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CHAMPAGNE € DEUXIÈME ZONE

Au sujet de l'appellation « champagne deuxième zone » des syndicats de la Marne (1) et le syndicat national des vins, cidres, spiritueux et liqueurs de France, ont soumis au Service de la Répression des Fraudes, les questions suivantes :

1° Les vins de Champagne de deuxième zone entrés, en Champagne, dans des magasins contenant en même temps

1. Syndicat des vins de champagne et vins mousseux d’Epernay et de la région, syndicat de défense du commerce en gros des vins, vins de champagne et spiritueux de l’arrondissement d’Epernay.

Loi du 6 mai 1919 141

d'autres vins d'origines diverses, qui doivent, d’après la loi nouvelle, être déclarés dans le délai de trois mois comme vins de «(Champagne », peuvent-ils continuer à être déclarés comme vins de « Champagne de deuxième zone», et expédiés sous cette dénomination jusqu’à épuisement du stock ?

2° Dans l'affirmative si, les négociants champenois, dans un but d'intérêt général, pour ne pas discréditer les stocks de vins de Champagne existants et afin d’éviter l’effervescence que ne manquerait pas de produire, dans le vignoble champenois, l’entrée dans leurs magasins de vins de Champagne, des vins de deuxième zone dont l’origine n'aurait pu, par exception, être établie depuis la récolte, par la manutention dans les magasins séparés par la voie publique, d’autres locaux contenant des vins étrangers à la Champagne, décidaicnt d’écouler ces vins sous la simple dénomination antérieure « Champagne de deuxième zone », auraient-ils la certitude qu'en agissant ainsi ils ne s’exposeraient pas à perdre le bénéfice de l'appellation « Champagne de deuxième zone », pour des vins achetés par eux, en raison de leur origine à un prix très élevé.

Le Service de Repression des Fraudes a traité les intéressantes questions ainsi soulevées par une note du 16 juillet 1919:

4° L'article 48 de la loi du 6 mai 1919 s’applique aux commerçants et fabricants détenteurs de vins récoltés en dehors de la région délimitée par le décret du 17 décembre 1908 et pour lesquels l'appellation « Champagne » sera revendiquée. Si, dans un délai de trois mois, ils emmagasinent ces vins dans des locaux séparés, conformément aux dispositions de l’article 17 de ladite loi, ils conservent le droit éventuel de les vendre sous l'appellation « Champagne ».

Mais il s’agit d’une simple faculté, pour eux comme pour les récoltants, auxquels le dernier alinéa de l’article 18 permet de faire dans un délai de trois mois la déclaration qu'ils entendent

vendre leurs stocks sous l'appellation « Champagne ». Les vins de « Champagne de deuxième zone » conservent, d'autre part leur droit à cette dernière appellation en vertu de la présomption légale établie par l'article 24 de la nouvelle loi pour les vins des régions précédemment délimitées. Les commerçants qui détiennent des stocks de ces vins peuvent continuer à les emmagasiner dans les locaux contenant d’autres vins et à les vendre sous l’appellation « Champagne de deuxième zone ».

2° En vertu des prescriptions de l'article 17, les vins ne provenant pas de la région délimitée par le décret du 17 décembre 1908, auxquelles l'appellation d'origine « Champagne » est attribuée, doivent être emmagasinés, pendant toute la période de prescription acquisitive d’un an prévue au premier alinéa dudit article, et, en cas de contestation, jusqu’à ce qu’une décision de justice définitive soit intervenue, dans des locaux séparés «n'ayant avec ceux où se trouvent d'autres vins ou vendanges aucune Communication, excepté par la voie publique ». Ils doivent donc. pendant cette période, être séparés à la fois des « Champagnes » et des autres vins.

Les commerçants champenois détenteurs des vinsrécoltés dans la région délimitée par le décret du 7 juin 1914, peuvent, ainsi quil a été dit ci-dessus, continuer à emmagasiner ces vins avec d’autres vins et à les vendre sous l'appellation « Champagne de deuxième zone ». L'obligation de l'emmagasinage dans des locaux séparés ne s'applique qu'aux « Champagries » et aux vins pour lesquels cette dénomination est revendiquée, ils ne risquent pas, en agissant ainsi, de perdre le bénéfice de l'appellation « Champagne deuxième zone », pour les vins achetés par eux dans la région délimitée par le décret du 7 juin 1941.

Le Directeur des Services Sanitaires et Scientifiques et de la Répression des Fraudes.

Roux.

L'ÉTIQUETAGE DU & CHAMPAGNE ».

L'article 20 reprend les dispositions de l’article 3 de la loi du 40 février 4941.

Art. 20.— Les vins mousseux ayant droit à l'appellation d'origine « champagne » ne pourront sortir des magasins séparés visés aux articles 16 et 47 ci-dessus sans que les bouteilles

Loi du 6 mai 1919 143

soient revêtues d’une étiquette portant le mot « champagne » en caractères très apparents ; les caisses ou emballages contenant ces bouteilles devront porter le même mot aussi en caractères très apparents.

Les bouteilles contenant les vins devront être fermées d’un bouchon portant le même mot sur la partie contenue dans le col de la bouteille.

Bien qu'il s'agisse là du maintien de dispositions antérieures, l'adoption de l’article 20 ne s’est pas faite sans discussion. Cette réglementation a cependant pour but de déjouer une combinaison. qui, sans constiluer une fraude au sens de la loi pénale, a pu cependant servir une concurrence, sans justification, de l’appellation d’origine. Des vins n'ayant aucun droit à l'appellation « Champagne » ont été fréquemment enrbouteillés dans des bouteilles habillées comme celles qui contiennent le véritable champagne ; les étiquettes portaient le nom d’un négociant etle nom d’une localité renommée de la Champagne: Ay, Sillery, Epernay... L'acheteur était souvent, sinon toujours, convaincu qu’il se trouvait en présence de champagne authentique. C’est pour combattre (comme la loi de 1911) ces combinaisons équivoques que l’article 20 a été introduit dans la loi qui abroge d’autre part la loi de 1911 et c'est pour cette raison que l’inobservation de ces prescriptions est frappée des pénalités prévues à l’article 22.

C’est encore pour les mêmes motifs et pour protéger les appellations de certains vins mousseux qu'à été rédigé l'article 21.

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