‹ Les Appellations d'OrigineChapitre 38 sur 50 · DÉLAI D'APPLICATION. — EXCEPTION · texte numérisé non relu

DÉLAI D'APPLICATION. — EXCEPTION

Arr. 48. — Un délai de trois mois, à dater de la promulgation de la présente loi, est accordé, pour se conformer aux prescriptions de l’article précédent, aux commerçants qui, détenteurs de vins récoltés en dehors de la région délimitée par le décret du 47 décembre 1908 :

4° Font ou ont fait, depuis le 1° avril 1944, à la fois le com-

Loi du 6 mai 1919 137

merce des vins, devant recevoir l'appellation d’origine « champagne » et celui des vins sans appellation ;

2° N’ont qu’un seul magasin ou, s'ils en ont plusieurs, ne peuvent avoir qu’un seul accès sur la voie publique.

Dans le même délai de trois mois de la promulgation de la présente loi, les récoltants des régions non délimitées par le décret du 17 décembre 1908 pourront faire la déclaration prévue à l’article 11 ci-dessus.

ART. 19. -- Par exception aux dispositions de l’article 46 cidessus, pourront être introduits dans les locaux visés par cet article, les vins destinés à la consommation du récoltant ou fabricant et des personnes qu’il emploie dans les limites et sous les conditions fixées annuellement par le directeur départemental des contributions indirectes.

L’Administration des Contributions indirectes a donné sur les prescriptions des articles 46 à 20, dans sa circulaire du 16 juin 1919, les instructions suivantes :

Les articles 16 et suivants reproduisent, en les étendant à tous les vins mousseux auxquels le droit à l’appellation « champagne » aura été reconnu, les dispositions des articles 4 à 3 de la loi du 10 février 1914 qui ne visait que les vins mousseux de la région délimitée par le décret du 17 décembre 1908.

Les récoltants et fabricants ayant, en vertu du décret précité, le droit de donner à leurs vins mousseux l'appellation « champagne », devront emmagasiner, manipuler et complètement manutentionner leurs vendanges et leurs vins dans des locaux séparés par la voie publique de ceux contenant des vendanges ou des vins auxquels cette dénomination ne s’appliquera pas.

Quant aux vins mousseux obtenus avec des produits originaires des régions non comprises dans le décret du 17 décembre 1908 et auxquels l'appellation « champagne » (sans addition des mots « 2° zone » en ce qui concerne les vins récoltés dans la région délimitée par le décret du 7 juin 1911) aura été donnée dans la déclaration de récolte, ils devront être emmagasinés séparément dans les mêmes conditions et pendant la même durée que les eaux-de-vie dont l’appellation d’origine est susceptible d’être contestée.

Pour l'application des dispositions spéciales aux vins mousseux de champagne, les employés des Contributions indirectes n'ayant pas librement accès chez les producteurs, les vérifications des contrôleurs et inspecteurs seront limitées, d’une manière générale, aux opérations effectuées par les négociants qui ont un compte de gros.

Relativement à l’exception prévue par l’article 18, qui admet l'introduction dans les locaux séparés des vins destinés à la consommation familiale des récoltants ou fabricants, il conviendra de se reporter à la circulaire n° 883, du 13 février 1911 (page 5).

La loi du 40 février 4914 concédait deux délais aux commerçants de vins de champagne, pour réaliser la séparation des locaux. L'article 48 de la nouvelle loi n'accorde qu’un seul délai de trois mois, pour se conformer aux prescriptions de l’article 17, aux commerçants qui, détenteurs de vins récoltés en dehors de la région délimitée par le décret du 47 décembre 1908, qu'ils soient établis à l’intérieur ou à l'extérieur de cette région :

4° Font ou ont fait depuis le 4er avril 1914, à la fois le commerce des vins devant recevoir l'appellation d'origine « champagne » et celui des vins sans appellation.

2° N'ont qu'un seul magasin ou, s'ils en ont plusieurs, ne peuvent avoir qu’un seul accès sur la voie publique.

Voici sur les mêmes points les instructions rédigées par le Ministère de l'Agriculture (Circulaire du 6 juin 4949).

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