Rapport Jénouvrier, p
Loi du 6 mai 1919 97
moins, d’un an au plus et d’une amende de cent à deux mille francs (100 à 2.000 fr.) ou de l’une de ces deux peines seulement. Le tribunal pourra, en outre, ordonner l'affichage du jugement dans les lieux qu'il désignera et son insertion intégrale ou par extrait dans les journaux qu'il indiquera le tout aux frais du condamné.
Quiconque aura vendu, mis en vente ou en circulation, des produits naturels ou fabriqués portant une appellation d'origine qu’il savait inexacte, sera puni des mêmes peines.
Les éléments du délit. — Les Faits.
La Mauvaise Foi.
Aux termes de l’article 8 l'emploi frauduleux d’une appellation d’origine constitue le délit de la loi du 6 mai 1919 lorsque cet emploi comporte la présence, sur le produit, de la dite appellation.
Si dans les conventions de vente il est fait état, frauduleusement, de l’origine mais que l’on ne se trouve pas en présence de produits « portant » l’appellation d’origine, il parail donc qu’on ne pourrait se reporter qu’au texte de la loi du 1°" août 1905, art 1%, auquel cas la tromperie est caractérisée lorsque la désignation de l’origine « devra être considérée comme la cause principale de la vente ».
Cependant, comme il était assurément dans l'intention du législateur que la loi du 6 mai 1919 assure une protcction très générale de l'emploi régulier des appellations d’origine, comme aussi le mot plus général « portant » a élé substitué au terme « marqué » de la loi du 1824, il semble tout à fait possible, et il est souhaitable, que la jurisprudence considère que les produits « portent » l'appellation d’origine, et que la loi du 6 mai 1919 est applicable, lorsqu'il aura été fait état de l'appellation d'origine, sans
apposition directe, dans les marchés, corréspondaänces, factures, pièces de transports, etc., etc.
On trouve dans l’énumération de l’article 8 deux sortes de faits punissables : l’apposition, sous ses différentes formes, de l'appellation d’origine faussement attribuée, sur des produits mis en vente ou destinés à la vente, ensuite la vente, mise en vente ou en circulation du produit portant l'appellation usurpée.
Le premier de ces faits parait défini d’une façon assez large : «apposition », « altération quelconque » pour ne pas laisser placé à l’ingéniosité d'une fraude qui prétendrait passer entre les mailles de la loi. On pourrait prétendre pourtant, et on a prétendu en effet, sous l'empire de la loi de 1824; que le délit n’est pas caractérisé, lorsque là dénominôtion faussement employée n'est pas adhérenté au produit lui-même ! Le fait est fréquent, il est inévitable, pour un quantité de produits : Les vins précisément, les produits en poudre, tous les liquides, les fruits, les animaux, bien des produits fabriqués comme les aiguilles, etc , etc. C'est, en pareil cas, lé contenant : bouteille: caisse, enveloppe quelconque, qui porte la dénomination du produit : uné dénominalion fausse échapperait-elle pour céla à l’aplication de la loi ? IL faut tout supposer pour mention ner même une semblable prétention. Les tribunaux ont décidé sans variation, que la loi de 1824 (1) dont l’énumé-
1. Texte de la loi des 28 juillet et 4 août 1824, article 4° :
Quiconque aura, soit apposé, soit fait apparaître, par addition, retranchement, où par une altération quéléonque, sur des ôbjets fabriqués, le nom d’un fabricant autre que celui qui en est l’auteur, ou la raison commerciale d’une fabrique autre que celle où lesdits objets auront été fabriqués, où enfin le nom d’un lieu autre que celui de la fabrication, sera puni des peines portées en l’article 423 du Code pénal, sans préjudice des dommages-inlérêts, s'il ÿ à lieu. Tout tarchand, Commissionnaire ou débitant quelconque sera passible des effets de la poursuite. lorsqu'il aura scie ment exposé en vente ou mis en circulation les objets marqués de noms süppôsés où altérés.
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ration est identique devait s’appliquer alors même que le nom de lieu n’était pas adhérent au produit lui-même (cassation, 25 sept. 1879, ann. 79-345. Cassation Requêtes, 5 août 1890, ann. 93-256). Il en devrait être de même, à notre avis, dans le cas d’éliqueltes mobiles désignant des produits exposés, même en vrac, telle une étiquette désignant des pêches à l'étalage soûs le nom de « pêches de Montreuil ».
La jurisprudence a de mème décidé que la loi est applicable lorsque le nom n’est pas apparent, le produit portant le nôï élatit enfermé d'üné façon quelconque, alors même qué l'acheteur, au moment dé l'achat n'aurait pas examiné le produit lui même (Douai,21 janvier 1887. Ann. 88-93). La loi s'appliqué aussi bien aux marqués non apparentes, telles que celles que les fabricants de vins de Uhämpagne appoôsent sur la partie du bouchon qui pénètre datis la bouteille, qu'aux inarques appliquées d'une mañière ostensible (Cassation 12 juillet 1845, D. 45.14.3217) (1).
Où peut encoré supposer qué l’usurpation du nom est - faite de tellé sorte que le nom n’est pas éxactément reproduit, fhais qu’il est légèrement défiguré.
Nous pensons que la loi reste applicable, comme la jurisprudence décidait que la loi de 1824 restait applicable alors même qu’une lettre est substituée à uné autre el que lé nom usurpé est légèrement défiguré, s’il conservé son aspect général et Sa principale consonhance (Trib. civ. Séine, 8 mai 4878; D. 79.3.61 : Boulañd au lieu de Rowland).
4. L'art. 20 de ia loi du 6 mai 1919 (voir p. 142) oblige à l’apposition du mob « champagne » sur les bouteilles, caisses et bouchons.