‹ Les Appellations d'OrigineChapitre 27 sur 50 · L’HOMONYMIE · texte numérisé non relu

L’HOMONYMIE

Le cas peut se présenter, et se présente en effet, dans lequel plusieurs localités portent un même nom ou des noms de ressemblance très étroite, alors qu’une seule d’entre elles donne naissance à des produits, naturels ou fabriqués, qui, présentés sous son nom, jouissent d’une réputation particulière. Ainsi se trouve dans le département de l’Ain une commune qui porte le nom de Champagne ; on citait au Sénat (24 avril 1919) le cas d’une commune de la Creuse ou de la Corrèze, qui porte le nom d’une commune de la Gironde et qui produit du vin. Les localités homonymes vont-elles pouvoir présenter sous leur nom des produits analogues aux produits dont la réputation est établie sous ce même nom. La loi de 14919 ne saurait les en empêcher, pas plus que la loi de 1824 (Trib. Corr, Seine 29 janvier 1879. Ann. 79.314); mais en pareille matière il peut parfaitement y avoir lieu à procès pour con-

1. Voir dans la partie Annexe, en fin du volume, sous le rapport concernant les appellations d’origine des fromages, le jugement du tribunal civil de Lyon, du 4 juin 1910, appliquant les lois de l’an XI et de 1824 à la dénomination « Roquefort » précédée des locutions ; « genre », « façon de », etc. |

R. Guérillon 7

currence déloyale selon le droit commun, et il est possible de rechercher et d'établir l'intention de détourner à son profit la réputation acquise par autrui, absolument comme en cas d'usage d’un nom patronymique. Les homonymes doivent écarter les confusions possibles et il nous parait qu’en telles circonstances le juge peut ordonner les mesures propres à les éviter, comme l'indication complémentaire du département d'origine (Voir ci-dessous p. 104 sur les pouvoirs des tribunaux).

@ PROPRIÉTAIRE À »..... « FABRICANT A... » etc...

Il y a des noms de localités qui sont couramment employés pour désigner des produits déterminés, qui constituent une appellation désignant un produit ayant, selon les usages loyaux et constants, un droit exclusif à cette appellation. Ainsi par exemple le nom de la ville de Cognac qui sert universellement à désigner des eaux-de-vie réputées, les noms de Mâcon, Beaune, Pomard, Saint-Emilion, Chablis, Vouvray, Saumur, Sillery, Roquefort, Sèvres, elc.,etc… Les négociants, propriétaires, fabricants établis dans ces localités pourraient-ils impunément rappeler sur l'étiquette recouvrant des produits d'origines différentes, le nom de la localité où ils sont établis, lequel nom sert communément à désigner un produit déterminé, ce qui aurait pour résultat de faire passer toute espèce de produits pour des Cognac, Mâcon, Beaune, Sillery, Roquefort, etc., etc. Par exemple, des producteurs ou négociants en spiritueux de la région de Cognac, habitant la ville de Cognac, pourraient très facilement faire passer des eaux-de-vie ne provenant, pas de la région de Cognac pour de véritables « cognac » en étiquetant ces produits: X..… Cie, Cognac. On pourrait

soutenir, à tort certainement, qu’il n'y a là en somme

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qu'une indication d'adresse, l’estampille de la raison commerciale.

Le décret du 3 septembre 1907 visait le cas, en son article 12, ainsi conçu : « Lorsqu'un nom de localité constitue une appellation désignant un produit qui a un droit exclusif à cette appellation, les propriétaires, viticulteurs, négociants ou commerçants résidant dans cette localité, quand ils mettent en vente ou vendent un produit n'ayant pas droit à ladite appellation ne peuvent faire figurer sur leurs étiquettes, emballages et récipients, le nom de ladite localité qu’à condition de le faire précéder des mots « propriétaive à...., viticulteur à....., négociant à....., ou commerçant à..….., » suivi de l'indication du département où est située la localité, le tout imprimé en caractères identiques. »

La loi du 6 mai 1919 (voir art. 24) a abrogé l’article 41 de la loi du 1° août 1905, en tant qu'il a décidé que des règlements d'administration publique statueraient sur les mesures à prendre en ce qui concerne les appellations régionales, et tous règlements d'administration publique rendus en exécution de cet article. L'article 12 du décret du 3 septembre 1907 parait donc, de ce fait, abrogé. Mais l'emploi d'indications comme celles ci-dessus visées (ex. X.. et Cie, Cognac) sur des produits analogues à ceux mis en vente sous ce nom d'origine réputée et n’ayant pas cette origine, parait bien susceptible de tomber sous l’application de la loi du 6 mai 1919, et la jurisprudence pourrait considérer qu’il y a là veritablement « apposition » de l’appellation d’origine et exiger soit la disparition du nom d’origine, soit d’addition d’indications complémentaires capables d’écarter toute confusion,

Les indications comme « viticulteur à..., ? « fabricant à..., » ne nous paraissent pas elles-mêmes, quand l'origine

n’est pas conforme, à l'abri de toute critique (EXPXER fabricant à Roquefort) ; leur emploi peut avoir pour butet pour effet, toujours au sujet de produits analogues à ceux dont il vient d’être question, l'établissement d’une confusion et le détournement injustifié d’une réputation établie. Cette intention et ce préjudice peuvent, dans le champ

d'application du droit commun, constituer les éléments.

d'une concurrence déloyale susceptible de constestation.

« Les tribunaux, dit M. Pouillet (Dictionnaire de la propriété industrielle, artistique el littéraire, concurrence déloyale $ 5 n° 1) ont un pouvoir souverain pour prescrire les mesures qui ‘leur paraissent les plus propres à empèêcher le retour ou la continuation dela concurrence déloyale. » Cette doctrine est conforme à la jurisprudence de la Cour de cassation qui décide que les juges du ïait ont, en matière de concurrence déloyale, le droit et le devoir de prévenir la fraude par tous les moyens, à la seule condition de ne pas prononcer contre un commerçant l’interdicdiction absolue de se servir de son nom patronymique ; par suite ils n’excèdent pas leurs pouvoirs en obligeant un commerçant à donner sur ses produits, annonces et publications quelconques, plus d'importance à son prénom qu’à son nom, à se servir de caractères d’une certaine dimension et à ne mettre sa marque que sur certaines places (Cassation 15 juillet 1879. D. 1880. 1 80;. On peut raisonner de même, par analogie, sur les indications concernant l'origine. - Les tribunaux ont un pouvoir souverain à l'effet d'imposer à des droits rivaux les restrictions que comporte la nécessité de les concilier en vue d’une libre et loyale concurrence (Bordeaux, 20 décembre 1897. D.99.2.24,

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« Saint-Emilion », « Château-Larcis »). La lattitude laissée Sur ce point aux Tribunaux est telle que, au point de vue de ces mesures, il n'y a jamais rien de définitivement jugé et que, si après un premier jugement, la concurrence déloyale persiste, les tribunaux peuvent ordonner de nouvelles mesures plus propres que les premières à atteindre le but (Cassation 21 juillet 1890. D. 94. 4. 459, sur « Hospices de Beaune » et la note).

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