PORTÉE GÉNÉRALE DES JUGEMENTS ET ARRÊTS
Ant. 7.— Les jugements ou arrêts définitifs décideront à l'égard de tous les habitants et propriétaires dela même commune ou, le cas échéant, d'une partie de la même commune.
Les articles 3 et 7 sont en étroite corrélation; la décision du second nécessite et justifie les dispositions du premier. Si la publicité et le droit d'intervention sont incispensables, c’est précisément parce que chaque procès parliculier devient la base d'une décision générale. Le Parlement a été amené à organiser cette procédure parliculière par la volonté de limiter les procès et surtout de donner aux jugements et arrêts qui interviendront l'autorité de la chose jugée même au regard de ceux qui n'auront pas été parties au procès, à la condition qu'ils l'aient connu et que toutes facilités d'intervenir leur aient été données. Les décisions seront opposables non seulement à ceux qui les auront provoquées ou se seront défendus, mais à tous ceux qui se trouvaient, en réalité, intéressés.
Pour satisfaire un but proposé, le Sénat avait choisi comme fraction territoriale d’origine la commune, la plus petite unité administrative. Une délégation girondine avait demandé la suppression de l’article 7, et, dans son Tapport à la Ghambre des députés du 9 août 1919,M. Dariac fai- Saitremarquer que dans certains cas cette pelite unité qu'est la commune serait même trop étendue et que la disposi-. tion visée conduirail à des décisions fâcheuses. «€ Dans telle commune qui produit un vin de crû renommé se trouve
Loi du 6 mai 1919 95
une zone moins favorisée dont le vignoble produit un vin sinon médiocre, du moins très ordinaire, auquel la dénomination fameuse n’a jamais été donnée jusqu'à ce jour, » Il apparait comme excessif et injustifié d'appliquer à toute la commune une appellation d’origine qui parfois serait peu en accord avec les usages locaux, loyaux et constants, il fut admis qu'il y avait un vif intérêt à permettre au tribunal de dire, le cas échéant, que sa décision ne sera applicable qu’à certaine partie de la commune.
Ainsi se trouve corrigée dans une certaine mesure, el pour les produits naturels tout au moins, la suppression de la considération, dans la loi, des qualités substantielles mais toujours en se rapportant non pas d’abord à l’appréciation de la qualité, maïs à la considération des usages loyaux et constants qui sont à la base de la loi et doivent rester à la base des décisions judiciaires.
ACTIONS CORRECTIONNELLES
Le second titre de la loi a trait aux actions correctionnelles, selon la distinction mentionnée, dès le début, distinction établie pour la première fois devant le Sénat (rapport Jénouvrier) et nettement caractérisée par le rapport Paisant à la Chambre (Cf. p. 35).
L'article 8 décide que le fait de donner par un moyen quelconque à des produits naturels ou fabriqués une appellation d’origine que son auteur savait inexacte; que le fait de vendre, mettre en vente ou en circulation, des produits naturels ou fabriqués avec une appellation d’origine qu'on savait inexacte, constitue un délit punissable des peines
portées en cetarticle 8.
Il ne s’agit plus en effet ici d’une discussion portant sur une question de propriété, mais d’une fraude réelle.
Ou bien la question de propriété à été définitivement tranchée par la juridiction civile et le fait de passer outre à ses décisions caractérise le délit, ou bien (et il faut raisonnablement admettre cette seconde hypothèse) il ne sera pas nécessaire que la juridiction civile se soit prononcée, parce quela question de propriété « n’a jamais pu se poser sérieusement, ce que le tribunal décidera ; comme si un récoltant de l'Hérault donnait à son vin le nom de « Champagne » ou un récoltant de raisins d’une région quelconque à ses raisins l'appellation « Fontainebleau » ou « Thomery », etc... » (1).
Dans les cas envisagés, nous sommes en présence de la fraude, du délit justiciable des tribunaux répressifs. La procédure des actions correctionnelles, comme la compétence des tribunaux chargés de les juger, sont fixées par les règles générales du Code d’Instruction Criminelle.
Les dispositions de l’article 8 se rapprochent des dispositions de l'article 1* de la loi du 28 juillet 1824 (visant les seuls produits fabriqués) que le projet voté par la Chambre en 1913 avait seulement pour but de compléter et d'élargir. Il sera donc possible pour son application de se reporter parfois à des éludes comme à des décisions antérieures :
ACTIONS CORRECTIONNELLES
ART. 8. — Quiconque aura soit apposé, soit fait apparaître, par addition, retranchement ou par une altération quelconque sur des produits naturels ou fabriqués, mis en vente ou destinés à être mis en vente, des appellations d'origine qu'il savait. inexactes sera puni d'un emprisonnement de trois mois au