FAÇON DE... SYSTÈME DE .. ÎMITÉ DE
L'emploi d'une appellation d'origine sur un produit qui n’a point droit à celte appellation est-il encore illicite lorsque ladite appellalion est précédée des expressions : façon de... système de... imité de?
Pas plus que la loi de 1824, la loi du 6 mai 1919 ne s’est expliquée à ce sujet. Il nous faut sur ce point remonter à des textes antérieurs :
L'article 17 de la loi du 22 germinal an XI déclare que « la marque sera considérée comme contrefaite quand on y aura inséré ces mots : façon de..., et, à la suite, le nom d’un autre fabricant ou d'une autre ville ».
Aucune loi ultérieure n'a abrogé ce texte ; la loi de 1824, article 2, n’a fait que modifier les peines. Ainsi que l'écrit M. Pouillet dans son traité des marques de fabrique : « il suffit de lire attentivement l'exposé des motifs et le rapport qui ont précédé la loi de 1824 pour se convaincre que l'objet de cette loi a été de modifier la peine, point du tout de supprimer le délit. S'il en était autrement, la loi qui a voulu donner une garantie nouvelle aux fabricants contre les usurpations dont ils sont victimes, irait directement contre son but ».
Ainsi donc, l’article 1% de la loi de l'an XI, reste en vigueur et il a été jugé que tant qu'un nom n’est pas devenu la désignation nécessaire d'un produit (1), nul n’a ledroit de s’en servir même en le faisant précéder des mots : | façon de.…., système de..., imité de... (Cas. 24 décembre 1856. D. 56.1. 66 ; Agen, 20 juillet 1875. D. 79. 2. 9 et
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1. C'est-à-dire lorsque l'appellation n’est pas devenue une dénomination générique, question d’espèce qui nous reporte à la discussion sur le Caractère générique des noms géographiques,page 54,
Loi du 6 mai 1919 101
note sous l'arrêt ; Cassation 15 avril 1878. D. 79. 1. 169).
Ces arrêts, se basant sur les lois de l'an XI et de 1824 visent l'emploi de noms patronymiques, rien n'empêche d'appliquer leurs motifs et leurs décisions à l'emploi d’une appellation géographique d’origine, d'autant plus que la loi de l’an XI en son article 17 mentionne les noms « de ville » et que la loi ne 1824, dont la loi du 6 mai 1919 a étendu les dispositions aux produits naturels, vise l’emploï injustifié du « nom d'un lieu » (1).