‹ Les Appellations d'OrigineChapitre 6 sur 50 · LES LOIS SPÉCIALES · texte numérisé non relu

LES LOIS SPÉCIALES

On a peut-être cru protéger le droit sur les appellations d'origine des produits de toute nature par la loi du 23 juin R. Guérillon 2

1857 sur les marques de fabrique et de commerce qui a pris soin de préciser, en son article 20, que toutes ses dispositions sont applicables « aux vins, eaux-de-vie et autres boissons, aux bestiaux, grains, farines et généralement à tous les produits de l’agriculture ».

Mais l’emploi de la marque est relativement compliqué, il oblige, pour bénéficier des effets de la loi de 1857, à un dépôt dont la garantie n'a qu'une durée restreinte s’il n'est renouvelé ; et surtout, vice fondamental, la loi de 1857 ne pouvait pas s'appliquer aux produits d'origine désignés par la seuie désignation géographique ; parce que ce qui distingue la marque c’est la spécialité et la nouveauté, c’est-à-dire le contraire même des caractères généraux des produits d’origine.

Cependant, durant une trentaine d'années, on ne relève dans ce domaine d'idées aucun effort législatif. Dans les années suivantes au contraire, l’activité parlementaire est abondante en la matière, mais tout d’abord comme dispersée et sans vue d'ensemble. Il faut citer toute une série de lois spéciales, ou d’articles à visée spéciale insérés dans les lois de finances ou les lois douanières :

C'est l’article 19 de la loi du 23 juin 1857: l’article 43 de la loi du 11 janvier 1892 qui interdit l'importation et le transit de tous produits étrangers naturels ou fabriqués, portant un nom, un signe ou une marque susceptible de faire croire qu’ils sont d’origine française (1).

La loi du 1er février 1899 dont l’article 2 prohibe à l'entrée, exclue de l'entrepôt, du transit et de la circulation tous vins étrangers ne portant pas sur les récipients une marque indélébile indicatrice du pays d’origine (2).

Page 1