ÉTIQUETAGE DES & VINS MOUSSEUX
Dans la première séance du 24 avril 41919 de laChambre des députés, M. Roux directeur du Service de la Répres-
sion des Fraudes et commissaire du gouvernement déclarait: « Messieurs le projet de loi qui vous est soumis a essentiellement pour objet de protéger les appellations d’origine. Les dispositions des articles 20 et 21 notamment, visent la protection des appellations de certains vins mousseux, On à cru devoir prendre des précautions pour empêcher que des vins mousseux vendus sans aucune indication d'origine soient confondus avec eux. »
Aussi bien l’article 21, s’il vise la protection du «Champagne » vise encore la garantie des autres vins mousseux portant une appelation réputée telle que « Saumur » « Vouvray » etc... il déjoueles mêmes combinaisons équivoques décrites à propos de l’imitation extérieure des « champagne ».
Art. 21. — Les vins mousseux sans appellation d’origine ne pourront être mis en vente sans que les bouteilles soient revétues, dans les trois mois de la promulgation de la présente loi, d'une étiquette portant les mots «vin mousseux » en caractères très apparents. |
De même, les bouteilles des vins dont l'effervescence aura été obtenue, même partiellement, par addition d'acide carbonique ne provenant pas de leur propre fermentation, devront porter en
caractères très apparents, la mention « vins mousseux gazéiliés ».
Sur l'étiquetage des vins mousseux, le Ministère de l'Agriculture a donné, dans sa circulaire du 46 juin 1919, les instructions suivantes :
Etiquetage des vins mousseux et gazéifiés. — Dans un délais de trois mois à dater de la promulgation de la loi, les vins mousseux Sans appellation d'origine devront être mis en vente dans des bouteilles portant l'étiquette « Vin mousseux »., en CaTACtères très apparents (art. 21). De même, les bouteilles contenant des vins dont l’effervescence aura été obtenue, même partiellement, par une addition d'acide carbonique, devront porter l’éti-
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Loi'du 6 mai 1919 145
quette : « Vin mousseux gazéifié ». Il est nécessaire de signaler ici qu’il s’agit d’une disposition nouvelle et très importante; elle a pour but de protéger les vins mousseux ayant une appellation d'origine, telle que «champagne, saumur, vouvray,etc.,» en obligeant les vins sans origine à porterl'indication « mousseux » ou ( mousseux gazéiliés », suivant le cas.
Les termes de l’article 21 étant formels, les mentions prévues ne pourront être remplacées par aucune autre. C’est ainsi qu'aux mots «vins mousseux » ne pourra être substituée une expression réputée synonyme telle que « crémant », «grand crémant » et qu'aux mots « vins mousseux gazéifiés » ne pourra être substituée la mention « vins mousseux fantaisie » (1).