‹ Les Appellations d'OrigineChapitre 49 sur 50 · FESSES · texte numérisé non relu

FESSES

Loi du 6 mai 1919 157

vait leur faire droit. Le gouvernement ne le pouvait plus, depuis les votes successifs de la commission, de la Chambre et du Sénat. Il ne pouvait plus agir de son autorité administrative ; donc, il ne pouvait rien répondre aux protestataires. Et les protestataires ne pouvaient rien demander non plus aux tribunaux, puisque les lois de 1905 et 1908 avaient donné la compétence aux tribunaux administratifs.

Cette situation, elle cessera le jour même de l’application de la loi que nous vous demandons de voter. Tous les intéressés pourront faire valoir leurs droits. Par l’abrogation expresse des décrets de délimitations, tout en maintenant les droits acquis, nous faisons table rase des arguments contraires qu'on pourrait leur opposer. C’est ainsi, par exemple, que l’on ne pourra pas invoquer contre la région de Bergerac, le décret de délimitation du 18 février 1911, comme ayant définitivement fixé les usages locaux, loyaux et constants ; c’est ainsi qu’on ne pourra pas invoquer contre l’Aube les décrets de 1908 et de 1911, comme créant, à son profit ou à son détriment, des usages locaux, loyaux et constants. »

« Mais, il est bien entendu, je le répète, que ceux qui, actuellement, possèdent le droit à désigner leurs produits sous les noms Champagne, Cognac, Armagnac, Banyuls, Clairette de Die, voient ce droit non pas contesté, mais définitivement confirmé par la loi que nous discutons. »

Aux représentants de la Champagne « deuxième zone » qui certainement usera et use déjà de l'appellation « champagne », le ministre déclarait : « Vous pouvez conserver l'appellation, si bon vous semble : c’est un droit qui vous est confirmé, puisque les décrets maintiennent les droits acquis, mais personne ne pourra vous l'opposer. »

La Chambre avait voté, en 1913, dans l’article abrogeant les décrets, le texte suivant: « Toutefois, le droit d’employer, pour la désignation des produits définis par chacun de ces règlements, les dénominalions d'origine visées par ces derniers, reste acquis pour l'avenir à ceux qui ont bénéficié des dispositions abrogées, sans préjudice des droits qui pourront être également reconnus à tous intéressés, sur ces dénominations, par application de la présente loi. »

M. Jénouvrier, en proposant au Sénat le texte actuel écrivait dans son rapport : « Sans doute la logique et même les principes juridiques commanderaient de décider que les textes abrogés ne pouvant produire aucun effet dans l'avenir, les récoltants, producteurs et négociants des régions en ce moment délimitées seront à l'avenir et en droit placés sur le même rang que ceux des régions non délimitées. C'était du reste la conséquence du projet de loi déposé par l'honorable M. Pams et des premiers projets rédigés par la Commission de la Chambre. Mais vos commissaires ont trop l'expérience de la vie, ils savent trop qu'on ne peut s’abstraire de certaines contingences, pour se cantonner rigoureusement dans les principes abstraits, et ne pas tenir compte des situations de fait. Ils vous proposent donc, dans l’avant-dernier article du projet de loi — etsur ce point capital l'accord s’est fait enfin avec le gouvernement le 2 juillet — que malgré l'abrogation des lois et décrets prescrivant les délimitations, les producteurs, fabricants et négociants des régions délimitées puissent invoquer à titre de présomption légale les dispositions de ces décrets en tant qu’elles leur donnent le droit d'appliquer une appellation d’origine à leurs produits. C’est sur ce point le maintien de la thèse du projet “voté par la Chambre. »

Loi du 6 mai 1919 159

Les termes de « présomption légale » étaient donc entendus par le législateur comme synonymes de l’ expres sion « droits acquis » primitivement adoptée, La présomption légale de l’article 24 est donc bien une présomption qu'on ne saurait combattre par aucun moyen, c’est une présomption irréfragable.

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