ART. 10 À 15 INCLUS
La loi du 6 mai 1919 a une portée tout à fait générale : elle s'applique à tous les produits, naturels ou fabriqués, auxquels on donne ou auxquels on voudra donner une appellation d’origine. Elle vise cependant plus particulière ment les produits vinicoles ; sa nécessité est apparue à la suite des graves événements suscités par les difficultés d'application des règlements administratifs sur les appellalations régionales de grands vins français. Le Parlement a certainement pensé aussi que l'appellation d’origine est un élément plus important pour les vins et les eaux-devie que pour la plupart des autres produits et que c’est à leur égard que l'appellation doit être le plus minutieusement protégée, parce qu’elle est plus facilement atteinte par la fraude.
De là toute une réglementation spéciale que nous entourerons de commentaires pratiques et des développements fournis par l'Administration sur cette partie de la loi.
L'article 10 pose un principe capital :
ART. 10. — Les appellations d'origine des produits vinicoles ne pourront jamais être considérées comme présentant un caractère générique et tombées dans le domaine public.
Ce principe avait été sanctionné dé
jà par la Jurisprudence (voir p. 54 et suivantes : /es appe
[lations d origine à
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Loi du 6 mai 1919 III
caractère générique) et, au point de vue international, par l’'arrangement de Madrid de 49141 (voir III: partie dans lequel nous avions obtenu d'un certain nombre de pays la reconnaissance de notre droit exclusif à la propriété des appellations d'origine de nos eaux-de-vie et de nos vins. Certains pays, comme l’Allemagne, n’ont pas adhéré à cette convention. L'Allemagne trafiquait honteusement de nos appellations d'origine ; elle avait promulgué une loi aux termes de laquelle on pouvait appeler du nom du lieu d'origine un produit viticole quelconque à condition d’incorporer 51 0/0 de ce produit d’origine dans celui qu’on mettait en vente (1)! Nous verrons (IF partie) que le traité paix du 28 juin 1919 a imposé à l'Allemagne le respect de de nos appellations d'origine.
La déclaration.
Enregistrement.— Publicité.
Le moyen le plus efficace de faire connaître la prétention au droit à l'appellation d’origine et de donner à la contradiction la facilité de se produire a paru se trouver dans l'addition d’une mention spéciale à la déclaration de récolte (2). C'est aussi par ce moyen que la régie pourra procéder au contrôle organisé par l'article 12 et aux mesures prescrites par l’article 13.
Arr. 41. — Tout récoltant qui entend donner à son produit une appellation d’origine est tenu de l'indiquer dans sa déclaration de récolte.
Le service chargé de la protection des appellations d’origine au ministère de l’agriculture et du ravitaillement procédera à
4. Loi allemande sur les vins « Weingesetz » du 1° sept. 1909. Art. 7.
2. Il est bien entendu que tout récoltant reste libre de ne donner à son vin, aucune appellation d’origine et qu'en pareil cas il n'a à faire, dans sa déclaration de récolte, aucune mention à ce sujet.
112 Les Appellations d'Origine " d: ete
l’enregistrement'et à la publicité des déclarations faites dans les mairies par les récoltants lorsqu'elles comporteront l'emploi d’une appellation d’origine dont l'usage n’a pas été reconnu au déclarant (1). É
L'enregistrement de ces déclarations,prévu au deuxième paragraphe du présent article, ainsi que leur insertion dans un recueil officiel donneront lieu à la perception de taxes à déterminer par un règlement d'administration publique,
Le Ministère de l'Agriculture et du Ravitaillement, par circulaire du 6 juin 1919 adressée aux prétets pour l’application de la loi sur les appellations d'origine, a donné, sur les prescriptions et les formalités de l'article i1 les précisions suivantes ;
L'administration devra procéder à une centralisation et à une publication officielle de ces déclarationslorsqu'elles seront sujettes à contestation, c’est-à-dire lorsque le déclarant utilisant une dénomination autre que le nom même de son département ou de
1. Le Journal officiel 4u 2% août 1919 a publié un « Arrêté prescrivant la publication des premières déclarations recueillies dans les mairies en exécution de la loi du 6 mai 1919 sur la protection des appellations d'origine »; |
Le ministre de l’Agriculture et du Ravitaillement.
Vu la loi du 6 mai 1919 relative à la protection des appellations d’origine :
Vu notamment l’article 41 de cette loi ainsi conçu :