‹ Les Appellations d'OrigineChapitre 35 sur 50 · Voir aussi sur ce point, p.146 et suiv. Pénalités · texte numérisé non relu

Voir aussi sur ce point, p.146 et suiv. Pénalités

696 des 8 août 1905 et 17 juillet 1907, et rappelées par celles N° 795 et 802, des 19 et 29 mai 1909, relatives aux eaux-de-vie de Cognac et d’Armagnac.

Aux termes du quatrième paragraphe de l’article 12, les stocks de produits susceptibles d’être vendus avec une désignation d’origine, existant en magasin, devront être déclarés et inscrits au compte avant l'expiration du délai fixé au premier paragraphe ; c'est-à-dire le 1% septembre prochain au plus tard.

Les commerçants qui n'auront pas fait la déclaration de leurs stocks à cette date ne pourront pas la faire ultérieurement. Ils perdront donc, de ce fait, le bénéfice des nouvelles dispositions pour toutes les boissons en leur possession et, par la suite, ils ne pourraient vendre sous appellation d’origine que jusqu’à concurrence des quantités reçues avec appellation à partir du jour où ils tiendraient le compte spécial dans les conditions prescrites par l'article 12.

Au contraire, les négociants qui le désireraient pourront, dès à présent, sous la seule condition d’en informer le service, accomplir la formalité prévue par le quatrième paragraphe de cet article. Dans ce cas, ils pourraient, dès ce moment, faire des livrai- SOnS sous appellation d origine, en tenant régulièrement le compte d'entrées et de sorties.

Les dispositions de l’article 12 sont applicables aux produits d'origine française, y compris les produits originaires des colonies françaises (1) ; il avait été demandé à la Chambre qu’une mention spéciale soit ajoutée pour viser les produits coloniaux, mais on a fait remarquer avec juste raison que l’article 25 spécifiant que la loi est applicable aux colonies, elle est par là même applicable pour les

1. Au sujet des rhums, le service de la répression des fraudes a donné, le 15 septembre 1919, l'avis suivant :

Vous m'avez posé la question de savoir si les rhums devaient être assimilés aux eaux-de-vie pour l'application de la loi du 6 mai 4949 concernant la protection des appellations d'origine et spécialement pour la tenue du compte spécial d'entrées et de sorties imposée aux négociants en gros par l’article 12.

J’ai l'honneur de vous faire connaître que, selon moi, cette assimilation doit être admise.

Pour le Directeur et par autorisation.

Le chef du Service de la Répression des fraudes TouBEAu.

Loi du 6 mai 1919 RATE

colonies et produits coloniaux dans toutes ses parties (Chambre, 4° Séance, 24 avril 1919, Officiel, p. 2176).

Le contrôle et l'addition des indications spéciales sur les titres de transports s'appliquent aux produits destinés à l'exportation sans distinction aucune quant à leur desti- . nation étrangère (1).

En ce qui concerne les produits vendus sous appellation d'origine étrangère, la loi permet seulement, par le dernier paragraphe de son article 12, de leur assurer, en cas de réciprocité, une protection équivalente à celle dont jouiraient à l'étranger les produits français.

Le Gouvernement peut ainsi rendre applicables par décret, soumis à la ratification des Chambres, aux produits étrangers, les mesures de contrôle édictées pour les produits d’origine française.

Au moment où paraît cet ouvrage, aucun décret semblable n’a encore paru ; mais il en sera rendu certainement dans un délai rapproché qui concerneront les produits originaires des pays signataires des traités de paix de 1919. Particulièrement deux articles spéciaux dont on trouvera le texte plus loin (Il partie) ont été insérés, pour régler cette question de protection des appellations d’origine et de réciprocité vis-à-vis de l'Allemagne, dans le traité

de Versailles.

L'expédition de régie

Arr. 43. — L'expédition de régie délivrée à la sortie des pressoirs, celliers et caves indiquera l'appellation d'origine, figurant dans la déclaration de récolte ou celle, plus générale, résultant des usages locaux, loyaux et constants.

1. M. Molle avait proposé à la Chambre de restreindre ces dispositions aux marchandises destinées aux pays signataires de la convention de Madrid.

Pour que les dispositions de l’article 12 fussent efficaces, il fallait que l’expédition de régie délivrée aux récoltants indiquât l’appellation d’origine que ceux-ci avaient donnée à leurs produits. C’est le corollaire de l’article 11, relatif à l'indication fournie dans la déclaration de récolte, et Le commencement du contrôle. L’appellation d'origine devra figurer sur les titres de mouvement délivrés, pour les vins, à la sortie des pressoirs, celliers et caves.

On peut remarquer que l'article 43 ne parle que de la « sortie des pressoirs, celliers et caves » et qu'il ne dit rien des vendanges fraîches. Il y a là une lacune assurément et la circulaire de l'Administration, ci-dessous citée, pense la combler en indiquant que les récoltants devront faire accompagner d’un titre de mouvement régulier toute quantité de vendanges expédiées à destination de fabricants ou d’intermédiaires, quel que soit le rayon de circulation, et déclarer dans les soumissions d'enlèvement l'appellation d'origine sous laquelle ces vendanges sont vendues.

Mais d'après 1 article 30 de la loi du 8 avril 4940 les vendanges. fraiches peuvent circuler sans pièce de régie dans l'arrondissement de récolte et dans les cantons limitrophes. La circulaire administrative en exigeant dans tous les cas un titre de mounvement modifierait donc un texte de Loi, chose qui n’est possible qu’au pouvoir législatif lui-même. Il paraît donc indispensable que le parlement soit amené à introduire dans le texte de l'article 13 l'addition nécessaire (4).

La circulaire du 16 juin 1949 de la direction générale des contributions indirectes s'exprime ainsi à ce sujet :

L'article 43 entraîne pour les récoltants dont les produits sont destinés à être vendus sous une appellation d’origine, l'obligation : 1° de faire accompagner d’un titre de mouvement régulier toute

1. Le Gouvernement a déposé en septembre 1919, sur le bureau de la Chambre le projet de loi suivant :

« Le dernier alinéa de l’article 30 de la loi du 8 avril 1910 est modifié ainsi qu'il suit :

« Il en est de même pour les vendanges introduites en toute quantité, « dans une région, sous-région, commune ou {partie de commune dont les « produits ont droit à une appellation d’origine en vertu des dispositions « de la loi du 6 mai 1949.»

Le projet de loi a été renvoyé à l'examen de la Commission d'Agriculture.

Loi du 9 mai 1919 127

quantité de vendanges expédiée à destination de fabricants ou d'intermédiaires, quel que soit le rayon de circulation ; ® de déciarer, dans les soumissions d'enlèvement, l'appellation d'origine sous laquelle sont vendus les vendanges ou les vins qu'ils expédient.

Les titres de mouvement délivrés au vu de ces soumissons devront porter la mention d'origine, de même que les soumissions et les expéditions concernant les produits expédiés de l’un à l’autre des locaux séparés visés aux articles 15, 16 et 17.

Eaux-de-vie Déclaration de distillation

L'article 14 impose aux distillateurs qui entendent donner à leurs produits une appellation d'origine en dehors des

conditions de la présomption légale, visée à l'article ?4 ci-après étudié, une déclaration de nature analogue à celle imposée par l’article 11 et destinée à rendre possibles les contestations et les contrôies.

Art. 44. — Tout distillateur, récoltant ou non, qui voudra donner une appellation d'origine à des eaux-de-vie ne bénéficiant pas de la présomption légale inscrite dans l’article 24 ci-dessous, devra en faire la déclaration taut à la mairie de son domicile qu’à celle du lieu de la distillation, dans la huitaine qui précédera le commencement de la distillation Cette déclaration sera inscrite sur un registre spécial dont communication sera faite à tout requérant.

Il s’agit ici d'une obligation entièrement nouvelle. En effet, les distillateurs d'eaux-de-vie n'étaient pas tenus, en vertu des lois antérieures, de se présenter dans les mairies pour y faire une déclaration de leur production analoguc à celle que la loi du 29 juin 4907 impose aux r'écoltants en vins.

Mais il y a, à cette obligation, une restriction fort importante, qui n'existe point en ce qui concerne les Vins :

Alors en effet que l'indication sur l'appellation d'origine,

conformément à l’article 14, s'impose sur tout le territoire, la déclaration de l’article 14 relative aux eaux-devie, ne s'impose que pour les produits qui ne bénéficient pas, pour le droit à l'appellation d’origine, de la présomption légale, de l’article 24, c'est-à-dire, qui n'appartiennent pas aux régions précédemment délimitées par les décrets abrogés : Décret du 4% mai 1909 pour le « Cognac » et du 25 mai 1909 pour les régions « d'Armagnac, Bas-Armagnac, Ténarèze, Haul-Armagnac » (1).

Autre particularité, l’omission de la déclaration de l'article 14 est sanctionnée, pour les distillateurs qui se trouvent soumis à cette obligation comme il vient d’être indiqué, par l'application des pénalités de l’article 22 de la loi.

Ce n’est pas à une époque déterminée, comme à l’occa-

sion de la récolte pour les viticulteurs, mais à toute époque de l’année que les dislillateurs devront faire leur déclara-

tion, tant à la mairie de leur domicile qu'à celle du lieu L; de ladite distillation, dans la huitaine qui précédera la dis- |

tillation. |

Le Ministère de l’Agriculture et du Ravitaillement don nait, à ce sujet, dans sa circulaire du 6 juin 4919, les instructions suivantes :

Rare RE

Il faut dès maintenant assurer l'enregistrement de ces déclara- 1 tions. A cet effet, le registre des déclarations de récolte pour les vins sera utilisé, au moins provisoirement, afin de permettre À une application immédiate de la loi. Il suffira que le secrétaire de mairie rectifie les formules du registre actuel, à la main, et inscrive après la mention du domicile du déclarant ces mots: a déclaré qu’il entend donner l'application d’origine... aux X... litres d’eaux-de-vie fabriquée avec des vins provenant de (origine des vins)... dont il commencera la distillation à partir du (date de la distillation), Comme pour les champagnes, l'appellation

1. Voir le texte des décrets de délimitation, Annexe à la Jre partie.

Loi du 6 mai 1919 129

d'origine «insi déclarée sera acquise si elle n’est pas contestée dans le délai d'un an à partir de sa publication au recueil officiel.

La circulaire fait en terminant une confusion entre la déclaration de l’article 11 faite par le récoltant et la déclaration de distillation de l’article 14 ; c'estla première seule, dont la publication est prescrite au recueil officiel, qui fixe, par la date de cette publication le point de départ du délai d'un an qui court pour la prescription acquisitive (Voir le commentaire de l’art. 15, p. 130).

Voici sur le même point, les instructions du service des contributions indirectes (circulaire du 16 juin 1919) :

Au sujet de l'article 44, visant les distillateurs, le service devra s’assurer, en ce qui concerne les récoltants, que les quantités déclarées pour la distillation ne sont pas supérieures à celles mentionnées dans les déclarations de récolte. A l'égard des distillateurs non récoltants, les employés devront s’etforcer de vérifier la sincérité de leurs déclarations par tous les moyens dont ils disposent, notamment par l'examen des titres de mouvement ayant accompagné les matières à distiller,

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