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CONSTATATION ET PREUVE DU DÉLIT

En cas de poursuites directes exercées par le ministère public, il sera procédé, quant au mode de constatation des délits, selon les formes déterminées par le Code d’instruction criminelle. Mais il est à présumer que ces poursuites directes ne seront pas fréquentes dans le champ d’application de la loi du 6 mai 1919 manifestement empreinte du désir et de l'intention de remettre le soin de la défense de leurs droits et de la répression des faits qui y porteraicnt atteinte aux mains des intéressés eux-mêmes.

Le point qui nous intéresse est la recherche du moyen par lequel la partie lésée, usant de son droit d'action directe, pourra administrer de la façon la plus efficace la preuve des faits délictueux qu'elle sera chargée d apporter.

La loi du 6 mai 1919 est muette sur ce point comme l'était déjà la loi de 4824. C'est la persistance d'une lacune qu’il eut été utile de combler car il eut été utile de posséder l’indication des moyens de constatation à employeren cas de dépôt d’une plainte ou d'une citation directe, et il y aurait un très gros intérêt à éviter la disparition des traces du fait délictueux en disposant d'un moyen préventif sûr d'arriver à constater les faits dont on croit avoir à se plaindre, avant même l'introduction d'une demande ou d'une poursuite.

Sans doute, tous moyens habituels peuvent être employés : témoignages, production d'écrits ou de factures, achat de la marchandise avec identification par constat, mais nous pensons qu'il serait possible d'employer un

Loi du 6 mai 1919 ? 109

moyen excellent et rigoureux de constatation en recourant aux formalités de la description par huissier, avec ou sans saisie, réglées par l’article 17 de la loi du 23 juin 1857 qui concerne la constatation de la contrefaçon des marques de fabrique et de commerce et qu'il paraît possible d’appliquer à la description, avec ou sans saisie, des objets revêtus de l'appellation d'origine prétendue employéefrauduleusement (1). Nous en exposons brièvement la procédure :

Une requête est adressée au président du tribunal civil ou au juge de paix du canton, à défaut de tribunal dans le lieu où se trouvent les produits à décrire ou à saisir. En présentant sa requête, la partie poursuivante justifiera de son intérêt et, autant que possible, produira des indices sur l'usurpation poursuivie. Le président du tribunal civil ou le juge de paix délivrera alors son ordonnance.

La saisie pouvant causer un préjudice à la personne chez qui elle est opérée puisqu'on peut considérer comme possible que les allégations du demandeur ne soient pas fondées ; si une saisie réelle est requise et non pas seulement une description, le juge peut exiger du requérant le dépôt d’un cautionnement.

Une fois la description ou la saisie pratiquée, le requérant doit exercer la poursuite dans un délai de quinzaine outre une certaine augmentation à raison des distances, faute de quoi la description ou saisie est nulle de plein droit, sans préjudice de dommages-intérêts s'il y a lieu. Cela ne veut pas dire que le poursuivant éventuel est déchu du droit d'exercer des poursuites, mais seulement

4. On pourrait justifier cette procédure en invoquant l’art. 54 du décret du 30 mars 1808 qui donne pouvoir au président du tribunal de prononcer sur « toutes requêtes à fin d'arrêt ou de revendication de meubles ou de marchandises, ou autres mesures d'urgence... ».

1 CO Les Appellations d'Origine

qu'il ne pourra plus se prévaloir de la description ou saisie frappéede nullité ; il pourra toujours prouver les faits dont il se plaint par tous les autres moyens possibles.

DISPOSITIONS SPÉCIALES AUX APPELLATIONS D'ORIGINE S'APPLIQUANT AUX VINS ET AUX EAUX-DE-VIE

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