LA PRESCRIPTION ACQUISITIVE. — LES LOCAUX SÉPARÉS
La loi a réservé le bénéfice d’une prescription acquisitive pour le droit à l'appellation d'origine, aux eaux de-vie et aux champagnes. Cette restriction peut paraître difficilement explicable. M. Jénouvrier disait à ce sujet dans son rapport au Sénat: « Votre commission a pensé que le silence prolongé de ceux qui auraient intérêt à contester l'appellation donnée devait être considéré comme la reconnaissance que cette appellation avait été bien appli-
quée ».
Et M. Clémentel. Ministre du Commerce, déclarait à la
Chambre, le 24 avril 1919: « Daus nos conférences inter-
nationales on nous répète sans cesse : Quand vous serez sûrs des produits que vous appelez des produits d’origine, alors seulement nous pourrons accepter de prendre à leur égard les mesures de protection que vous nous demandez. Il faut en finir au plus vite. Si vous prolongez le délai, vous faites planer le soupçon, sur des produits aussi bien définis déjà cependant que le Cognac ».
Ces considérations d'ordre intérieur ou d'intérêt international pourraient aussi bien s'appliquer à tous autres produits que le Champagne et les eaux-de-vie, et si la prescription acquisilive est dangereuse elle l’est aussi pour les produits qu'elle vise: on comprend d'autant moins que la portée de la prescription acquisitive ait été considérée comme exceplionnellement nécessaire aux eaux-de-vie que les produits des grandes régions de production de Cognac el d'Armagnac, en réalité visées, jouissent sans cela d’un droit acquis, en vertu dela présomption légale de l’article 24 et des décrets de délimitation de mai 1909.
La décision de justice, comme je lai déjà écrit (p 118; reste donc le seul moyen pour bon nombre de produits d'acquérir sur l'application d'origine un droit devenn incontestable .
ART. 45. — L’appellation d'origine donnée aux eaux-de-vie dans la déclaration prévue à l’article 41 sera acquise si dans le délai d’un an, elle n'est pas contestée. Le délai courra à dater de la publication au recueil officiel prévu audit article.
Pendant ce délai, les eaux-de-vie déclarées sous appellation d'origine, lorsqu'elles proviendront de régions non comprises dans les décrets de délimitation autérieurement rendus, devront être logées et manipulées dans des locaux séparés n'ayant, avec ceux où se trouvent d'autres eaux-de-vie. aucune communication excepté par la voie publique.
Si l'appellation d'origine est contestée avant l'expiration de ce délai, l'obligation des locaux séparés sera maintenue jusqu’à ce qu'une décision judiciaire définitive soit intervenue.
Loi du 6 mai 1919 131:
Les intéressés devront donc surveiller attentivement les publications faites au recueil officiel du service de la protection des appellations d’origine au Ministère de l’Agriculture.
On remarquera que l'article 43 parle expressément de l'appellation d’origine donnée aux eaux-de-vie dans La déclaration prévue à l'article 11 et fixe, comme point de départ du délai de la prescription acquisitive, la date de la publication de cette, déclaration au recueil officiel prévu par le même article.
Une lecture rapide de l’article 45, qui suit immédiatement les dispositions de l’article 14 sur les déclarations qui s'imposent lors de la distillation et l'inscription de ces déclarations sur un registre que tout requérant pourra consulter, pourrait laisser croire, et cette interprétation a été faite en effet (v. p.128), que ce sont ces déclarations à la distillation et ces inscriptions qui vont être la base de la prescription acquisitive.
Il n’en est rien. Tel distillateur, qui peut être ou n'être pas le récoltant, peut vouloir donner à ses produits une appellation d’origine et le déclarer régulièrement, alors que le récoltant des produits ainsi utilisés, n’a fait, dans la déclaration de récolte, aucune déclaration sur ce point. Une prescription acquisitive ne saurait ainsi s'établir car cette prescription vise non pas le produit consommable qui porte l'appellation d’origine, mais le terrain lui-même qui lui a donné naissance et qui continuera à en produire de semblables (1).
Il est donc indispensable que ce soit celui qui tire les produits du sol qui fasse à l’occasion de sa récolte cette
4. S'il en était autrement, c’est chaque année, et pour les produits de chaque récolte que devrait jouer la prescription acquisitive et qu’elle pourrait être contredite.
déclaration de l'appellation d’origine qui sera la base de la prescription acquisitive, prescription acquisitive qui s’attachera au sol lui-même.
Au reste, l’article 14 ne prescrit point la publication des déclarations faites à la distillation dans le recueil officiel du ministère de l'Agriculture. Les déclarations et les inscriptions qu’il prescrit doivent permettre d'établir un contrôle sur l'emploi des appellations d'origine, surtout un contrôle quantitatif.
Le jeu de la prescription acquisitive a pour condition essentielle la déclaration et la publication de la déclaration du récoltant faites conformément aux termes de l’article 44.
Sur l’'emmagasinage dans des locaux séparés, voici les
indications de la Circulaire du 6 juin 1919 du Ministère de l'Agriculture :
La règle de l’'emmagasinage dans des locaux séparés a été étendue par la loi nouvelle aux eaux-de-vie des régions non délimitées vendues sous une appellation d’origine quelconque, mais seulement pendant la période au cours de laquelle l'appellation d'origine pourra leur être contestée et pendant la période qui précédera la décision judiciaire définitive s’il y a contestation. Aussitôt qu'ils auront fait la déclaration d'appellation d’origine, les intéressés devront donc emmagasiner leurs eaux-de-vie dans des locaux séparés.
C’est à l'administration des Contributions indirectes qu'il appartient plus spécialement de veiller à l'exécution de la loi nouvelle en ce qui concerne la question de l’emmagasinage dans des locaux séparés,
Mais comme les agents de cette administration n’ont pas qualité pour effectuer le contrôle dans les locaux de fabrication des récoltants, c'est aux agents du service de la répression des fraudes, investis par la loi du 28 juillet 1912 des pouvoirs nécessaires à cet égard, qu'il faudra réserver ce soin.
La circulaire du 16 juin 1919 de la Direction Générale
Pa î
Loi du 6 mai 1919 133
des Contributions indirectes porte, sur ce même point le passage suivant :
Il ne semble pas que le législateur ait entendu immobiliser les eaux-de-vie dans les locaux où elles auront été emmagasinées aussitôt après la distillation, jusqu’à l'expiration du délai susvisé. Le service ne devra donc pas s'opposer au déplacement de ces boissons ; elles pourront même donner lieu à la délivrance de titres de mouvement sur papier blanc portant mention de l’apellation d’origine que l'expéditeur entend leur attribuer, mais seulement avec inscription d’une réserve portant que le droit à ladite appellation n’a pas encore été reconnu aux produits expédiés. Jusqu'à ce que ce droit ait été acquis ou reconnu, les eauxde-vie ainsi déplacées devront rester constamment isolées, chez leurs détenteurs successifs, non seulement des eaux-de-vie, n'ayant pas droit à une appellation d’origine, mais même de celles auxquelles ce droit aurait été reconnu ou ne pourrait plus être contesté.
Dispositions spéciales aux vins mousseux.
Le « Champagne ».
Il a paru nécessaire au parlement que la loi prenne au regard des vins mousseux et tout particulièrement des vins auxquels on voudra donner l'appellation régionale de « Champagne » des mesures de protection particulières. On a pensé qu’à raison de l'usage de plus en plus répandu des vins blancs mousseux la fraude s’y est spécialement attachée et, d’autre part, ce sont les difficultés survenues à propos de l'appellation d’origine « Champagne » qui ont conduit à l’établissement, puis à l’abandon des délimitations administratives, au retour à la protection judiciaire, réorganisée sur des bases nettement définies par la loi du 6 mai 1919.
Aussi les articles 16 à 20 de la loi, visant particulièrement la région de Champagne et l'appellation d'origine
R. Guérillon )
« Champagne » instituent-ils dans la loi générale comme une loi spéciale, loi spéciale qui se propose un double but : Maintenir les dispositions de la loi du 10 février 4911 en
conservant par là le régime des caves séparées pour la
région de Champagne telle qu'elle fut délimitée et ensuite étendre le champ d'application de cette loi à d'autres inté-
rêts éventuels.
Il va de soi que le droit à l’appellation d'origine « Champagne » doit être envisagé selon les mêmes éléments
généraux d'appréciation définis à l'article premier de la loi et qu’il pourra être contesté selon les principes et dans les formes indiqués au titre des « Actions Civiles » sauf l'exception qui découle de l’article 24 qui accorde le bénéfice de la présomption légale aux producteurs, fabricants et négociants des régions délimitées par les décrets abrogés.
Ce droit acquis est souligné parles termes de l’article 16 qui prescrit, ou plutôt qui confirme l'obligation du magasin séparé pour toutes opérations :