ÉPOQUE ET MODALITÉS DE LA DÉCLARATION
A) Vins en général (Mesures à prévoir pour les prochaines vendanges). — La déclaration d'appellation d'origine imposée à tous les récoltants en vins par l’article 41 de la loi sera. reçue dans les mairies, en même temps que la déclaration annuelle de récolte prescrite par la loi du 29 juin 1907; elle sera inscriste, au moins provisoirement, sur le registre des déclarations de récolte déjà en usage. Chaque page de ce registre à souche comporte trois parties :
4° La formule de déclaration qui reste annexée au registre.
2° La copie détachable destinée à être transmise au receveur
buraliste.
3° Le récépissé également détachable destiné à être remis au déclarant.
Il suffira que le secrétaire de mairie ajoute à l’encre au bas de la formule de déclaration de récolte, de la copie et du récépissé la mention :
« ILa déclaré qu'il entend donner aux vins de sa récolte l’appellation d'origine X... » ou, suivant le cas de la mention:«Ila déclaré qu'il entend donner aux vins récoltés à (commune ou partie de commune)... dont la quantité est de. litres, l’appellation d'origine X... »
Cette déclaration devra être renouvelée chaque année comme la déclaration de récolte elle-même.
Tous les; récoltants, aussi bien ceux des régions précédemment délimitées que ceux des autres régions, devront l’effectuer à l’époque fixée pour la déclaration de récolte (1).
1. M. de la Trémoïlle, député de la Gironde, a reçu la lettre suivante de M. Roux, chef du service de la répression des fraudes :
Monsieur le député, vous avez bien voulu attirer mon attention sur un passage de la circulaire du 6 juin 1919, pour l'application de la loi sur la protection des appellations d’origine.
Le passage dont il s’agit (dernier alinéa du chapitre I. A.) prévoit que tous les récoltants, méme ceux des régions délimitées, qui voudront vendre leurs vins sous une appellation d’origine, devront l'indiquer dans leur déclaration de récolte.
La solution adoptée ici est conforme au principe posé par l’article A, premier alinéa, de la loi du 6 mai 1919, dont les termes sont formels, puisqu'ils imposent cette obligation à « tout récoltant qui entend donner à son produit une appellation d'origine ».
D'ailleurs, en vertu du deuxième alinéa du même article, la déclaration des récoltants des régions délimitées, en tant quelle vise lappellation (Bordeaux par exemple) ayant fait l'objet de la délimitation, ne sera pas soumise aux formalités d'enregistrement et de publicité, ni par suite, au paiement de la taxe prévue pour ces formalités. Il y a lieu de remarquer, en outre, d'une part, que la déclaration ainsi imposée aux récoltants des régions délimitées ne peut lui causer aucune gène appréciable, puisqu'elle doit être faite par eux en même temps que la déclaration de récolte, et, d’autre part, que cette déclaration présente, dans certains cas, un grand intérêt en vue de l'application loyale de la nouvelle législation.
La déclaration de récolte instituée par la loi du 29 juin 1907, n’oblige en effet le récoltant qu’à déclarer, à la mairie de la commune où il fait son vin, la quantité totale du vin produit. Mais ce vin peut avoir été récolté par lui sur des vignobles situés dans plusieurs communes, parfois éloignées les unes des autres. ï
Il ne suffit donc pas que le récoltant fabrique son vin et par suite fasse sa déclaration de récolte dans une commune délimitée pour qu’il ait, ipso facto, le droit d'appliquer à tous ses produits l'appellation d’origine. Il