Voir II° partie
R. Guérillon
lion pour recevoir l’action syndicale lorsqu'elle s'exerçail au nom d’un intérêt collectif largement entendu, conformément à l'opinion exprimée par M. le professeur Larnaude qui le distingue ainsi de la somme des intérêts individuels: « L'intérêt collectif syndical n’est pas tel. parce qu’il y a un plus ou moins grand nombre d'individus syndiqués atteints par un agissement coupable, mais parce que la profession représente des intérêts communs à tous, sans se rapporter plus spécialement à chacun d'eux. »
Mais un élément nouveau, jusqu'alors demeuré dans l'ombre, vint compliquer le problème, amenant la Chambre criminelle à abandonner la solution qu’elle avait admise jusque-là. Cette question nouvelle, et capitale en la matière qui nous occupe particulièrement, est cellé de la nécessité el de la définition du prégudice direct.
Pour triompher dans la poursuite le syndicat ne devaitil pas démontrer que le fait incriminé avait porté un préjudice direct et actuel aux intérêts collectifs de ce syndicat? De nombreuses décisions furent rendues en ce sens, notamment dans le domaine dé notre étude, c’est-à-dire alors qu’il s'agissait d'application inexacte à certains produits d'une indication d’origine.
C'est dans un arrêt caractéristique de la Chambre criminelle du 20 décembre 1907 (Bull. crim., p. 837-838, n° 512) qu’on observe pour la première fois cette nouvelle orientation. La Chambre criminelle cassait un arrêt qui s'était borné à admettre l'intervention du syndicat du commerce des saindoux et salaisons de Marseille dans une poursuite pour la falsification de graisses alimentaires sans constater la nature du préjudice causé par le délit aux intérêts collectifs de ce syndicat, « Attendu qu’un préju= dice direct et un droit actuel peuvent seuls servir de base à une intervention civile devant les juridictions répres-
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sives ; — Attendu que s'il résulte de la combinaison des articles 3 et 6 de la loi du 21 mars 4884 et des articles 1 et 2 du Code d'instruction criminelle, qu'un syndicat professionnel régulièrement constitué a le droit de se porter partie civile dans les poursuites du ministère public contre les délits préjudiciables aux intérêts économiques, industriels et commerciaux qu'ils représentent, ce droit est subordonné à la condition que les intérêts collectifs, dont il s’agit, aient été directement lésés par le fait poursuivi. »
Les partisans du système restrictif touchant l’action syndicale établissent un rapprochement étroit entre le droit d'action individuel et le droit d'action syndical. Leur opinion recherche d’abord si tous les membres d’une profession sont autorisés à se constituer partie civile pour obteair la répression d’une concurrence déloyale résultant par exemple de fraudes sur la qualité de la marchandise (le même raisonnement est applicable à la fraude sur l’origine) permeltant de les vendre à meilleur marché et d’attirer la clientèle au détriment des producteurs ou commergants scrupuleux. La réponse est négative ; en pareil cas le plaignant serait irrecevable, il ne fait pas la preuve d’un préjudice réel et direct, étant hors d'état de démontrer que la clientèle dont la confiance a été trompée serait venue se fournir chez lui. C’est l'application de la théorie générale qui énumère parmi les conditions requises pour l'exercice de l’action civile un préjudice matériel ou moral directement subi par la partie qui poursuit et un droit n6 en Sa personne à l'observation de la loi qu’elle prétend violée. Cette théorie doit se transposer telle quelle dans la matière des syndicats, car, en se groupant, les intéressés n'ont pu réunir que ce qu’ils possédaient individuellement, en droits comme en biens et le droit individuel reste le substratum nécessaire de l’action intentée par le syndicat.
C’est l'opinion enseignée par M. le professeur Roux. « On pouvait concevoir, écrit-il, un droit particulier qui ferait les syndicats gardiens des traditions et de la bonne renommée des métiers. Mais on chercherait vainement la preuve d’un tel droit dans la loi de 1884. »
Ainsi, isolés ou groupés, les producteurs ou commercants ne pourraient en définitive lutter qu’au nom de leur intérêt propre et individuel ; la précarité de leur action proviendrait par suite la plupart du temps de ce qu'aucun d’eux n’est en état de démontrer qu'il a été personnellement lésé car il faudrait pour cela établir que la clientèle attirée chez le concurrent indélicat serait devenue la sienne. Le Syndicat, pure addition des intérêts individuels ne saurait apporter davantage la preuve d’un préjudice direct et son action ne saurait non plus être accueillie (1).
Ce système a rencontré de très sérieuses contradictions. On en trouve le contre-pied dans la définition de l'intérèt collectif syndical de M. le professeur Larnaude citée plus haut. M. Larnaude a, dans ses cours, soutenu d’une façon extrêmement solide la théorie de la réalité de la personne morale des sociétés d'intérêt général et il a expliqué et justifié la naissance en ces personnes morales de droits nouveaux et distincts. M. le conseiller Falcimaigne dans son rapport déjà mentionné (D. 1914.1.69)\ écrit, en commentant la thèse de ce second système, qu'il établit une ligne de démarcation bien nette entre la somme des intérêts individuels et l’intérêt collectif. « Les premiers en se groupant ne perdent pas leur caractère individuel et n’en demeurent pas moins divisibles et distincts les uns des autres. Le second est un et indivisible, il est propre à la
1. La question ne pourrait plus se poser de la même façon dans l’application de la loi du 6 mai 1949 puisque celle-ci déclare recevable l’action individuelle même en cas de préjudice indirect.
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profession personnifiée dans le syndicat et aucun des membres qui composent celui-ci ne peut s'en prévaloir primativement. La portée de cette distinction est capitale pour la solution du problème. Car si, pour des raisons déjà données, la concurrence déloyale, résultant de pratiques contraire à la loi, peut demeurer, en principe hors de l'atteinte des groupements d'intérêts individuels, il parait impossible, de méconnaitre que cette concurrence déloyale, envisagée dans ses conséquences, discrédit de la production et avilissement des prix, ne soit de nature à compromettre directement les intérêts économiques, non seulement moraux mais encore matériels de la profession, dont précisément le syndicat a été constitué gardien et défenseur. »
Les partisans de ce second système en cherchent la confirmation dans les travaux préparatoires de la loi du 5 août 4908 (1) dont l’article 2, comme il a été indiqué, généralise les dispositions de l’article 9 de la loi du 29 juin 1907. D’après eux les deux lois de 1907 et 1908 auraient entendu donner aux syndicats des pouvoirs plus larges que ceux dont ils jouissaient jusqu'alors (2). M. Maxime Toubeau, inspecteur de la répression des fraudes, auteur de travaux remarquables en la matière soutient que ces pouvoirs devaient consister à ne plus être teuu de prouver l'intérêt lésé, « La fraude établie, le préjudice existe » (Toubeau, Lois nouvelles 1908, 2e partie, p. 123).
Les partisans du système restrictif, parlaut de l’idée que la loi du 21 mars 1884 ne comportait pas l'interprétation large que prétendait lui donner l'opinion du système adverse, soutenaient que la loi du 9 juin 1907 et la loi du
1. Voir Xavier de Porssat : Législalions et jurisprudences nouvelles sur les fraudes et falsifications, 2° édition, p. 221. 2, Monnier Chesney et Roux, Traité des fraudes et falsifications.
5 août 1908 n’autorisaient pas d'avantage cette interprétation ; les dispositions de ces lois seraient purement interprétatives sans modifier ni les termes ni l’étendue de la loi de 1884 ; elles n'auraient pas eu pour objet d'étendre l'activité des syndicats et de leur attribuer, là où ce pouvoir ne leur appartenait pas antérieurement, la faculté d’ester en justice pour la défense des intérêts collectifs de leurs membres.
Le système favorable à l’extension du pouvoir syndical qu'on pourrait appeler le système libéral paraît avoir définitivement triomphé ; on en trouve l'expression dans les conclusions de M. le procureur général Sarrut conformément auxquelles les Chambres réunies de la Cour de cassation ont rendu leur arrêt du 5 avril 1913 : « L'action syndicale n’a pas nécessairement pour fondement juridique l’action tadividuelle ; le droit syndical n’est pas le faisceau des droits individuels, l'action syndicale n’est pas la somme, le groupement des actions individuelles ; c’est une action spéciale créée par la loi, sans relation théorique avec l’action individuelle. Les deux actions ont sans doute un trait commun en ce qu'elles procèdent du même fait dommageable, mais elles diffèrent par leur cause, leur objet, leur résultat. La formule « défense des intérêts économiques de la profession » est donc justifiée. Faut-il ajouter le mot « collectif » qui se rencontre dans la plupart des arrêts ou des dissertations doctrinales ? Ce serait peut-être une superfétation, un pléonasme, car l'intérêt de la profession implique nécessairement l'intérêt de la collectivité des membres du syndicat professionnel puisque tous appartiennent à la même profession. Il n’est peut-être pas inutile d'insister sur l’idée que le syndicat représente les intérêts de l'ensemble de ses adhérents, non les intérêts individuels, L'essentiel, c'est de retenir dans l'arrêt les