Gazette du Palais, 22 janvier
Loi du 6 mai 19r9 21
pourrait citer comme exemples dans ces différents ordres d’idéeles prunes d'Agen, les truffes du Périgord, les asperges d'Argenteuil, les chasselas de Fontainebleau ; les granits des Vosges, les marbres des Pyrénées ; les huîtres d'Arcachon, de Cancale, de Marennes ; les chevaux du Perche, les ânes et mulets du Poitou, les poulardes du Mans... etc., etc.
L'application du nom d’origine de ces produits, à des produits d’origine différente n’est pas réprimée par la loi de 1824.
2° La loi de 1824 ne prévoit que la juridiction correctionnelle. El pourtant, une dénomination d’origine ne peutelle pas, en dehors de toute idée de mauvaise foi, être employée hors du périmètre précis que peut désigner le terme géographique. Des lieux de fabrication, de production, très précis et très déterminés tout d'abord par leurs limites, ont souvent, sous la poussée du progrès économique, franchi ces anciennes limites ; des productions se sont installées dans des lieux voisins limitrophes ; elles sont comme des annexes ou comme l'extension de la production première étroitement limitée ; n’ont-elles pas droit à l’appellation d'origine, selon des usages locaux loyaux et constants * Va-t-on soumetlre les litiges que la question peut faire naître à la juridiction correctionnelle, à la juridiction des délits, toujours douloureuse quelle que soit l'issue de l’affaire. En l’absence de toute manœuvre frauduleuse, les tribunaux civils ne devraient-ils pas être exclusivement saisis ?