Devenu l’article
Loi du 6 mai 1919 93
port de M. Dariac, à savoir que l’on n’envisageait pas que la Cour de cassation puisse prononcer sur une question d'indemnité, sur une question pénale.
Quoi qu'il en soit, on jugea indispensable au Sénat de reprendre la précision du texte primitivement proposé. M. Guillaume Poulle disait, à la séance du 24 avril 1919 : « Si la Cour de cassation pouvait statuer au fond, tout le procès serait à nouveau soumis à laCour decassation.transformée ainsi en une sorte de troisième degré de juridiction. Elle pourrait statuer même sur une question qui ne serait pas la question des usages : par exemple sur une question de dommages-intérêts. On pourrait se pourvoir devant la Cour de cassation pour lui demander de décider sur des questions secondaires. Cette interprétation s’imposerait évidemment en présence du texte et de sa généralité. »
A quoi M. Clémentel, ministre du Commerce faisait remarquer : «Il n’y a pas de dommages-intérêts,en réalité il ne peut pas y en avoir. Ce qui est nouveau surtout, c’est cet arbitrage donné aux tribunaux pour fixer la propriété et, dans la première partie qui vise les actions civiles, i! n'est pas possible qu'il y ait ni indemnité, ni pénalité. Il ne peut y en avoir que lorsque de mauvaise foi quelqu'un qui.n'a pas droit à l'appellation d'origine voudra s’en servir. »
Cette interprétation étant acceptée, le Sénat jugea cependant préférable, indispensable même, et la Chambre ratifia son vote, que le texte le dise formellement pour éviter des controverses nombreuses que l'obscurité du texte aurail pu autoriser.
Ainsi se trouvait nettement défini ce que le Parlement voulait établir ici, sur la question de propriété de l’appellation d’origine, selon la formule de M. Clémentel : « Un
grand arbitrage fait d’abord par les tribunaux, par les cours d'appel et souverainement, s’il y avait lieu, en cas de conflit, par la cour de cassation, »