir des indications de genre et tomber dans le domaine public, la prescription en cette matière ne peut résulter que d’une très longue négligence ou que d’un abandon réellement volontaire des légitimes propriétaires de cette sorte de marque collective. |
La plupart des possesseurs de ces appellations n’ont pas manqué de soutenir une lutte incessante contre tout ce qu'ils considèrent comme une usurpation. Tout au cours de l’ancien régime l’histoire de ces luttes est intimement liée à l’histoire même et à l’organisation des corporations. Une organisation, qu’on peut dire syndicale, étroite jusqu’à l'excès, jusqu'au privilège et jusqu’à l’arbitraire, trouvait une protection facile dans l'établissement de véritables monopoles, monopoles d'autant plus puissants qu’à l'entrée même de la profession il était possible pour les gros personnages de la corporation d’écarter ceux qui n'avaient
point le don de leur plaire.
4. Chambre des députés, 14 novembre 1913, discours de M. Clémentel, ministre de l'Agriculture.
Supprimant les contraintes et proclamant la liberté, la révolution francaise a renversé cet édifice artificiel. La lutte se transportait sur un autre terrain et pour assurer la protection des appellations d’origine certains fabricants, car c’est des produits industriels qu’il était alors principalement question, s’adressèrent au pouvoir pour en obtenir des textes réglementaires. Ainsi les couteliers de Thiers, sur le rapport de Chaptal, obtinrent un arrêt du 23 Nivôse an XI leur garantissant la possession exclusive d'une marque collective avec un poinçon spécial ; un arrêté du 7 Germinal an XI consacra le droit à la dénomination d’origine pour la bonneterie d'Orléans, un autre du 25 juillet 1810 concernait les draps de Louviers; le décret du 22 décembre 1812 punissait d'une amende de mille francs « tout particulier établi dans une autre ville que Marseille qui versera dans le commerce des savons revêtus de la marque spéciale à cette ville ».
Il s'agissait en somme, comme on le voit, dans ces textes divers de la protection seulement de « marques de fabrique » collectives, et c’est aussi de marques industrielles que s’occupait la loi du 22 Germinal an XI qui demeura, en fait, inappliquée, à cause de sa rédaction défectueuse et de son extrême sévérité.
La Lor ne 182% ET LA JURISPRUDENCE
Le premier texte législatif sur lequel il est utile de s’arrèter est la loi du 28 juillet 1824 « relative aux altérations ou suppositious de noms dans les produits fabriqués ». Ce texte est reslé capilal jusqu'à la loi du 6 mai 1949 ; c'est lui qui pendant près d'un siècle a protégé d’une façon parfois efficace, mais avac une portée restreinte, les appellations d’origine.
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L'article Ler de la loi de 1824:,le seul intéressant est ainsi Conçu :
(Quinconque aura soit apposé, soitfait apparaître par addition, retranchement ou par une altération quelconque sur des objets fabriqués,le nom d’un fabricant autre que celui quienest l’auteur, ou la raison commerciale d'une fabrique autre que celle où lesditsobjets aurontété fabriqués.au enfin le nom dun lieu autreque celui de la fabrication,sera punides peines portées en l’article 423 du Code pénal (1), sans préjudice des dommages-intérêts s’il y a lieu.
Tout marchand, commissionnaire ou débitant quelconque sera passible des effets de la poursuite, lorsqu'il aura sciemment exposé en vente ou misen circulation les objets marqués de noms supposés ou altérés ».
Dans le rapport présenté à la Chambre des Pairs par le compte Chaptal, on lit le passage suivant ;
« Ces dispositions sont justes, elles sont nécessaires. Elles sont justes en ce qu’elles donnent une garantie à la propriété industrielle. Je dis propriété et en est-il de plus sacrée que le nom d’un fabricant... ce que je dis ici des individus je le dirai des villes où des fabricants sont parvenus à créer des genres d'industrie.
« Le nom d’un fabricant devenu célèbre, de même que celui d’une ville qui a créé un genre d'industrie connu et réputé dans toutes les parties du monde sont donc plus qu’une propriété privée,ils forment une propriété publique et nationale ».
Il fut admis dans l’application première de la loi 1824 que sa protection n’était due qu'aux produits de l'industrie manufacturière, qu'elle ne devait point s'appliquer aux produits de l’agriculture ou des industries extractives. Les
4. La loi du 1° août 1905 (art. 1% et 15) a abrogé l’art. 423 du Code pénal et substitué les dispositions pénales de son article 1" aux pénalités de l’art, 423 C, P. dans l’application de la loi de 1824.
travaux préparatoires, les déclarations comme celle du compte Chaptal qui vient d’être citée,les expressions de la loi « nom du fabricant », « raison commerciale d’une , fabrique », « lieu autre que celui de la fabrication » paraissent bien justifier cette opinion.
Pour remédier à cette étroitesse de la loi, des auteurs cherchèrent un critérium qui pourrait guider les Tribunaux vers une extension,la plus large possible, du sens du terme « fabrication ».Dans son Traité des marques de fabrique et de la concurrence déloyale (n° 423, 424) M. Pouillet a poussé celte tendance à l'extrême ; ilaffirme que l’expression « objet fabriqué » désigne « toutes choses que produit l’activité humaine dans son acception la plus étendue » ; il soutient aussi qu'en présence des dispositions formelles de l'article 20 de la loi du 23 juin 1857 les produits agricoles sans exception doivent être compris dans ces expressions : objets fabriqués : « la loi de 1857 qui a incontestablement pour objet de compléter la loi de 1824, dit-il, vaut tout au moins sur ce point comme interprétation. »
L'argument n’est pas décisif car, comme l’a fait remarquer M. Lyon-Caen (1), ces deux lois,ayant des objets différents, l’une visant la marque de fabrique, l’autre le nom commercial, ne sauraientse compléter l’une l’autre.
La Cour de casstion n’a consenti à appliquer les dispositions de la loi de 1824 à des produits du sol que d’une façon exceptionnelle, à une époque très récente, etcomme par ricochet, en se basant, comme nous le verrons un peu plusloin,sur les termes dela loi du °° juillet 1906 et des conventions internationales de Paris, 20 mars 1883 et Washington,2 juin 1911. La jurisprudence jusqu'alors n’avait accordé la protection de la loi, quant au nom d’origine qu'aux pro-