TRANSMISSION POUR ENREGISTREMENT
Pour permettre l'enregistrement et la publication parle service compétent des déclarations d’appellations d’origine, les secrétaires de mairie transmettront à la préfecture (service de la répression des fraudes) en double exemplaire, un relevé mensuel des déclarations reçues. A cet effet ils utiliseront provisoirement les feuilles servant au relevé d'affichage des déclarations de récolte, en remplaçant à la main dans l'en-tête les mots « de récolte » par ceux « d'appellation d’origine », et en indiquant dans les quatre dernières colonnes de la feuille qui sont actuellement intitulées « quantités » les appellations déclarées.
Les préfectures auxquelles les relevés mensuels auront été transmis par les secrétaires de mairies, me les feront parvenir dans la huitaine sous le timbre « Monsieur le ministre de l’Agriculture et du Ravitaillement. Protection des appellations d’origine. 42 bis, rue de Bourgogne, Paris, VIT. »
Mon administration procédera à l'enregistrement et à la publi-
peut devenir nécessaire, dès lors, que ce récoltant indique quelle est la provenance des vins auxquels il entend donner lappellation d’origine et en quelle quantité ils ont été récoltés.
Sous cette réserve, on peut admettre que, lorsqu’aucune confusion ne sera possible sur l'origine réelle des vins, les récoltants des communes délimitées conserveront, même en l'absence de la déclaration prévue à l’article 41, le droit à l’appellation d’origine ayant fait l’objet de la délimitation.
Il demeure entendu que pour la déclaration prévue à l’article 11, le viticulteur du Bordelais a la possibilité de choisir comme appellation d'origine la dénomination de sa commune, celle de la région (Médoc par exemple) dans laquelle se trouve cette commune, ou enfin celleiplus générale de Bordeaux. Ce qui ne l'empêche pas, s’il a ainsi déclaré vouloir employer le nom de sa commune ou eelui d’un cru déterminé, de vendre ensuite son vin sous l'appellation plus générale à laquelle il a droit, par exemple Médoc ou Bordeaux, car cette mème faculté est donnée aux négociants par l’article 42 de la loi.
Les instructions que je ferai parvenir incessamment aux inspecteurs de la répression des fraudes préciseront d’ailleurs ces différents points.
Veuillez agréer, Monsieur le Député, l’assurance de ma haute considération. — Le directeur de la répression des fraudes : Roux.
cation dans un recueil officiel des déclarations comportant l'emploi d’une appellation d’origine dont l'usage n’a pas été précédemment reconnu au déclarant, commeil estindiqué ci-dessus.
Lorsque le droit à une appellation d'origine sera acquis aux habitants d’une commune quelconque pour les produits récoltés dans cette commune, il n’y aura plus lieu que le secrétaire de mairie adresse à la préfecture et que celle-ci transmette au Ministère de l'Agriculture et du Ravitaillement le relevé des déclarations comportant cette appellation.
Mais les secrétaires de mairie ne devront pas prendre sur euxmêmes la responsabilité de distinguer entre les déclarations à notifier à la préfecture et celles qui ne doivent pas être transmises ; en l'absence d'instructions formelles du préfet, ils doivent lui faire parvenir le relevé de toutes déclarations comportant l'emploi d’une appellation d'origine.
De même, en l'absence d'instructions spéciales, vous devrez me transmettre, sous le timbre indiqué ci-dessus, tous ces relevés, quelle que soit l’appellation en cause.
TAxEsS
Les taxes auxquelles donneront lieu l'enregistrement et la publication dans le recueil officiel des déclarations susceptibles d’être contestées seront fixées par un règlement d’administration publique actuellement à l'étude.
L'omission de la déclaration concernant l’appellation d'origine des vins (il n’en est pas de même pour les eauxde-vie, voir art. 14) n'entrainerait aucune sanction pénale ; l’article 11 a été volontairement exclu Chambre première, séance 24 avril 1919), de l’énumération contenue dans l’article relatif aux pénalités (art. 22) ; mais il faat remarquer que cette omission peut comporter des conséquences pratiques préjudiciables puisque la déclaration est le point de départ des contrôles ultérieurs et que l’article 143 indique que l'expédition de régie délivrée à la
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sortie des pressoirs, celliers et caves, indiquera l’appellation d’origine figurant dans la déclaration de récolte ou celle, plus générale, résultant des usages locaux, loyaux et constants.
C'est pourquoi assurément les services compétents indiquent que la déclaration devra être renouvelée chaque année, disposition qui, sans ces conditions pratiques, ne s’expliquerait pas pour les produits ayant sur l'appellation d'origine un droit définitivement acquis.
Une disposition tout à fait remarquable qui découle des mesures prescrites à l’article 11 est la publication, par le service de la Protection des appellations d'origine au Ministère de l’Agriculture et du Ravitaillement, de toutes les déclarations relatives aux produits n'ayant pas, précisément, sur l'appellation d'origine sous laquelle ils se classent, un droit définitivement acquis.
Cette publication ne sera donc pas autre chose que la liste des appellations demeurées contestables.
Or, seront rangés indéfiniment dans cette liste comme n'ayant point un droit définitivement acquis, et cela sera conforme au droit strict, tous les produits ne rentrant pas dans l’une des catégories suivantes : produits nés sur le lieu même dont ils portent le nom ; produits nés sur des territoires compris dans les anciennes délimitations d’où découlé une présomption légale (voir art. 24 et commentaires p. 153 et suiv.) ; produits dont le déclarant peut invoquer une décision de justice devenue définitive, reconnaissant son droit.
Il n’y a en effet de prescription acquisitive d’un an que pour le champagne et les eaux-de-vie (art. 15 et 17).
De la sorte, rentreront dans la catégorie des appellations contestables, toujours publiées comme telles, une foule de vins de crus du Bordelais ne portant pas seulement
R. Guérillon LA
l'appellation générale Bordeaux et non récoltés sur la commune même dont ils portent le nom; les vins de crus de Bourgogne rentrant dans les mêmes conditions et même sans doute certains vins dénommés tout simplement « Bourgogne » puisque la Bourgogne n’a jamais été délimitée administrativement, etc...
Il n'y aurait qu'un moyen de faire cesser cette situation : la décision de justice, c’est-à-dire le procès!
Telles sont les conséquences de la restriction du bénéfice de la prescription acquisitive d’un an aux seuls eauxde-vie et champagnes. et seul un remaniement de la loi
sur ce point par le Parlement, créant par exemple une
prescription acquisitive, plus longue s'il est jugé nécessaire, y pourrait changer quelque chose. Ajoutons qu'en considérant comme ayant un droit non sujet à contestation tout produit né sur la commune dont il se donne le nom, l'administration est en contradiction avec les motifs et le texte de l’article 7 de la loi (voir page 94 et suivantes) qui implique que certaines parties du territoire d'une commune peuvent n'avoir pas le droit de donner le nom d’origine à leurs produits. « Dans telle commune qui produit un vin de cru renommé se trouve une zone moins favorisée dont le vignoble produit un vin sinon médiocre, du moins très ordinaire, auquel la dénomination fameuse n’a jamais été donnée jusqu’à ce jour » (rapport Dariac cité). Les jugements el arrêts peuvent reconnaître le droit à l’appellation d'origine pour une parlie seulement du territoire de la commune, comme il est formellement spécifié à l'article 7.
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Compte d'origine chez les Marchands en Gros
L'article 12 contient les mesures propres à assurer le contrôle quantitatif sur les produits portant une appellation d'origine française (colonies comprises) et de plus une disposition envisageant une réciprocité éventuelle d'intérêt international. Il organise la tenue d’un registre spécial d'entrées et de sorties imposée aux seules personnes ayant un compte de gros avec la régie. Contrairement à ce que pouvait laisser croire l’article 16 de la loi en ce qui concerne les récoltants ayant le droit de donner à leurs vins la dénomination « Champagne », les récoltants qui n'ont pas un compte de gros avec la régie ne sont pas Sup à la tenue du compte spécial :
Art. 12. — A dater du {+ septembre 1919, toute personne faisant le commerce en gros des vins, vins doux naturels, vins de liqueurs et eaux-de-vie ou, plus généralement. toute personne ou association ayant un compte de gros avec la régie, sera soumise, pour les produits achetés, ou Vendus avec appellation d'origine française, à la tenue d'un compte spécial d'entrées et de sorties. Ce compte sera arrêté mensuellement par nature de produits et tenu sur place à la disposition des employés des contributions indirectes du grade de contrôleur et au-dessus et des inspecteurs régionaux et départementaux du service de la répression des fraudes.
Les inscriptions d'entrée et de sortie sur ce registre seront faites de suite et sans aucun blanc. Elles indiqueront les quantités de marchandises et d’origine sous l'appellation de laquelle elles aurons été achetées.
À moins que ces marchandises ne soient revendues sans aucune appellation d'origine française, elles seront inscrites à la sortie avec le numéro de la pièce de régie, soit sous la même appellation qu’à l'entrée, soit sous l’une des appellations plus générales auxquelles elles ont droit d'après les usages locaux, loyaux et constants.
Les quantités, espèces et dénominations des produits suscep:
tibles d’être vendus avec la désignation d'origine existant en magasin seront déclarées par le négociant à l'expiration du délai fixé au paragraphe 1‘ du présent article et inscrite à cette date.
En cas de vente, les factures devront, pour les produits vendus avec désignation d'origine française. reproduire l'indication prévue au paragraphe 3 du présent article, et en ce qui concerne les eaux-de-vie, porter la mention du titre de mouvement et sa couleur.
Pour les marchandises destinées à l'exportation, les titres de transport devront porter les mêmes indications.
La soumission par laquelle tout expéditeur de vin doux naturel demandera une expédition de régie meuntionnera le nom du cru. :
Il n’est apporté aucune modification au régime des eaux-de-vie, notamment aux dispositions de la loi du 31 mars 1903 les concernant.
Les dispositions prévues au présent article pourront par décret, soumis dans le délai d'un mois à la ratification des Chambres, être rendues applicables aux vins, vins de liqueur et eaux-de-vie provenant de pays étrangers dans lesquels des mesures de protection équivalentes auront été prises.
Les administrations chargées du contrôle des comptes de produits d’origine ont pensé qu'il n'y a pas lieu, en vue de vérifications de détail qui resteront des exceptions, de multiplier des subdivisions de comptes généraux devant la tenue desquels beaucoup de marchands en gros risqueraient de reculer.
L'administration des Contributions indirectes, à qui il appartient plus particulièrement d'assurer l'application de la loi sur ces points spéciaux, a rédigé à leur sujet une circulaire du 16 juin 1919 dont voici les passages relatifs aux prescriptions de l’article 17:
Le but de ce compte est de permettre de s’assurer qu'un négociant n’a pas expédié plus de produits avec appellation d’origine qu il n'en a reçu.
Chaque nature de produits(vins mousseux, vins doux naturels, vins de liqueur, eaux-de-vie) devra faire lobjet d’un compte
distinct; mais, à chacun de ces comptes, il ne sera pas nécessaire d'ouvrir des colonnes spéciales pour chaque appellation diffé-
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rente ; tous les produits. quelle que soit la dénomination qui leur aura été attribuée, seront inscrits. suivant l'ordre des réceptions et des livraisons, dans une colonne unique, conformément à l'exemple donné, pour les vins, dans le modèle de compte reproduit à l'annexe n° 3 (voir Annexe à la Ir° partie, les circulaires administratives).
Le dernier jour de chaque mois, les commerçants arrêteront les comptes en totalisant lesentrées et les sorties inscrites depuis le 4°". Ils ajouteront à ces totaux ceux des mois antérieurs, de façon à avoir, à chaque arrêté, les résultats de l’année.
L'arrêté de fin d’année elôt chaque compte et la reprise à compte nouveau doit être faite, non pas d’après la balance résultant de cet arrêté, mais d’après les restes effectifs de boissons reçue sous appellation d’origine, ce qui implique pour les commerçants l'obligation de déclarer chaque nature de boissons, les quantités de l'espèce existant au 4er janvier dansleurs magasins.
Cette déclaration résultera, comme celle des stocks au 4° septembre prochain, prescrite par le 4° paragraphe de l’article 12 (voir annexe n°3,vins, Annexe l'° partie) de l'inscription détaillée, entête des entrées de chaque nouveau compte, des dites quantités avec les dénominations quileur sont assignées.
Ces quantités ne pourront naturellement pas excéder le « doit rester » résultant de la balance des entrées et des sorties au 31 décembre de l’année expirée, et, notamment, elles devront lui être inférieures, en raison, non seulement des déperditions de toute nature que subissent les boissons en magasin (évaporation, coulage, bris, etc.), mais encore et surtout du fait que des boissons reçues avec appellation d’origine ont pu être coupées avec d'autres boissons n'ayant pas droit à une appellation spéciale, ce qui exclut l'emploi de toute dénomination lors de l’expédition de tels mélanges.
Après avoir effectué les rapprochements nécessaires entre les inscriptions du compte dont ilest question et celles des registres buralistes, les inspecteurs et contrôleurs, qui sont chargés, concurremment avec les agents du service de la Répression des fraudes, de veiller à l'observation des prescriptions de l’article 12, s’assureront, par la comparaison des entrées et des sorties à chaque arrêté mensuel, que, pour chaque compte distinct, le total des quantités expédiées avec appellation d’origine nest pas supérieur à celui des quantités reçues sous appellations.
Les chiffres des arrêtés mensuels ne permettent de procéder directement qu äun contrôle global. Mais il pourra, dans certains
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cas, être utile de pousser les investigations plus avant, en vue de rechercher s’il n’a pas été vendu, sous une appellation déterminée, une quantité de produits supérieure à celle achetée et inscrite au compte sous cette même dénomination.
Les recherches pourront, par exemple, avoir pour objet de contrôler les expéditions faites sous une appellation de cru particulier. Tel serait le cas si l’on voulait simplement s'assurer qu’un commerçant n’a pas expédié comme Saint-Estèphe plus de vin qu’il n’en a reçu sous cette appellation. Il suffira alors de relever, tant aux entrées qu'aux sorties, toutes les quantités inscrites avec cette appellation et de comparer les deux totaux.
Mais la vérification pourra porter aussi sur l'emploi de l’appellation propre à l’ensemble d’une région ou d'une subdivision de région comprenant un certain nombre de crus connus sous des dénominations particulières. Dans ce cas, étant donné qu’un vin acheté sous une appellation de cru particulier peut être vendu sous l’une quelconque des appellations plus générales auxquelles il a droit, il sera nécessaire de grouper toutes les quantités reçues ou expédiées non seulement sous l'appellation plus ou moins générale dont on entend contrôler l'usage, mais aussi. sous les différentes appellations particulières des différents crus compris dans la région.
Ainsi, si l'on veut contrôler l'usage fait de l'application régionale « Médoc » ou de celle plus générale « Bordeaux ». il faudra grouper d'une part, toutes les entrées, d'autre part, toutes les sorties faites non seulement sous l'appellation « Médoc » ou « Bordeaux » mais encore dans le premier cas, toutes les réceptions et tous les envois faits sous les vocables « Margaux » Saint- Julien, Saint-Estèphe, etc... en y ajoutant, dans le second Cas, les réceptions et envois faits sous les appellations propres aux
autres parties du Bordelais : Graves, Saint-Emilionnais, Blayais, Entre-Deux-Mers, ete.
Il en serait de même pour les eaux-de-vie reçues ou expédiées sous l'appellation (« Armagnac » le mot (« Armagnac » étant une dénomination générale qui englobe les appellations spéciales : «(Bas-Armagnac », « Ténarèze » et « Haut-Armagnac, »
En ce qui concerne les mentions devant figurer sur les titres de mouvement, une distinction doit être faite entre, d’une part, les vins, y compris les vins mousseux, les vins doux naturels et les vins de liqueurs, d'autre part, les eaux-de-vie, |
A l'égard des boissons de la première catégorie il y a lieu de considérer que les produits auxquels s'applique une appellation
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d’origine constituent une qualité spéciale et bien déterminée. Or, l’article 10 de la loi du 28 avril 4816 obligeant les expéditeurs de boissons à indiquer dans leurs demandes de titres de mouvement l'espèce et la qualité des liquides expédiés, indication qui doit être reproduite sur les acquits et congés, les soumissions d’enlèvement devront mentionner le cas échéant, l'appellation d'origine sous laquelle les boissons auront été vendues. De plus, pour les vins doux naturels, l’article 12 stipule que les soumissions devront porter le nom de cru.
IL appartiendra aux employés supérieurs de s'assurer que les mentions des soumissions et des expéditions concernant les appellations d’origine et le cru des vins doux naturels, sont conformes à celles figurant au compte spécial d'entrées et de sorties.
En cas de déclaration inexacte, le fait serait constaté dans la forme ordinaire par un procès-verbal dont une copie serait adressée aussitôt au procureur de la République. à qui serait laissée l'initiative des poursuites, sauf pour le chef divisionnaire à se concerter avec lui en vue de pouvoir intervenir à l'audience où serait appelée l'affaire et exercer l’action fiscale résultant de l'infraction à l’article 10 de la loi du 28 avril 1816 (fausse déclaration de la qualité du liquide expédié).
Les vins, les vins doux naturels et les vins de liqueur reçus sous l'appellation d’origine pourront, comme précédemment, être emmagasinés dans un même local et mélangés sans déclaration. Mais les produits résultant d’un mélange ne pourraient être vendus avec appellation d’origine et, par suite, inscrits aux sorties du compte spécial, qu’autant que toutes les boissons le composant auraient individuellement droit à cette même dénomination.
Quant aux eaux-de-vie, l’article 12 spécifie qu'aucune modification n’est apportée à leur régime, notamment aux dispositions de la loi du 34 mars 4903 les concernant (1). Il en résulte que la tenue du compte spécial n'influe en rien sur celle des portatifs ni sur la délivrance des expéditions applicables à ces boissons. Les négociants pourront vendre avec appellation d’origine les eaux-de-vie qu'ils auraient achetées sous cette appellation même si elles sont emmagasinées avec les spiritueux de toute nature; mais l'insertion de cette mention sur les titres de mouvement demeure subordonnée aux conditions d'installation et d'emmagasinement qui ont été déterminées par les circulaires N°° 613 et