‹ Les Appellations d'OrigineChapitre 42 sur 50 · LOI DU 31 MARS · texte numérisé non relu

LOI DU 31 MARS

Arr. 28. — Le premier paragraphe de l’article 8 de la loi du 2 août 1872 est modifié comme suit :

Il est délivré par la régie, pour le transport des alcools, des titres de mouvement (acquits et congés) sur papiers de deux couleurs différentes : les uns, libellés sur papier rose, sont applicables à la généralité des spiritueux, quelle qu’en soit la provenance; les autres,établis sur papier blanc, s’appliquent exclusivement :

1° Auxeaux-de-vieet alcoolsnaturels provenant uniquement de la distillation des vins, cidres, poirés, marcs, cerises et prunes ;

2° Aux rhums et tafias naturels, pour lesquels, lors de leur importation, il sera justifié de leur provenance directe des colonies françaises ;

3° Aux genièvres fabriqués dans les conditions spécifiées au deuxième paragraphe de l’article 45 de la loi du 30 mars 1902.

Ces titres de mouvement indiquent la substance avec laquelle les spiritueux auront été fabriqués ; les acquits à caution comportent un bulletin qui constitue un certificat d’origine et qui, lors de leur remise au service, est détaché pour être conservé par le destinataire.

Peuvent seuls obtenir la délivrance des expéditions de la seconde catégorie:

a) Les bouiïlleurs ou distillateurs qui produisent exclusivement, sous le contrôle de la Régie, les eaux-de-vie et alcools naturels ou genièvres définis aux alinéas 1 et 3 du deuxième paragraphe du présent article, et qui ne reçoivent du dehors aucune espèce de spiritueux ;

b) Les importateurs de rhums et tafias naturels qui fournissent les justifications de provenance sus-indiquées :

c) Les négociant ayant reçu,sousla garantie d’acquits à caution de l'espèce les spiritueux qui viennent d'être désignés, à la condition que lesdits produits auront été placés dans un local distinct, et que, sur la demande de ces négociants, ils auront été suivis à un compte spécial pour leur volume et la quantité d’alcool pur qu'ils représentent.

Les spiritueux ainsi pris en charge ne pourront être l’objet d’aucun coupage avec d’autres spiritueux provenant du compte général, ni d'aucune addition de substances propres à en modifier la composition ou le goût. Si un mouillage est nécessaire pour ramener au degré de consommation des eaux-de-vie et alcools naturels ou des rhumsqui auraient été fabriqués à un degré supérieur, cette opération devra faire l'objet d’une déclaration préalable indiquant la quantité d'eau qui doit être ajoutée et l’augmentation de volume qui en résultera.

Aur, 24.— A l'égard des spiritueux désignés aux alinéas 1 et 2 du deuxième

ER RTEIS

Loi du 6 mai 1919 149

matière de contributions indirectes,les infractions à la loi du 6 mai 19149 sont, par l’article 23, qualifiées délits etque, Par suite, pour toutes ces infractions, l'initiative des poursuites appartiendra toujours au ministère public.

Dans sa circulaire du 16 juin 1949, la direction générale des contributions indirectes en tire les conclusions suivantes :

Lorsque le fait délictueux ne constituera pas en même temps une contravention fiscale, il sera simplement relevé par procèsverbal administratif sur papier libre, qui sera transmis, par la voie hiérarchique, au procureur de la République du ressort. Dans le cas contraire, le fait sera constaté dans la forme propre à l'administration.

Les directeurs adresseront alors sans délai une copie de l’acte au procureur de la République et se concerteront avec ce magistrat en vue de l'exercice simultané des deux actions. Sile parquet décidait de ne pas (poursuivre, l'affaire serait alors suivie dans les conditions ordinaires.

Enfin, on ne devra pas omettre de signaler à la préfecture,conformément aux prescriptions de lacircuiaire n° 1145, du 48 février 1919, toutes les infractions constatées.

L’AFFICHAGE Les Tribunaux « pourront ordonner l'affichage. Il y a

paragraphe de l'article précédent, et jusqu’à concurrence des quantités qui, au moment de la mise en vigueur de la présente loi, existeront en la possession des bouïlleurs de crus, bouilleurs de profession ou négociants entrepositaires, il pourra continuer à être fait usage des acquits blancs créés par l’article 8 du 2 août 1872.

Pour bénéficier de cette disposition, les détenteurs devront faire à la recette buraliste, dans un délai de quinze jours la déclaration, par espèces, des quantités en leur possession.

Les déclarations tendant à faire admettre au bénéfice des dispositions qui précèdent des spiritueux autres que ceux sus-désignés seront punies des peines portées à l’article premier de la loi du 28 février 1872.

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