ELÉMENT MORAL DU DÉLIT : LA MAUVAISE FOI
Le texte de la loi de 1824 permettait de discuter sur le caractère de l'intention frauduleuse comme condition essentielle ou non du délit et sur le fardeau de la preuve sur ce point. Tel a été aussi l’objet de discussions assez longues, et parfois surprenantes par l'exposé de conceptions antijuridiques, à la Chambre en novembre 1913.
Ces discussions n’ont plus aucun intérêt pratique, car la question est rigoureusement tranchée par la présence dans l'article 8, premier et troisième paragraphes, de Pexpression intentionnellement introduite ettrès claire : « qu'il savait inexacte ».
Dans tous les cas, apposition, mise en vente, etc... la mauvaise foi est unélément essentiel du délit, et la preuve de la mauvaise foi conformément au droit commun, incombe à l’accusation.
Ces solutions ne sont-elles pas pleinement justifiées dans les deux catégories de faits ? Par exemple : 1° Un producteur, sur la zone frontière de la région dont le nom est employé et sur l’étendue de laquelle la juridiction civile n’a pas décidé, pense avoir et prétend avoir droit à l’appellation d’origine ; 2° Un marchand peut parfaitement ne pas avoir connu la fraude commise par le producteur ou le fabricant sur les objets qu'il met en vente.
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Loi du 6 mai 1919 107
Dans son rapport au Sénat (p. 29) M. Jénouvrier a très catégoriquement exposé la nécessité de la mauvaise foi.
« Il faut relever, pour la repousser, la prétention d'obliger le prévenu à justifier de sa bonne foi ; c'est le renversement de tous les principes en matière correctionnelle. En dehors de quelques délits dits contraventionnels, qui existent en l’absence de touté intention mauvaise chez leur auteur, aucune prévention ne peut être maintenue que si le ministère public a fait la preuve de : 4° l’existence d’un fait matériel prévu par une loi pénale ; 2 l’intention coupable chez son auteur qui lui n'a jamais d’abord à justifier de sa bonne foi. »
La partie civile
Arr. 9. — Toute personne qui se prétendra lésée par le délit prévu à l'article précédent, tout syndicat et association réunissant les conditions de durée et d'intérêt prévues à l’article 1° pourra se constituer partie civile conformément aux dispositions du Code d'instruction criminelle.
L’énumération de l'article 9 comporte le droit d’action et d'intervention pour tout intéressé : producteur, négociant, consommateur, qu’il s'agisse d’un produit quelconque et non plus seulement de produits fabriqués comme aux termes de la loi de 1824 etsans qu'il soit besoin d'apporter la preuve, comme aux termes de la loi du 4er août 1905, que l'indication de l’origine a été la cause principale de la vente.
Sur les conditions de l’action syndicale et des associations, on se reportera à l'étude faite sur ce point dans le commentaire des actions civiles déterminées par l’article Ler auquel reporte l’article 9 (voir page 63).