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des règlements d'administration publique à la délimitation des régions pouvant prétendre aux appellations de provenance de produits ;
3° La loi du 40 février 1911 ;
4o Tous règlements d'administration publique rendus en exécution des textes abrogés.
Toutefois, les producteurs, fabricants et négociants des régions délimitées par les décrets des 17 décembre 1908, 1° mai 1909, 25 mai 4909, 18 septembre 1909, 21 avril 1910, 18 février 1911, 7 juin 4911, pourront invoquer, à titre de présomption légale, les dispositions de ces décrets, en tant qu'elles leur donnent le droit d'appliquer une appellation d’origine à leurs produits.
Larticle 24 abroge un certain nombre de textes législatifs qui sont, l'un devenu désormais inutile, les autres condamnés par la raison d'être et le texte même de la loi nouvelle.
C’est la loi du 10 février 1911 qui constitue la première catégorie. Elle est devenue tout à fait inutile par le vote de la loi du 6 mai,1919 puisque celle-ci a rangé, en ses articles 16 et suivants toutes les dispositions qu’elle avait prises pour garantir l'origine des vins de Champagne, groupant ainsi dans une loi unique toutes les dispositions qui ont pour but de protéger les appellations d'origine. (1)
La commission du Sénat a été poussée encore par une seconde raison à l’abrogation de la loi du 10 février 1941. L'article 4 de cette loi portait que « le service des contributions indirectes pourra se faire fournir les justifications d’origine et rejeter tout ou partie de ces déclarations, sauf recours devant un tribunal arbitral formé par un expert choisi par la régie, un expert choisi par la partie, et en cas de désaccord un expert désigné par le président du tribunal civil ». Bien que cet article eût été rédigé pour une
1.Les appellations d’origine prises en Franceet aux Colonies. Nous verrons
plus loin les lois spéciales combattant et réprimant la tromperie sur l'origine quant aux produits venant de l'étranger. V. Ile partie,
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Loi du 6 mai 19r9 153
période transitoire, il a paru que le principe dont il s'inspirait était tout à fait fâcheux et que, au moment où onallait confier à l'autorité judiciaire des pouvoirs nouveaux et les plus complets, il convenait, selon les termes de M. Jénouvrier, « de faire disparaître un texte qui dépouille les tribunaux régulièrement institués de la Connaissance de contestations s’élevant entre l'administration et les citoyens ».
Dans la seconde catégorie des textes abrogés se classent les dispositions légales du 4er août 1905 et du 5 août 1908 relatives aux appellations d'origine et les règlements d'administration publique rendus en exécution de ces textes ; en un mot toutes dispositions qui confiaient à l'autorité administrative le soin de « légiférer » sur le droit aux appellations d’origine et toutes mesures ultérieures d'exécution.