‹ Les Appellations d'OrigineChapitre 22 sur 50 · FICTIONS · texte numérisé non relu

FICTIONS

Loi du 6 mai 1919 75

expressions « intérêts économiques de la profession » qui mettent en relief le caractère propre, l’objet spécial de l'action syndicale ». e

Tel est donc le sens qui paraît définitivement acquis sur l'intérêt collectif si souvent mis en discussion au sujet de l’action syndicale, et cette mise au point n’était assurément pas inutile au regard de la loi du 6 mai 1919 qui, sans employer le terme, vise bien l'intérêt collectif en ses articles 4 et9 (celui-ci renvoyant à l’art. 1) qui, dans les actions civiles et correctionnelles, affirment le droit d'action des syndicats et associations « quant aux droits qu’ils ont pour objet de défendre ».

La question de la nécessité du préjudice direct et de la définition du caractère direct du préjudice a soulevé dans la jurisprudence de bien plus longs débats. Les divergences manifestées ont trouvé leur arbitrage dans le même arrêt des Chambres réunies du 5 avril 1913 rappelé dans les débats parlementaires, et c’est là qu'il nous faut trouver la signification de l'expression « préjudice direct ou indirect » adoptée par la loi relative à la protection des appellations d'origine, car il serait déraisonnable et totalement antijuridique d'entendre le mot « indirect » dans un sens absolu laissant place même au mauvais désir de chicane comme en exprimait la crainte M. Gioux dans la première séance de la Chambre du 13 novembre 1913.

On a été du reste unanime au parlement pour déclarer qu’il s'agissait de donner une consécration législative à l'interprétation de l'arrêt précité du 5 avril 1913.

Dans ses ‘arrêts postérieurs à l’arrèt du 20 décembre 1907 précédemmont cité, la Chambre criminelle de la Cour de cassation, restant fidèle à Ja distinction qu’elle avait établie entre l'intérêt collectif et l'intérêt individuel, relègue cependant cette considération au second plan et prend pour fon-

dement principal, sinon exclusif, de ses arrêts la distinction entre l'intérêt direct et l'intérêt indirect. La Chambre criminelle casse, pour défaut de base légale, les décisions qui ne constatent pas ni ne précisent la nature du préjudice qui aurait été causé directement aux intérêts représentés par le syndical. (2 mai et 21 nov. 1908, S. 1909, 1.477 ; 1910, 1.215 ; .1* juillet et 5 nov. 1909, Bull. Crim. p. 652- 655, 965-968 n° 340, 497 ; 45 janvier et 5 novembre 1910. Bull. crim. p. 45 et 998 n° 26 et 541 ; 17 février 19142, S. 1912, 1.604 605). Elle se montre d'autre part tout à fait rigoureuse pour reconnaître un caractère direct au préjudice invoqué par les syndicats. Elle n’admet point comme raison suffisante la déconsidération jetée sur un commerce ou une industrie et la dépréciation de leurs produits (6 août 1908 ; D. 1911.1.157 ; 13 février 1909, S. 1944. 1.417 ; 19 mars, 16 et 21 avril 1910, Pull. crim. n° 148, 201, 209), non plus que le motif pris de la concurrence illicite avilissant les prix et accaparant la clientèle (13 fév. 1909, S. 1911, 1.417 ; 5 et 19 mars 16 et 21 avril 14910, Bull. crim. nes 113, 148, 201, 209).

M. le Conseiller Falcimaigne (D. 1914. 1. 69) a relevé seulement cinq arrêts de la Chambre criminelle admettant l'action civile des syndicats pour lésion directe des intérêts dontils ont la garde. Trois de ces arrêts visent des poursuites pour fausse indication du lieu d'origine des produits ; vente sous la dénomination de vins de Saint-Georges d'Orques (8 août 1908, Pull. crim., 354), de Sauternes (8 décembre 1911, Pull. crim., n° 572), de Champagne (29 janv. 1912, Bull, crim., n° 58), de vins de différentes origines.

La Chambre criminelle réconnaissait qu'en privant la viticulture des ces régions des bénéfices légitimes de la production et en dépréciant les vins véritablement récoltés

Loi du 6 mai 1919 77

dans les vignobles cités, les prévenus avaient porté directement atteinte aux intérêts économiques agricoles et commerciaux (ce qui estsynonyme d'intérêts collectifs selon la formule précitée de M. le procureur général Sarraut relative à l’arrêt du 5 avril 1913) que les syndicats, personnes morales, avaient pour objet de défendre.

La reconnaissance du caractère direct du préjudice causé restait donc cependant l'exception dans les décisions de la Chambre criminelle de la Cour de cassation.

La Chambre civile de son côté suivait une doctrine nettement orientée vers la recevabilité de l'action syndicale ; elle estimait que le législateur avait exprimé la volonté de voir les syndicats intervenir en justice sans avoir à faire la preuve d’un préjudice direct; elle estimait que lorsqu'une fraude a été commise sur un produit il était à présumer que l’ensemble des producteurs de ce produit avaient subi un préjudice et que, par conséquent, leurs syndicats pouvaient agir en justice pour défendre l'intérêt collectif.

On peut citer deux arrêts caractéristiques : Par son arrêt du 25 janvier 1910 (D. 1912. 1. 395) la Chambre civile a déclaré recevable l’action en dommages-intérêls intentée par le syndicat de l’ameublement du Mans contre les commissaires-priseurs qui faisaient, sous le couvert de leurs fonctions une concurrence occulte et illicite aux fabricants et marchands de meubles de la ville en vendant des meubles neufs à prix débattu. Dans son arrêt du 5 décembre 1911 (Gaz. Trib.. 12 déc. 1911) la Chambre des requêtes a déclaré recevable, l'action en concurrence déloyale intentée par une Chambre syndicale de bijouterie contre un fabricant de perles et pierres d'imitation. On trouve dans ces décisions la reconnaissance que les syudicats agissaient non pas pour la défense des intérêts individuels d’un ou de quelques-uns de leurs membres mais

pour la défense de l'intérêt professionnel commun à tous.

La divergence de ces deux courants de jurisprudence a été soumise aux Chambres réunies de la Cour de cassation (arrêt du 5 avril 1913. D. 1914. 1. 65 et suiv.) dans les conditions suivantes :

La Cour, toutes Chambres réunies, étaik saisie d'un pourvoi formé par le sieur Perrean marchand de vins en gros contre un arrêt rendu le 22 juillet 1911 par la Cour d'Appel de Rouen qui l’avait condamné à payer au syndicat national de défense de la viticulture française, agissant en qualité de partie civile, une somme de 2.000 francs à titre de dommages-intérêts. Perreau avait été condamné pour mouillage de vin et mise en vente de vin mouillé. M. le Conseiller Falcimaigne expose dans son rapport la marche de l'affaire : « Il est sans intérêt de rappeler les diverses phases de la poursuite qui ont été nombreuses, parce que l'inculpé a usé de toutes les ressources de la procédure pour retarder le jour de la sentence définitive. » Nous ne parlerons pas davantage des condamnations prononcées à la requête, soit du ministère public soit de la régie, que le pourvoi ne remet pas en question. Il suffit de constater qu'à l’audience de la huitième chambre du Tribunal de la Seine où Perreau avait 6t6 cité à comparaître, le Syndicat National de la Défense de la viticulture française a pris des conclusions par lesquelles il déclarait se constituer partie civile; qu'un jugement rendu par défaut, le 8 février 1908, a déclaré cette intervention recevable, condamné Perreau à 2.000 francs de dommages-intérêts et ordonné cinq insertions à ses frais et dix aux frais du syndicat ; que, sur opposition, cette décision a été maintenue par un autre jugement du 16 mai 1908; qu’elle a été confirmée par un premier arrêt de défaut en date du 23 octobre 4909 qui statue en ces termes sur les conclusions de la partie civile :

Loi du 6 mai 1919 79

« Considérant que, par suite des faits ci-dessus établis à la charge de Perreau, le syndicat national de défense de la Viticulture française a éprouvé un préjudice et que la Cour possède les éléments nécessaires pour en apprécier l'importance. » Le dispositif confirme les condamnations prononcées par les premiers juges. Sur l’opposition du prévenu, cette décision a été maintenue par un arrêt du 48 juin 1910 où on lit : « La Cour..……, persistant dans les motifs de l’arrêt auquel Perreau a formé opposition, et précisant que le préju- dice causé au Syndicat national de défense de la viticulture française, résulte non seulement de la déconsidération que la fraude commise par Perreau jette sur le produit naturel, mais encore du fait qu’elle détermine une baisse du prix du vin correspondant à la quantité d’eau qui se trouve livrée à la consommation sous le nom de vin. » Perreau s’est pourvu en cassation de ce dernier arrêt. Et par arrêt du 40 février 4941 (D. 4944. 4. 218), la Chambre criminelle en a prononcé la cassation sur le chef relatif à l’intervention du Syndicat de la viticulture. La cause et les parties ont été renvoyées devant la Cour d'appel de Rouen qui a statué par un arrêt de défaut du 20 mai 1914, et qui, pour bien marquer sa résistance à la décision de la Chambre criminelle, a repris presque textuellement les motifs qui avaient été invoqués par la Cour de Paris. Get arrêt est ainsi conçu: « Attendu que le préjudice directement causé aux intérêts commerciaux, généraux ef professionnels, que le Syndicat de la Viticulture française a pour objet de défendre, résulte * non seulement de la déconsidération que la fraude commise par Perreau jette sur le produit naturel, mais encore du fait qu’elle détermine une baisse du prix du vin correspondant à la quantité d’eau qui se trouve livrée à la consommation sous le nom de vin ». Sur opposilion de Perreau, cet arrêt a été maintenu par un arrêl contradictoire du 22 juil-

80 Les Appellations d'Origine RO PNEU RE 7 et PAR PR AS AT AP

let 1911. « Perreau a formé un pourvoi contre cet arrêt. Il a proposé un moyen de forme et, sur le fond, un moyen identique à celui qu’il avait formulé contre l'arrêt de la Gour de Paris, Par arrêt du 23 mars 1912 la Chambre criminelle a rejeté le moyen de forme et, sur le moyen de fond, a renvoyé l'affaire devant les chambres réunies ».

Les moyens du pourvoi et les réponses de la défense portaient sur les deux points déjà examinés : Caractère collectif du préjudice causé, caractère direct du préjudice.

1° Caractère collectif. — Suivant le pourvoi le syndicat n a souffert ni de la déconsidération jetée sur le produit naturel, ni de la baisse du prix correspondant à l'addition d’eau ; si ces effets se sont réellement produits, ils ont compromis seulement les intérêts des négociants qui auraient ainsi subi une concurrence illicite. « La baisse de prix n'a pu léser que les commerçants fournissant la même marchandise, c'est-à-dire, le même genre de vin et qui n'auraient pu le vendre à son prix normal. Certains arrêts ont, il est vrai, considéré comme collectif le préjudice résultant de ventesillégalement ou dolosivement effectuées. Mais il s'agissait alors de ventes faites au détriment d'un groupe restreint de marchands, dont les intérêts communs avaient manifestement subi les conséquences dommageables des faits repréhensibles. On ne saurait attribuer le même elfet à un incident particulier au regard de la viticulture française considérée dans son ensemble. »

Selon la défense, et sur la déconsidération du produit naturel, l'arrêt de la Chambre criminelle parait être le seul qui ait dénié à un intérèt de cette nature le caractère collectif ou corporatif. Sur la baisse du prix, la défense soutient qu'à côté des intérêts individuels qui peuvent en souffrir il existe certainement un intérêt corporatif ou collectif qui n'est pas moins atteint, car s’il est un intérêt

Loi du 6 mai 1919 81

général commun à toute la profession c'est bien le maintien des cours à un taux rémunérateur.

2 Caractère direct. — Le pourvoi soutient que le délit a pu causer un préjudice direct aux acheteurs qui auraient reçu ce vin croyant recevoir un vin pur. Mais le dommage résultant pour l’ensemble de la viticulture française de la déconsidération et de la dépréciation du produit naturel n’est qu'une répercussion indirecte du délit.

La défense répond : la règle que le préjudice doit être direct n’a d'autre signification que d’obliger le juge à chercher si le dommage découle immédiatement du délit luimême et non d’un autre fait, sans lien nécessaire avec l'infraction. Dans l'espèce, c’est le délit consistant dans le mouillage du vin vendu qui, abstraction faite de toute circonstance étrangère, est la cause du préjudice constaté par les juges du fond.

L'arrèt de la Cour, toutes Chambres réunies, rejetant le pourvoi, porte, sur le fond, les motifs suivants :

« Attendu que des qualités de l'arrêt atlaqué il appert que le Syndicat national de défense de la Viticulture francaise est intervenu, en qualité de partie civile, dans la poursuite intentée par le ministère public contre le sieur Perreau sous inculpation de falsification de vin par addition d’eau et de mise en vente de vin qu’il savait être falsifié, — Attendu que, pour déclarer cette intervention recevable et fondée, l'arrêt s'est basé sur ce que le préjudice, dont réparation était demandée, résultait non seulement de la déconsidération que la fraude commise jetait sur le produit naturel, mais encore du fait que cette fraude déterminaitune baisse du prix du vin, correspondant à la quantité d’eau livrée à la consommation sous le nom de vin ; — Attendu qu’en statuant ainsi, la Cour de Rouen n’a violé aucun des textes visés au moyen ; — Attendu en effet, d’une

part, que l’action civile exercée par le syndicat national de défense de la viticulture française n’avait pas pour objet de donner satisfaction aux intérêts individuels d'un ou de plusieurs de ses membres, mais bien d'assurer la protection de l'intérêt collectif de la profession, envisagée dans son ensemble et représentée par le syndicat, dont la personne juridique est distincte de la personne de chacun de ceux qui le composent ; — Attendu d'autre part, que les deux causes de préjudice retenues par l’arrêt attaqué étaient de nature à atteindre directement les intérêts économiques, commerciaux ou agricoles, dont la défense rentre essentiellement dans la mission légale des syndicats profession nels, aux termes de l’article 3 de la loi du 21 mars 4884. »

Get arrêt révèle, onle voit, le souci d'établir le caractère de relation directe entre le fait délictueux et le préjudice souffert par les intérêts généraux de la profession (ce souci était très nettement exprimé dans les conclusions de M. le procureur général Sarrut) (D. 1914.1.71) mais il admet en même temps :

1° Que dès que ces intérêts collectifs sont louchés le préjudice ne peut être que direct.

2° Que la fraude porte nécessairement atteinte à ces intérêts collectifs (4).

La première de ces conséquences est explicitement formulée par les commentateurs Les plus autorisés.

M. le conseiller Chesney qui, en avril 1916, soutenait, en tant que substitut devant la 8 Chambre, la recevabilité de l’action syndicale, voit sa thèse consacrée par l'arrêt des

mm

1. L'emploi injustifié ou prétendu injustifié de l'appellation d’origine Sans fraude, sans délit, comportant les mêmes conséquences, fixe de la même façon les conditions de recevabilité de l’action syndicale dans le domaine des actions civiles.

Loi du 6 mai 1919 83

Chambres réunies (Annales des falsifications, 1913, jurisprudence, p. 167).

Le commentateur du Dalloz écrit (D. 1914.1.65) : « Par cela seul qu'il y a lésion des intérêts généraux de la profession, atteinte au patrimoine matériel ou moral à la profession, patrimoine dont le syndicat professionnel a la garde, le syndicat professionnel est par cela même lésé et, dès lors, recevable et fondé à intenter une action ou à intervenir. »

Relativement au même arrêt, M. le professeur Nast écrit encore (D, 1914, note 1, 297) : « Ce qui n’est plus permis aux tribunaux sous peine de voir leur décision cassée, c'est de rejeter les actions des syndicats professionnels, sous le seul prétexte que le fait poursuivi ne peut causer aux syndicats qu’un préjudice indirect : tout fait qui porte atteinte aux intérêts collectifs de la profession doit être considéré comme ayant causé un préjudice direct aux intérêts que les syndicats professionnels ont reçu mission de défendre, et par conséquent donne ouverture à une action syndicale. » i

La seconde conséquence, si elle ne ressort pas avec la même évidence, n’en est pas moins cerlaine, car, étanadmis que la déconsidération jetée sur le produit naturel et l'avilissement de sa valeur sont des préjudices portés à l'intérêt collectif de la profession, on ne saurait imaginer une fraude sur le produit naturel qui ne soit pas susceptible de comporter ces deux corollaires.

Et tout ceci s'applique admirablement à la fraude sur l'origine comme à l'emploi inexact d’une appellation d'origine sans mauvaise foi, sans délit caractérisé, dans le domaine des actions civiles. L'emploi injustifié d'une appellation d'origine n'accroit-il pas, comme faisait l'eau pour le vin, la quantité du produit mis sur le marché, et l’ac-

croissement de la quantité d'un produit n’a-t-il point pour conséquence inéluctable une diminution de la valeur. :

Nous voici ramenés par un chemin détourné à la formule lapidaire dans laquelle M. Toubeau voyait la synthèse des dispositions législatives de 1907 et de 1908 sur l’action syndicale « la fraude établie, le préjudice existe, voilà la réforme ». |

C'est certainement de cette façon, d’autre part, que le parlement a compris etla portée de l’arrèt du 5 avril 1913 et la portée des dispositions nouvelles qu’il devait intro: duire dans la loi relative à la protection des appellations d’origine, dispositions qui avaient pour but (la volonté en a été constamment manifestée) de donner une confirmation législative à cette jurisprudence souveraine. A la fin des débats sur ce point du projet de loi (Chambre, 1” séance du 2% novembre 1913, Officiel, p. 3499). M. Barthe, faisait la déclaration suivante :

« .… Les trois Chambres réunies ont rendu une décision conforme; mais cela ne doit pas nous suffire. Rappelonsnous ce que disait le ministre de l’agriculture de 4905 « la jurisprudence peut varier demain; ce que nous voulons, c'est que la loi se substitue à la jurisprudence ». Après le vote de l’article 2 il ne doit pas exister le moindre doute. Les tribunaux ne pourront plus déclarer que les fraudes ne portent atteinte qu'à des intérêts individuels. Nous estimons que les fraudes sont excessivement nuisibles, non seulement aux consommateurs, mais encore à l’ensemble du commerce et de l’agriculture, comme à chacun des commerçants et à chacun des agriculteurs. Nous devons déclarer que, toutes les fois qu’une fraude s’exerce sur un produit agricole, elle doit légalement être présumée avoir occasionné un préjudice direct au groupement de tout ou

Loi du 6 mai 1919 85

partie de ceux qui le produisent ou en trafiquent, sans qu il soit besoin d'apporter d’autres Dreutes. »

À ce moment là il ne s'agissait, en l'état du texte du projet de loi, que du caractère pénal des fausses indications d'origine et l'article 2 d'alors portait que « si les faits prévus au paragraphe premier du présent article portent sur les noms commerciaux, marques, dénominations géographiques, objets ou produits pour la défense desquels ils sont constitués, les syndicats intervenant ne seront pas tenus de justifier du préjudice direct que ces faits causent nécessairement à leurs intérêts collectifs ; aucune irrecevabilité tirée de la nature de ce préjudice ou de la relation avec les intérêts individuels ne pourra leur être opposée ».

L'expression « préjudice indirect » a été rétablie (car elle figurait déjà au texte sur lequel la Chambre discutait en 1913) par le projet élaboré par M. Jénouvrier dans son rapport présenté au Sénat en juillet 1914 ; elle s’est trouvée alors enchâssée dans la phrase visant l’action individuelle dans les actions civiles, distinguées pour la première fois des actions correctioanelles, et l'on donna, au second paragraphe de l’article premier, puis par renvoi de l’article 9 (actions correctionnelles) la « même action » aux syndicats et associations. Il n’a jamais été discuté sur le « préjudice indirect » que propos des syndicats et associations et il serait tout à fait discutable dans ces conditions, que le législateur ait rien voulu changer aux conditions d'intérêt requises de l’action individuelle en justice.

On pourrait soutenir cependant, devant la rigueur du texte, que le préjudice indirect est suffisant pour l’exercice en justicé de l’action individuelle ; il en résulterait finalement que cette action ayant pour seule fin de faire interdire l'emploi de l'appellation contestée, appartiendrait à tout

le monde, car tout habitant des régions intéressées et tout

R. Guérillon 6

français même peut souffrir du discrédit jeté sur les pro duits de la région ou du pays. Gependant, uñe telle inter prétation n’est pas possible, car l’article 5 dit aussi : « Toute personne qui prétendra qu'une appellation d'origine est appliquée à son préjudice direct ou indirect et contre son droiït::; »

Seuls donc, ceux qui fontusage de l'appellation d'origine; les professionnels autrement dit, les ayants-droits « pourront intenter, quelque soit la nature du préjudice qui leur est causé, l’action en justice de l’article 1 comme aussi se prévaloir des termes de l’article 9 sur les actions correction: nelles: »

La crainte des interventions äbusives et dé la formation de groüpements d'occasion provoquée par l’expectative d'interventions aux procès à conduit à exiger des syndicats et associations intentant une action én justice ou se portant partie civile une existence régulière, remontant au minimum à six mois.

Li & *

La jurisprudence a suivi les directives doñnéés par la Cour de cassation, toutes chamibres réunies, dans son arrêt du 5 avril 1918 et, par une coïncidence assez curieuse, la Chambre criminelle elle-même en faisait l'application au momené mêine où l’on exprimait au Parlement la néces:= sité d'éviter un revirement possiblé par des dispositions législatives ; et l'affaire soumise à la cour traitail précisément d'uné tromperie sur l'origine des vins, On y peut trouver l'expression d'une jurisprudence désormais cer laine,

Un arrêt de la Cour de Bordeaux du 12 février 1943 avait accordé aux syndicats, la ligue des viticulteurs de la Gironde et le syndicat girondin, des indemnités en répa-

Loi du 6 mai r919 85

ration du préjudice causé à l'intérêt collectif de la profession des viticulteurs de la Gironde représentée par ces syndicats ; on trouve dans l’ärrèt de la Chämbre criminelle de la Cour de cassation qui rejette lé pourvoi formé contre l'arrêt de la Cour d'appel les motifs suivants :

« Attendu que l'arrêt attaqué qui a déclaré les inculpés coupables du délit de tromperie sur l’origine des vins par eux vendus, lés a condamnés solidairément à payer des domtiages-intérèts aux quatré syndicats qui s'étaient portés partie civile... ; que le dit arrêt exposée que la trompérie Coirmise « ést de nature à causer aux viticulteurs de la Gironde représentés par les quatré syndicats sus nowinés un préjudice réel et äctuel, car elle lèse leurs intérèls généraux cet collectifs en déconsidérant lés vins de leur région et en empêchant la vénté de leurs produits, … » : Altendu que de ces dénonciations il résulte que la Cour d'appel a envisagé le préjudice qu’ellé entendait réparer comme atteignant directement les intérêts collectifs de la profession dans la mesure où ils étaient représentés par les quatre syndicats... »

C'est bien la confirmation, sur une autre espèce, de l’ärrêt des Chambres réunies du 5 avril 1943 et comme le type, avai la lettre, de l’application du texte législatif du 6 mai 1919 qui à voulu donner aux principes directeurs de cet arrêt une valeur légale én tant qu'ils peuvent s’appliquer à la protection des appellations d’origine.

La Procédure

Art. 2. -— L'action sera portée devant le tribunal civil du lieu d'origine du produit dont l'appellation est contestée. La demande séra disperisée du préliminaire de conciliation et instruite et jugée comme en matière sotnmaire.

Le tribunal compétent pour juger les différends qui surgiront est celui dans le ressort duquel est né le produit, naturel ou fabriqué, dont l'appellation d’origine est contestée. C’est, en somme, comme en matière de propriété, comme en matière réelle, le tribunal de « l’objet litigieux ». Le juge qualifié pour dire si un produit est originaire d’un lieu déterminé ou s’y rattache par des usages locaux, loyaux et constants, est celui qui juge là où le produit est né, ou a été fabriqué, celui qui est le mieux à même d'apprécier les usages comme la moralité de ceux qui les invoqueront. Le législateur, soucieux d'éviter que la question d'intérêt local püt se poser, a fixé la compétence du juge civil, parce que le « magistrat civil est indépendant, il n'est pas du pays » et si, cependant il peut subir l'empreinte d'une certaine ambiance, il y a possibilité de porter la question devant la Cour d’Appel et enfin devant la Cour de cassation que le législateur a dotée, nous le verrons tout à l’heure, de pouvoirs nouveaux et qui doit assurer, en définitive, l’unité de jurisprudence.

Pour simplifier la procédure, l’article 2 décide que la demande sera dispensée du préliminaire de conciliation, instruite et jugée comme en matière sommaire, conformément aux dispositions des articles 404 et suivants du Code de procédure.

La procédure sommaire tire surtout sa simplicité de l'emploi presque exclusif des explications orales ; elle comporte la suppression des écritures que les parties ont le droit de se signifier en matière ordinaire. Les affaires sommaires sont dispensées du tour de rôle et les vacances judiciaires n’en arrêtent pas l'expédition: elles sont en pareil cas portées à la Chambre des vacations.

Loi du 6 mai 1919 89

Le législateur n'a pas donné le caractère sommaire à ces instances seulement en envisageant le moyen d’en hâter la solution. Ces instances nécessileront des enquêtes. Or, en matière sommaire l'enquête est publique à peine de nullité, comme en malière criminelle ; les témoins sont interrogés à l'audience par le Président, en présence du tribunal et du public. C'est un point de ce caractère de publicité dont la loi tout entière est empreinte.

PuBLICITÉ. — INTERVENTION

Art. 3. — Dans la huitaine de l’assignation, le demandeur devra faire insérer, dans un journal d'annonces légales de l'arrondissement de son domicile, et aussi dans un journal d'annonces légales de l'arrondissement du tribunal saisi, une note succincte indiquant ses nom, prénoms et domicile, les nom, prénoms et domicile de son avoué, ceux du défendeur et de l'avoué de celui-ci, s’il a été constitué, et l'objet de la demande.

Les débats ne pourront commencer que quinze jours après la publication de la note prévue au paragraphe précédent.

Art. 4. — Toute personne, tout syndicat ou association remplissant les conditions de durée et d'intérêt prévues à l'article premier, pourra intervenir dans l'instance.

Art. 5. — Dans la huitaine de la notification de l’acte d'appel, l'appelant ou les appelants devront faire les insertions prévues à l'article 3 de la présente loi.

Les débats ne pourront commencer devant la Cour que quinze. jours après ces insertions.

La loi ayantdécidé (voir art. 7) de donner aux jugements et arrêts à intervenir l'autorité de la chose jugée même au regard de ceux qui n'auront pas été parties au procès, il était indispensable de donner à ceux-ci, habitants, ressortissants des régions intéressées, connaissance du procès el toutes facilités pour y intervenir.

Ainsi, lorsqu'une appellation d'origine est contestée par

des personnalités quelconques, la loi les oblige à faire une publicité dans la région de leur domicile et dans la région où la contestation a lieu, tant en appel qu'en première instance, et, tant que la procédure est ouverte, aussi bien devant la Cour d’appel que devant le Tribunal de première instance, on permet à tous ceux qui peuvent avoir un intérêt quelconque au regard de la contestation et dela solution qui lui sera donnée — individus, syndicats, associations présentant les caractères d'intérêt et de durée prévus à l’article 4er — on leur permet d'intervenir.

La procédure est donc ouverte à tous et tous les intéressés, prévenus de cette possibilité d'intervention, doivent savoir que ja décision qui sera rendue (art. 7) décidera à l'égard d'eux tous. La publicité est donc une condition tout à fait essentielle dans cette procédure qui fait dechaque procès particulier le principe, la base d’une solution générale et opposable à tous.

PouRvoOI EN CASSATION. — Pouvoirs DE LA COUR

Art. 6. — Les arrêts de la Cour d'appel pourront être déférés à la Cour de cassation.

En cas de pourvoi devant la Cour de cassation, celle-ci sera compétente pour apprécier si les usages invoqués pour l'emploi d'une appellation d’origine possèdent tous les caractères légaux exigés par l'article 4°.

Le pourvoi sera suspensif.

La crainte avait déjà étéexprimée en 1943, à la Chambre des députés, que la jurisprudence sur une question de fait échappant au contrôle de la Cour de cassation, puisse varier avec les tribunaux et les Cours d'appel. Cette appréhension se justifiait d'autant plus qu'on était alors uniquement en matière répressive.

Loi du 6 mai 19r9 91

Cependant M. Jénouvrier, dans son rapport au Sénat, ayant établi toute la première partie de la loisur les seules actions civiles, écarte catégoriquement l'hypothèse d'une intervention de la Cour suprême parce que, dit-il, les questions envisagées sont des questions de fait et que la loi organique de la constitution de la Cour de cassation s’oppose à ce qu’elle en puisse connaître.

Le rapport Dariac à la Chambre (n° 5.973, du 9 août 4919, p. 2) est revenu sur la question et y a apporté très clairement la distinction nécessaire qui a subsisté dans le texte définitif,

« Il est à retenir que les arrêts de la Cour d’appel pourront se trouver en contradiction, ceux de la Cour d'Agen par exemple, avec ceux de la Cour de Bordeaux, ceux de la Cour de Paris (dans le ressort de laquelle se trouvent les départements de la Marne et de l'Aube), avec ceux de la Cour d'Amiens (qui comprend dans son ressort le département de l'Aisne).

« L'unité de jurisprudence paraît cependant indispensable.

« Sans doute, la Cour de cassation a spécialement pour fonction d'assurer l'unité de la jurisprudence, mais ce tribunal suprême ne juge pas les faits. Elle apprécie uniquement si la légalité a été respectée, et lorsqu'elle a cassé un arrêt elle renvoie la cause devant une autre Cour d'appel.

« On a demandé que, par une dérogation formelle aux règles de droit commun, la Cour de cassation soit admise à statuer sur le fond en cette matière,

« Une telle dérogation était assurément possible en insérant dans la loi une disposition en ce sens.

«Il a semblé toutefois que, sans aller jusque-là, il suffirait, pour donner satisfaction aux préoccupalions que nous

avons signalées, de spécifier que la Cour de cassation sera compélente, en cas de pourvoi, pour apprécier si les usages invoqués pour l’emploi d’une appellation d’origine possèdent tous les caractères légaux exigés à l’article 3 (1), c’est-àdire si la loi a été observée dans son esprit et dans son texte.

«Que veut, en effet, le Parlement ? Que les tribunaux, en l’absence de délimitation administrative, consultent les usages, sans se borner cependant à les enregistrer ; ils doivent en examiner la légalité, les distinguer nettement des abus.

€ La Cour de cassation doit exercer son contrôle sur la qualification donnée à ces usages ; elle est compétente pour décider s'ils réunissent les différents caractères énumérés par la loi et qui.en font des usages légaux.

« Prenons un exemple : si l'appellation champagne a été déclarée par une Cour d'appel employée régulièrement pour la désignation d’un vin mousseux étranger à la Champagne, la Gour de cassation pourra décider que la Cour d'appel n’a pas suffisamment établi le caractère loyal et constant (c'est-à-dire légal) des usages locaux dans Ja cause ; elle pourra casser l'arrêt et renvoyer l'affaire devant une autre Cour. »

Il s'agissait donc, et il s’agit dans le texte définitif de la

loi, de la qualification des usages.

La commission de législation civile de la chambre jugea qu'il était plus simple de dire que la Cour de cassation jugerait « au fond » et un texte conforme à sa proposition fut d'abord voté. IL parait bien cependant que ce que la chambre comprenait c'est que ce jugement « au fond » serait un arrêt rendu sur les bases indiquées par le TAp-

Page 1