Voir IIT° partie : Législation internationale
qui devait aboutir au vote de la loi du 6 mai 1919 dont cette expérience avait rendu les réformes nécessaires.
La loi de 1905 porte en son article premier.
« Quiconque aura tenté de tromper le contractant : Soit sur la nature, les qualités substantielles, la composition et la teneur en principes utiles de toute marchandise;
Soit sur leur espèce ou leur origine, lorsque, d’après la convention ou les usages, la désignation de l’espèce ou de l'origine faussement attribuées devra être considérée comme la cause principale de la vente ».
Pour la première fois les termes « origine des produits » figuraient dans un texte législatif avec une portée générale. Mais cette loi de 1905 ne visait pourtant pas l'origine en elle-même, elle ne donnait pas à cette origine, prise à sa source si l’on peut dire, une valeur législative, elle ne la considérait point en tant que propriété. Ce qu'eile visait, sur ce point de l'origine évoqué au sein de textes très complets sur les fraudes et falsifications (1), c'était la tromperie, c'était la protection de l'acheteur.
C'est le moment d'indiquer en quelques mots une distünction sur laquelle il faudra revenir, une distinction générale très nette et très nécessaire, souvent perdue de vue, au grand détriment de la clarté, au cours des débats sur le texte de la loi du 6 mai 1919.
La protection des appellations d’origine a deux domaines, elle doit s’envisager sous deux aspects : 1° domaine des producteurs, domaine de la propriété collective ; 2° domaine des transactions, de l'acheteur, de la tromperie.
À la lumière de cette grande classification le sujet.
s’éclaire et les droits qu'il s’agit de protéger viennent se
1. Sur la législation générale des Fraudes et Falsifications, voir Xaxier de Borssat ; Législation et Jurisprudence nouvelles sur les Fraudes et Falsifications (Marchal et Billard).
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ranger tout naturellement dans ces deux cadres voisins, avec leurs caractères distinctifs, comme les actions qui les doivent sanctionner. On évite ainsi particulièrement la confusion entre la question de propriété et la question de délit, entre la juridiction civile et la juridiction correctionnelle, entre la bonne etla mauvaise foi.
Mais pour que tous les intérêts soient sauvegardés, pour que la protection des appellations d'origine soit assurée d’une façon intégrale, il est indispensable que ces catégories juridiques soient toutes deux reconnues et réglementées par la loi. La loi de 1905 n’en envisage qu’une seule ; elle permet simplement de poursuivre celui qui aura trompé l'acheteur ; elle est faite en faveur de l’acheteur contre levendeur de mavaise foi, mais elle ne protège pas les appellations d’origine au regard des producteurs divers et entre eux ; elle n'affirme pas, sur ces appellations, le droit collectif de propriété.
On s’est bien rendu compte que pour que le mot « origine » pût servir de base certaine à des poursuites correctionnelles, serait-ce même à de simples demandes de dommages-intérêts, il était nécessaire que l'appellation d’origine reposât sur un principe bien déterminé, qu'il fût possible de dire d’une façon exacte où le produit mis en vente avait dû naître pour porter légilimement l’appellation d'origine. |
On pensa trouver le droit et le moyen d'établir de telles définitions dans la loi de 1905 elle-même, en son article 11 qui porte qu’ « Il sera statué par des règlements d'administration publique sur les mesures à prendre pour assurer l'exécution de la présente loi, notamment en ce qui concerne : do... ; 2 Des inscriptions et marques indiquant soit la composition, soit l’origine des marchandises, soit les
appellations générales et de crus particuliers que les
acheteurs pourraient exiger sur les factures, sur les emballages ou sur les produits eux-mêmes, à titre de garantie de la part des vendeurs, ainsi que les indications apparentes nécessaires pour assurer la loyauté de la vente et de la mise en vente ».
C'est en vertu de ce texte que le ministre de l’Agriculture, voulant faire réglementer « les appellations régionales et de crus particuliers », s’adressa au Conseil d'Etat et lui exposa qu’un tel règlement lui incombait en vertu de l’article 41 de la loi, et qu'il ne pouvait être établi qu’au moyen d’une délimitation préalable des régions intéressées.
Or, le Conseil d'Etat, malgré des interventions parlementaires passionnées et les sollicitations les plus pressantes, se refusa catégoriquement à rendre des décrets de délimitation; il estima qu'en procédant à une telle œuvre, c'est-à-dire en accordant aux uns et en refusant aux autres le droit de donner à leurs produits une appellation d'origine, il statuerait sur des questions de propriété et qu’il sortirait ainsi complètement de ses attributions; il persista dans cette attitude malgré le vote par les Chambres de résolutions qui, pensait-il, ne pouvaient lui donner la compétence qui lui faisait défaut.
On s’est décidé alors à contraindre le Conseil d'Etat à rendre des décrets de délimitation et, dans ce but, M. Cazeneuve déposa une proposition de loi qui devint la loi du 5 août 1908 qui ajoutait à l’article 14 de la loi du 4er août 1905 énumérant les matières sur lesquelles il serait statué par des règlements d'administration publique :
« La définition et la dénomination des boissons, denrées et produits conformément aux usages commerciaux ; les traitements licites dont ils pourront être l’objet en vue de leur bonne fabrication ou de leur conservation ; les caractères qui les rendent impropres à la consommation ;
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la délimitation des régions pouvant prétendre exclusivement aux appellations de provenance des produits ».
Cette délimitation, ajoutait la loi, « sera faite en prenant pour base les usages locaux constants ».
On s’acheminait ainsi vers une nouvelle définiticn des appellations d’origine reposant sur l’usage et l'habitude constatés par des règlements administratifs ; le gouvernement allait s'efforcer de fournir aux tribunaux une base précise d'application de la loi sur les fraudes, en même temps qu'il donnait aux producteurs un moyen de se protéger contre la concurrence déloyale que la loi de 1824 ne leur procurait pas. Le souci d'assurer à l'étranger la protection de nos produits français dont le nom d’origine est synonyme de valeur et garant du succès commercial, protection qui nécessitait tout d’abord une définition et une garantie intérieures, n’était pas non plus étranger à ses préoccupations et à son désir énergique d'aboutir.
Le Conseil d'Etat devant un texte aussi précis ne pouvait maintenir plus longtemps son refus.
Une série de décrets, pris en application de la loi de 1908, vinrent délimiter les régions au sein desquelles pouvait être employée l’appellation d'origine de certains produits.
Ce sont les décrets : (1)
Du 17 décembre 1908 délimitant les territoires auxquels serait exclusivementréservée l'appellation d’origine « Champagne ».
Du 1° mai 1909 délimitant la région ayant pour ses eaux-de-vie un droit exclusif à la dénomination de
« Cognac ».
1. Voir annexe à la I‘ partie, les textes de ces décrets qui conservent un intérèt du fait que l’article 24 de la loi du 6 mai 1919 permet aux producteurs de les invoquer à titre de présomption légale en tant qu’ils leur donnent le droit d'appliquer une appellation d’origine à leurs produits.
Du 25 mai 1909 délimitant la région d’Armagnac, Bas- Armagnac, Ténarèze, Haut-Armagnac.
Du 18 septembre 1909 délimitant les territoires dont les vins ont un droit exclusif à la dénomination « Banyuls. »
Du 21 avril 1910 pour la dénomination « Clairette de Die ».
Du 18 février 1911 délimitant la région ayant pour ses vins un droit exclusif à l’appellation « Bordeaux ».
Du 7 juin 1911 désignant les territoires constituant une région dénommée « Champagne deuxième zône » distincte de la région « Champagne » délimitée par le décret du 17 décembre 1908 et seule soumise au régime de la loi du 10 février 1911 (1).
Il faut ajouter, à côté de ces décrets, la loi du 10 février 1911 fixant les mesures à prendre dans la région délimitée pour garantir l’origine des vins de Champagne (2).
Ces règlements ont été rédigés, bien entendu, après qu'il fut procédé à des informations et des enquêtes nombreuses, après aussi de multiples démarches engagées de leur propre mouvement.
La tâche de l’administration, il faut très sincèrement le reconnaitre, était extrêmement ardue et terriblement ingrate, et je crois qu’il n'est pas excessif de dire qu’en cerlains cas les intéressés, les plus influents, ont fait montre de conceptions à courte vue, et qu’ils ont obéi à des mobiles d’un particularisme un peu étroit. Telle région délimitée selon leurs vœux par exemple serait devenue absolument incapable de fournir à la consommation étrangère les quantités qu’elle réclame, alors qu'aux limites
1. Cette délimitation et l’appellation « Champagne 2° zône » ont toujours été repoussées par les intéressés.
2. La loi du 6 mai 1919 a abrogé la loi du 40 février 1911, mais elle en a repris les dispositions dans les articles 16 et 17: Voir page 43.
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mêmes de cet enclos privilégié et dans la province même dont le nom constitue l'appellation d'origine, la production fournit des produits semblables à l’extrème, sinon identiques. Il en résulterait au total une diminution notable des avantages économiques que pourrait retirer le pays de la renommée de ses produits couverts par une appellation d'origine fameuse, sans qu’il soit question évidemment de laisser amoindrir cette renommée par l'écoulement de produits de qualité médiocre, de nature différente de celle que la consommation veut trouver sous l'appellation d’origine.
D'autre part, selon la remarque faite par M. Pams, alors ministre de l'Agriculture, à la commission du Sénat, on est parti de ce principe qu'on ne devait faire qu’un bloc de la délimitation ; en sorte que, pour éviter d’avoir des ilôts viticoles séparés, on a été amené à rejoindre les deux bouts du trait de délimitation et à incorporer dans la région : ainsi bornée des communes qui n'étaient nullement viticoles.
Quoi qu’il en soit, si l’on met à part la délimitation du Cognac, les grandes délimitations administratives jetèrent dans le pays un trouble considérable. Le Gouvernement fût fréquemment accusé de se laisser influencer par des considérations étrangères à la justice ; multiples furent, au parlement comme dans le pays, ceux qui jugèrent que les décrets rendus administrativement l'avaient été après des enquêtes mal dirigées et dans un esprit d'interprétation arbitraire des usages locaux et constants. Les démarches, les interpellations se multiplièrent, l'Aube se dressa contre la Marne ; des communes, des parties de communes entrèrent en guerre les unes contre les autres, des troubles se produisirent, de côtés et d’autres, souvent fort graves.
La responsabilité du gouvernement paraissait lourde et
c'était bien lui le seul responsable en dernière analyse puisqu'il avait décrété seul, après avis du Conseil d'Etat. Aussi le Gouvernement songea-t-il à se décharger de cette responsabilité sur le Conseil d'Etat lui-même ?
« J'ai immédiatement pensé, disait M. Monis, président du Conseil, à ouvrir aux deux parties en litige l'accès d’un
grand tribunal... la juridiction chargée de trancher cette |
question présente de telles garanties d’impartialité.…
Le Gouvernement s’interdit toute espèce de discussion ou de direction dans cette affaire ; les juges seront laissés maitres souverains de leur décision... C’est donc un tribunal souverain qui se prononce. »
L'erreur élait fondamentale qui voulait, par la voie gouvernementale, faire du Conseil d'Etat l'arbitre souverain du droit de propriété sur les appellations d'origine ; elle fut rectifiée par M. Raymond Poincaré : « Le Conseil d'Etat n’est pas un tribunal dans l'espèce », disait-il; elle fut du reste immédiatement reconnue par le président du Conseil qui déclara : « Nous sommes d'accord, le Conseil d'Etat sera libre de donner l'avis qu'il voudra. Quand cet avis sera donné, j'assumerai toute la responsabilité des décisions que j'aurai à prendre ».
Les décrets administratifs allaient-ils être revisés et ne seraient-ils plus par suite considérés que comme des mesures provisoires, à la merci d'une poussée d'opinion ?
Le seul résuitat de cette tentative fut le décret du 7 juin 1911 faisant entrer le département de l'Aube dans la Champagne délimitée, mais dans une Champagne « deuxième zône », décret qui ne contenta personne et ne souleva que des protestations.
Des efforts furent également faits pour faire prendre par la Chambre des décisions en la matière ; mais le Parlement ne doit pas entrer dans l'appréciation d’une
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question judiciaire et l’établissement d’une « délimitation parlementaire » ne saurait que renouveler, avec plus de flottement et de passion, les difficultés dont on avait tant souffert, et qu’à les aggraver,
L'idée s'était fait jour déjà du retour à la protection judiciaire, protection étendue, précisée et munie de pouvoirs nettement définis ; après l'expérience malheureuse de la protection administrative elle devait rallier facilement des partisans nombreux.
Au cours d'une des multiples interpellations qui ne tarissaient pas sur le sujet, M. Pams, ministre de l’Agriculture, s’écriait le 43 juin 1911 :
« Nous ne pouvons pas rester dans cette équivoque, il n’est pas possible de laisser l’administratif régler des questions de délimitation, il n’y a en réalité qu'une juridiction définitive, reconnue par tous les Français, qui juge en fait et en droit, les cas d’espèces et de propriété : le tribunal et, derrière lui, la Cour de cassation. Il faut que la Cour de cassation rende des décisions régulatrices et tranche définitivement la question. »
C'était l'aurore de la loi du 6 mai 1919 avec déjà l’idée définie de préciser nettement les pouvoirs conférés à la Cour de cassation.
La zor pu 6 mar 4919. — SON PLAN GÉNÉRAL
M. Pams, au nom du Gouvernement; déposa le 30 juin 1911 sur le bureau de la Chambre des députés un « Projet de loi ayant pour objet la protection des appellations d'origine ». Un premier rapport fut déposé le 7 juillet 1911 par M. Fernand David puis, celui-ci étant devenu ministre, le travail fut repris M. Dariac qui,pénétré de l'importance et
de la délicatesse de la tâche, y déploya une activité et une conscience remarquables. Après s'être livré à de nombreux travaux de documentation, M. Dariac déposait un premier rapport le 8 juillet 1912 ; il dut par la suite déposer des rapports supplémentaires, motivés par l'intervention de groupements intéressés qui firent adopter, par la commission, des modifications au texte primitivement établi; ilfut tenu compte particulièrement de « l’accord de Bordeaux » conclu aux dates des 17 et 18 septembre 1913 par les représentants de divers groupements de négociants et de viticulteurs de la Gironde, accord auquel acquiesça ensuite le Syndicat national du commerce en gros des vins, cidres, spiritueux et liqueurs de France.
La discussion s’ouvrit devant la Chambre à la première séance du 13 novembre 1913, ellese poursuivitaux séances des 11, 20, 24 et 27 novembre, date à laquelle fut voté l’ensemble du projet de loi.
Le Sénat fut saisi du projet le 17 novembre 1913 et il lui fût distribué le 3 juillet 1911 un rapport très étudié de M. Jénouvrier, rapport que la commission avait adopté à l'unanimité de ses membres.
La guerre survint et le ‘projet nefut remis en discussion devant le Sénat que le 27 février 1919. M. Clémentel, devenu ministre du Commerce,exposa la nécessité qu'il y avait d'assurer sans plus attendre la protection intérieure des appellations d’origine afin de faire introduire dans le texte du prochain traité de paix les clauses garantissant cette même protection chezles nations étrangères ( 1),etleprojet fut adopté à celte même séance. Ce projet qui avait apporté des modifications au texte adopté par la Chambre en 1943 fut présenté à la Chambre par M. Victor Boret ministre de l’Agri-