VENTE. — MISE EN VENTE OU EN CIRCULATION
La seconde catégorie de faits punissables concerne la vente, la mise en vente ou en circulation. La fraude peut très fréquemment n’être découverte que lorsque le produit aura été déjà l’objet de ventes et de reventes : pour être efficace, la loi devait prononcer lapossibilité de poursuites et de condamnations contre les vendeurs de mauvaise foi.
La loi de 1824, portait l’expression « exposé en vente » ; de la substitution à ces termes des termes « mis en vente » parait ressortir la volonté d'atteindre la détention en vue de la vente quand bien même elle ne serait pas accompagnée d’exposition, d’étalage.
Le législateur a prévu en même temps la « mise en circulation » du produit portant la dénomination d'origine faussement attribuée ; ainsi l'intermédiaire qui, comme le commissionnaire, ne fait qu'acheter et vendre les marchandises sans les détenir à proprement parler, est également punissable.
Sous l'empire de la loi de 1824 on a discuté sur Le point de savoir si les faits d'exposition en vente et de mise en circulation constituaient des faits de complicité du délit
d’apposition ou bien des délits distincts. La jurisprudence a considéré ces faits comme des délits spéciaux (Cassation Crim, 27 février 1880. D. 80. 1. 431). La loi du 6 mai 1919 qui porte, non plus comme la loi de 1824 : «sera passible des effets de la poursuite » mais « sera puni des mêmes peines » caractérise bien la vente, la mise en vente ou en circulation comme des délits principaux.