LOI DU 6 AOÛT
Arr. 25. — Lestitres de mouvement sur papier blanc, visés par l’article 23 de la loi du 31 mars 1908 et s’appliquant aux eaux-de-vie et alcools naturels pourront sur la demande des expéditeurs et aux conditions fixées par l’Administration, mentionner le lieu d’origine des matières premières.
R. Guérillon 10
là, pour le juge, vis-à-vis de cette sanction toujours grave, non pas une obligation, mais une simple faculté.
La loi du 4er août 1905 avait donné, sur la pénalité de l'affichage, des précisions de détail dans lesquelles n’est pas entrée la rédaction de la loi du 6 mai 4919. Les tribunaux cependant ne sauraient se dispenser (comme cela leur est prescrit dans la loi de 1905, art. 7) de fixer les dimensions de l'affiche, les caractères qui devront être employés pour son impression, et aussi le temps pendant lequel cet affichage sera maintenu ; sans doute sur ce dernier point estimeront-ils aussi que, de même qu'il est indiqué dans la loi de 1905, cette durée ne devra pas excéder sept jours.
La loi du 6 mai 1919, article 22, ne dit rien non plus de la suppression, de la dissimulation ou de la lacération des affiches dont l’apposition aura été ordonnée par. le jugement de condamnation, tous faits que la loi de 14905 a réprimé sévèrement.
Devant ce silence de la loi, il semble bien qu’on ne peut se reporter sur ce point qu’à l’article 479 Code pénal aux termes duquel la suppression ou la lacération des affiches apposées par ordre de l'Administration (etla jurisprudence fait rentrer dans cette catégorie les affiches ordonnées par jugement) sont punies d’une peine de simple police de 11 à 15 francs d'amende et, en cas de récidive (art. 482) de cinq jours d'emprisonnement.