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Loi du 6 mai 19719 SES
Dans laquelle de ces deux nes doit se ranger la présomption légale de l’article 24 dont bénéficient ceux des intéressés qu'englobaient les décrets de délimitation abrogés ?
Cette présomption est-elle une présomption irréfragable, c'est-à-dire, constituant pour ces intéressés un droit indis- Cutablement « acquis » qui ne saurait être dénié par aucun moyen ou bien ne leur accorde-t-elle qu’une dispense de preuve, comme au débiteur la possession du titre, dispense qui permettrait cependant au contradicteur, au demandeur, de fournir ou de tenter de fournir, et aux tribunaux d’admettre, la preuve que l'emploi, par ces intéressés, de l’appellation d'origine n’est pas conforme aux usages loyaux et constants et doit leur être refusée ? (Remarquons en passant que le droit à l'appellation reconnu par les décrets de délimitation porte non pas sur des appellations de crus particuliers mais sur les appellations générales qu'ont entendu circonscrire les décrets, non pas par exemple sur les noms de Graves, Saint-Emilion. mais sur les noms généraux comme Bordeaux, etc... seuls visés).
La présomption légale de l’article 24 doit être considérée comme une présomption irréfragable, au même titre qu'une prescription ou qu’un jugement définitif, reconnaissant à l'intéressé un droit qui ne pourrait lui être retiré.
Si, tout d'abord, cette présomption ne constituait qu’un renversement du fardeau de la preuve ou qu’une dispense de preuve, susceptible d’être renversée par une preuve contraire, elle n'aurait absolument aucun sens.
En effet, dans les actions de la loi du 6 mai 4919, celui, quel qu'il soit, qui faitusage d’une appellation d’origine à laquelle son droit peut être contestable et sera contesté, jouera le rôle de défendeur.
Le demandeur aura, en toutes circonstances, non pas
seulement à présenter comme un créancier quelque document établissant son propre droit, mais à apporter la preuve que le défendeur fait usage de l’appellation contestée « contrairement à l’origine ou à des usages locaux, loyaux et constants ». Ces arguments une fois fournis, et. s’ils paraissent probants, le défendeur devra les combattre et démontrer son droit. C'est le cas général, et si l’article 24 ne devait avoir pour effet que de placer ceux qui bénéficiaient des décrets de délimitation dans cette situation qui n’est que la situation normale, il n’aurait absolument pas le moindre sens.
D'autre part la volonté du législateur sur ce point n’est pas douteuse.
M. Clémentel, alors ministre de l'Agriculture, a parfaitement défini, à diverses reprises et particulièrement dans la séance de la Chambre du 27 novembre 1913, la situalion qui serait faite, en la matière, aux divers intéressés. Il montrait que ceux qui n'étaient point compris dans les décrets de délimitation pourraient user de l'appellation d'origine s’ils y avaient droit selon les usages loyaux et constants et que ce droit ne pourrait pas leur être contesté par la seule opposition des décrets de délimitation abrogés, mais que ceux qui avaient bénéficié de ces mêmes décrets continueraient à jouir d’un « droit acquis » que ces décrets leur avaient reconnu et que la loi nouvelle confirmail.
« Notre loi est également une loi de révision: c'est en! effet la possibilité d'une révision légale que nous accordons à tous les intérêts qui se croient lésés. Jusqu'à ce. jour un obstacle absolu, infranchissable se dressait devant eux. Îls avaient beau protester, ils avaient beau formuler des revendications : ils avaient beau s'adresser à leurs députés, s'adresser au gouvernement, hélas ! nul ne pou-
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