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Loi du 6 mai r9r9, 15I
cas où la peine de l’emprisonnement et celle de l'amende sont prononcées par le Code pénal, si les circonstances paraissent atténuantes, les tribunaux correctionnels sont autorisés, même en cas de récidive, à réduire l’emprisonnement même au-dessous de six jours et l'amende même au-dessous de seize francs ; ils pourront aussi prononcer séparément l’une ou l’autre de ces peines, et même substituer l'amende à l'emprisonnement, sans qu’en aucun cas elle puisse être au-dessous des peines de simple police ».
Ainsi donc, en dernière analyse, les juges, dans un pouvoir absolu d’appréciation, peuvent faire varier la peine dans une marge qui va depuis 5.000 francs d'amende etun an de prison, avec insertions et affichage, jusqu'au minimum de 1 franc d'amende. Question de mesure et de circonstances qu'il ‘est du rôle de la ‘défense d'exposer, en dehors du débat possible sur l’acquittement ou la condamnation.
La loi du 4er août 1905 sur la répression des fraudes ne permet pas d'appliquer la loi de sursis aux peines d'amende. Il n'y a, dans la loi du 6 mai 1919, aucune restriction à ce sujet, et le sursis peut par conséquent être demandé et accordé tant sur l'amende que sur l’emprisonsement.
Les textes abrogés.