Syrey, 82-2-201 note
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duits qu’elle pouvait considérer comme « fabriqués » à cause des manipulations importantes qu'ils avaient subies.
C'est aux produits vinicoles que profitérent très principalement ces considérations et c’est une jurisprudence vraiment assez intéressante pour qu’au moment du retour à la protection judiciaire des appellations d’origine, il soit utile d'en rapporter les plus importantes étapes :
Le 12 juillet 4845, la Chambre criminelle de la Cour de cassation, statuant sur une poursuite intentée contre les marchands de vins mousseux de Touraine quiavaient apposé sur les bouchons de bouteille le nom de « Veuve Cliquot » et ceux de « Ay » ou « Verzy », estima qu’il y avait là une usurpation de nom, sur des produits rentrant dans la classe des produits fabriqués ou manufacturés, tombant sous le coup de la loi du 28 juillet 1824 (1).
Le 8 juin 1847 la Chambre des Requêtes décida que les propriétaires et les vignerons ont droit à la protection de cette loi pour les produits de leur récolte et que les propriétaires d’un cru réputé ont seuls mais aussi qu'ils ont tous ledroit de marquer les vaisseaux contenant leurs vins par une estampille qui rappelle ce cru, c’est-à-dire, le lieu où le raisin est récolté (2).
Le 4 mars 1870 la Cours d’Angers faisant l'application de ces principes, a jugé que les propriétaires des vignobles d’un cru réputé (Ay. Verzy, Sillery) et les négociants qui justifient être les acquéreurs habituels des produits de ces vignobles sont recevables à réclamer contre l'emploi abusif que des négociants d’une autre contrée font du nom de ce vin pour faciliter le placement de produits d’une origine différente (Anjou).
Le 19 juillet 14887, la Cours d'Angers jugea que l’appel-
lation Champagne devait être exclusivement réservée aux vins de provenance et de fabrication champenoises.
Le 11 avril 1889, la même Cour décidait que l’indication frauduleuse du mot Champagne pour du vin qui n'avait pas été fabriqué et récolté en Champagne constituait le délit prévu par l’article 4e de la loi du 28 juillet 1824 ; elle estimait qu'il fallait entendre par Champagne ou vin de Champagne le vin tout à la fois récoltéet fabriqué en Champagne, ancienne province de France géographiquement déterminée et dont les limites ne sauraient être étendues ni restreiutes.
La Cour de cassation, saisie du pour voi contre cet arrêt proclamaïit le 26 juillet 1889 (1) que « le mot Champagne n’est pas tombé dansle domaine public et ne s'applique qu'au vin récolté dans la province de France qui porte ce nom. » Le 18novembre 1892la Cour de Paris a confirmé un jugement du Tribunal de commerce de Reims du 17 juillet 1891 conte nant le considérant suivant : « Attendu dès lors que la désiguation « Champagne » ou « vin de Champagne » n'étant pas tombée dans le domaine public ne peut s'appliquer à des vins mousseux non champenois ; qu'ilimporte peu que des fabricants, même de la Marne , aient fait entrer dans leurs cuvées des vins par eux achetés ailleurs que dans l’ancienne province de Champagne, ni que des vins mousseux fabriqués à l'étranger soient vendus sous le nom de Champagne ; qu'en effet un abus ne saurait en justifier un autre. »
On peut citer encore notamment : Bordeaux 26 juillet 1885 (Ann. 85-346), Cour de Besançon, 9 mars 1910 (Ann. 1919, art 4912).
La même solution est intervenue pour les eaux-de-vie et spiritueux en général (Tribunal Bordeaux, 19 novembre 1906), pour le Cognac (Douai,18 mars 4900, Ann. 1900-177).
La dénomination d'origine a été protégée aussi pour les
San).
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fromages (Roquefort) (Trib. Seine, 21 juillet 1904, Ann. 1905-88 ; Trib. Lyon,4 juin 4941 Ann. 4944 art. 568), pour les cafés même (G. de Paris, 13 juillet 1887 Ann. 88-99).
Pour tous ces produits on peut à la rigueur faire intervenir l'idée de fabrication qui permet d'appliquer la loi de 1824. Dans ces dernières années la Cour de cassation paraissait décidée à étendre le bénéfice de la loi à des produits purement naturels.
Dans un arrêt de la Cour de cassation du 3 mai 1943 (D. P. 1916. 1. 80.) on lit en effet : « Attendu que l'arrêt attaqué déclare la Société demanderesse non recevable à invoquer la loi du 28 juillet 1824, motif pris de ce que les eaux minérales de Vittel sont des eaux naturelles et de ce que celte loi ne protégerait que des objets ou produits fabriqués contre d’autres objets fabriqués ; mais attendu que la loi du 1e juillet 1906 autorise les Français à revendiquer en France l'application des dispositions de la convention internationale pour la protection de la proprité industrielle signée à Paris le 20 mars 1883, ainsi que des arrangements, actes additionnels et protocoles de clôtures qui ont modifié ladite convention ; que, d'autre part, le protocole de clôture de ladite convention porte que les mots'« propriété industrielle » doivent être entendus dans leur acception la plus large, en ce sens qu'ils s'appliquent non seulement aux produits de l'industrie proprement dite, mais également aux produits de l’agriculture (vins, grains, fruits, bestiaux etc.) et aux produits minéraux livrés au commerce (eaux minérales,etc.…); attendu qu'en vertu de ces dispositions légales, la protection du nom du produit établie par la loi du 28 juillet 1824 se trouve étendue aux eaux minérales naturelles et que, par conséquent, en statuant comme il l’a fait, l'arrêt atta-
qué & méconnu lesdites dispositions. »
Plus récemment, dans une affaire qui concernait encore les eaux minérales, la Chambre civile de la Cour de cassation, par un arrêt du 9 décembre 1918(1), a fait sienne la jurisprudence établie par la Chambre criminelle en 1913.
La convention de Paris du 20 mars 1883, comme la convention de Washington du 2 juin 1911 qui l’a modifiée, étend un texte protégeant la propriété industrielle aux industries agricoles et extractives. Était-il très légitime d’en conclure, pour l’application de la loi du 4° juillet 1906 et, par conséquence, de la loi du 28 juillet 1824, qu'on pourra donner la même extension aux termes produits fabriqués ?
La question est douteuse.