CHAMPAGNE (MESURES D'EXÉCUTION IMMÉDIATE
Sans attendre les prochaines vendanges et l'époque des déclarations de récoltes, les récoltants des régions non délimitées par le décret du 17 décembre 1918 pourront, dans le delai de trois mois, c'est-à-dire avant le 9 août 1919, déclarer s'ils entendent vendre leurs vins mousseux sous l'appellation d’origine « champagne », Il s'agit ici, tout spécialement, des récoltants de la « Champagne deuxième zone » qui détiennent des stocks de vins mousseux n'ayant droit, en vertu des anciens décrets de délimitation, qu à cette dernière dénomination.
En déclarant, dans un délai de trois mois, leur intention de vendre ces vins sous l'appellation « champagne », ils acquerront
Loi du 6 mai 1919 139
la faculté d'user de cette appellation sans risquer de poursuites correctionnelles. L'action civile seule pourra être engagée pour leur en faire interdire l’usage.
Les secrétaires des mairies des communes intéressées doivent donc, dès maintenant, recevoir les déclarations faites dans ces conditions et les enregistrer ainsi qu'il est dit précédemment pour les vins en général, c’est-à-dire comme s'il s'agissait d'une déclaration de récolte, et en utilisant, par conséquent, un registre du même modèle (11.
Obligation de l'emmagasinage dans des locaux séparés
L'obligation d'emmagasiner les vins de Champagne dans des locaux séparés « de tous locaux contenant des vendanges ou vins étrangers à la région » avait été établie par la loi du 10 février 1911. Il a paru nécessaire de reprendre les dispositions de cette loi.
En raison des termes plus absolus de l’article 16 de la loi nouvelle (séparation « de tous locaux contenant des vendanges ou vins auxquels ne s'appliquera pas l'appellation d'origine champagne ») on pourrait se demander si les vins mousseux ayant droit à l'appellation « champagne » devront être séparés. de tous autres vins (même des vins rouges récoltés en Champagne) ou simplement de ceux qui pourraient être confondus : avec les champagnes.
La solution est la suivante : la loi nouvelle ne doit pas aboutir pour les intéressés à une situation plus rigoureuse que la loi du 40 février 1911 : ce qu'on a voulu à cette époque et ce qu'on veut encore aujourd hui, c’est empêcher toute fraude possible ; or, aucune fraude n’est à craindre si des vins rouges, par exemple, sont placés dans les mêmes locaux que des vins blancs ayant droit à l'appellation « champagne » ; de même il ny a aucun inconvénient à admettre, dans les mêmes locaux, avec les vins mousseux de Champagne, les vins blancs non mousseux de la région champenoise qui, lorsqu'ils auront été rendus mousseux,
auront droit à l'appellation « champagne ».
4. Il y aura lieu de mentionner dans la déclaration la provenance (commune ou partie de commune) et les quantités du vin en cave auquel le déclarant entend donner l'appellation « Champagne ».
Pour les vins mousseux que les récoltants ou fabricants veulent vendre comme champagne, mais qui n'ont pas encore un droit certain à cette appellation, ils devront être emmagasinés dans des locaux spéciaux, distincts de ceux où sont logés les vins de Champagne et tous autres vins susceptibles d'être confondus avec des vins de Champagne. Sous cette réserve, rien ne s’oppose à ce que, dans ces mêmes locaux spéciaux, soient entreposés des vins rouges, qu'ils soient destinés à la vente ou à la consommation familiale. Ce que la loi a voulu, c'est que les vins pour lesquels l’appellation « champagne » est revendiquée restent isolés pendant le temps où cette appellation pourra leur être contestée. Mais sitôt qu'une décision judiciaire définitive sera intervenue ou lorsque le délai d'un an prévu par l’article 17 sera écoulé, sans contestation, l'obligation du local spécial cessera ; ou bien le droit à l'appellation « champagne » aura été reconnu et les vins mousseux en question pourront être logés dans les mêmes locaux que les champagnes; ou bien cette appellation aura été reconnue mal fondée, et ces vins, comme les vins ordinaires, n'auront plus besoin d'être placés dans des locaux spéciaux.
Un délai de trois mois est accordé par l’article 48 aux commerçants qui font ou qui ont fait depuis Le 1°" avril 1914 le commerce des vins ayant droit à l'appellation « chmapagne » et celui des vins sans appellation pour emmagasiner dans des locaux séparés les vins mousseux visés au paragraphe précédent.