LES LOCAUX SÉPARÉS.— LA PRESCRIPTION ACQUISITIVE
Art. 46. — Les récoltants et fabricants ayant le droit de donner à leurs vins mousseux l'appellation d’origine « champagne » devront, en outre des justifications exigées par l’article 12 de la présente loi (1) emmagasiner, manipuler et complètement manutentionner leurs vendanges et leurs vins dans des locaux séparés, sans aucune communication, autre que par la voie publique avec tous locaux contenant des vendanges ou vins auxquels ne s'appliquera pas l'appellation d'origine « champagne ».
1. Contrairement à ce que pourrait laisser croire la rédaction de l’article 46, la tenue du compte spécial d'entrées et de sorties prescrite par l’article 12 n’est imposée qu’à ceux qui ont un compte de gros avec la régie et non pas à tous « récoltants et fabricants » ayant le droit de donner à leurs vins l'appellation « champagne ».
Loi du 6 mai 1919 135
Les récoltants et fabricants « ayant Île droit... » sont ceux de la région délimitée par le décret du 47 décembre 1908 (1). Se rangeront par la suite dans cette même catégorie ceux dont le droit aura été reconnu par une décision de justice définitive ou aura été ratifié par la prescription acquisitive d’un an établi par l’article suivant dans son premier paragraphe :
Art. 17. — L’appellation d’origine « champagne » donnée aux vins mousseux dans la déclaration prévue à l’article 41, sera acquise si, dans le délai d’un an, elle n’est pas contestée. Le délai Courra à dater de la publication au recueil officiel prévu audit article (2).
Qu'adviendra-t-il, quand à leur logement, des vins fabriqués dans une région ou avec des raisins venant d’une région voisine de la région autrefois délimitée et auxquels les producteurs ou fabricants auront déclaré vouloir donner la qualification « Champagne » (c'est la même question qui s’est posée à propos des eaux-de-vie). Si on introduit immédiatement ces vins dans les locaux où sont emmagasinés ou manipulés les vins auxquels s'applique certainement l'appellation d'origine « Champagne » et si par la suite le droit à cette appellation leur est refusé, ils auront jeté le discrédit sur les vins authentiques enfermés dans les mêmes locaux. Si au contraire ces sortes de candidats à l’appellation d’origine définitivement acquise sont
1. Voir le texte des décrets de délimitations, Annexe à la [°° partie.
2. Les premières déclarations de personnes ayant déclaré qu’elles entendent donner à leurs vins mousseux, l'appellation d'origine « Champagne » ont été publiées au Journal officiel (voir arrèté du 23 août 1919, page 112) du 24 août 1919 ; elles émanaient de vingt communes de l'Aube :
Aiïlleville, Arcouville, Arrentières, Avirey-Luigey, Bar-sur-Aube, Bar-sur- Seine, Balnot-sur-Laignes, Baroville, Bertignolles, Bligny, Colombé-la- Fosse, Colombé-le-Sec, Landreville, Marcilly-le-Hayer, Riceys, Rouvres-les- Vignes, Saulay, Urville, Verpillières, Voigny.
Une deuxième puis une troisième liste ont été publiées par l'Officiel, le 11 et le 25 octobre 1919, émanantde vingt-deux autres communes del’Aube.
logés avec des vins quelconques et que le droit définitif à l'appellation vient à leur être reconnu, ce sont les vins d'origines diverses qui auront jeté le discrédit sur les nouveaux ayants-droit à l'appellation revendiquée.
C’est pour obvier à ces conséquences fâcheuses que le deuxième paragraphe de l’article 17 impose aux vins auxquels l’appellation d'origine « champagne » pourra être contestée l'obligation du logement dans des locaux séparés.
Pendant ce délai et jusqu'au jugement définitif s'il y a constatation, les vins mousseux auxquels l'appellation d'origine « champagne » pourra être contestée, devront être emmagasinés, manipulés et complètement manutentionnés dans des locaux séparés, n'ayant, avec ceux où se trouvent d'autres vins ou vendanges, aucune communication, excepté par la voie publique.
Ces dispositions visent surtout les vins de l’ancienne « Champagne, deuxième zone » du décret du 7 juin 1911. Au sujet de l’appellation « deuxième zône » et de l’obligation des locaux séparés, on trouvera un peu plus loin, page 141, des précisions fournies par le Service de la Répression des Fraudes.
Les articles 48 et 19 accordent certaines facultés analogues à celles accordées déjà par la loi du 10 février 1911 ; soit pendant le temps qui suivra la promulgation de la loi, soit à raison de la situation de certains récoltants ou fabricants :