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LA PRÉSOMPTION LÉGALE. — SA VALEUR

Parmi les règlements administratifs abrogés se trouvent, et c’est le point capital, les sept décrets de délimitation (1). Cependant, les producteurs, fabricants et négociants des régions que délimitaient ces décrets pourront en invoquer les dispositions à titre de présomption légale, en tant qu'elles leur donnent le droit d'appliquer une appellation d'origine à leurs produits.

Qu'est-ce à dire exactement et quelle est la portée précise de cette présomption légale ?

Les juges sont libres, en règle générale, de choisir, d'accueillir ou de rejeter les indices d’où peut découler la

1. Étant donnée l'importance que conservent ces décrets, du fait de la présomption légale dont la portée va être exposée et dont bénéficient les

régions par eux délimitées, nous en reproduisons le texte plus loin : Annexe à la [°° partie,

preuve du fait débattu devant eux. Mais parfois la loi impose aux magistrats sur ce point un raisonnement fait d'avance par elle-même ; elle tient pour prouvé, pour établi, le fait mis en discussion, à raison d’une circonstance déterminée et vérifiée; il y a « présomption légale ». Ainsi la loi présume que le débiteur est libéré quand le titre lui a été volontairement remis par son créancier (art. 1282 C. civ.).

Mais la force et la portée des présomptions légales varient selon les cas.

4° Parfois la loi renverse seulement l’ordre naturel des preuves ; elle dispense de toute preuve celui qui réclame un droit contre autrui, ou bien encore celui qui oppose un moyen de défense, tel le possesseur du titre à l'égard du créancier. Le plaideur, en pareil cas, n’a rien à prouver si ce n’est qu'il se trouve dans le cas prévu par la loi, mais la production de la preuve contraire n'est pas interdite et, par exemple, le créancier peut démontrer que la remise de l'expédition du titre authentique a eu lieu sans que le débiteur se soit libéré. Il y a alors seulement dispense de preuve ou déplacement du fardeau de la preuve.

2 Parfois au contraire, il y a non seulement dispense de preuve pour l’une des parties, mais encore interdiction de preuve pour l’autre (voir art. 1352 Code civil); le fait est alors non seulement présumé mais tenu définitivement pour vrai. Ainsi la présomption d’interposition de personnes de l’article 914 du Code civil visant les dispositions faites au profit d’un incapable ; ainsi, selon les nombreux auteurs la prescription qui serait une présomption d’acquisition ou de paiement ; ainsi encore la présomption de vérité qui s'attache aux jugements et constitue l'autorité de la chose jugée empêchant de renouveler le procès; ce sont des présomptions légales irréfragables.

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