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Loi du 6 mai 1979 33

culture etdu Ravitaillement, il vint en discussion sur rapports de M. Dariac au nom de la commission de l'agriculture, puis de M. Paisant au nom de la commission de la législation civile et criminelle, dans la deuxième séance du 19 avril et la première séance du 24 avril 4919. Ce même jour, 24 avril, le Sénat votait le projet sur rapport de M. Servant et la Chambre le votait définitivement à son tour dans sa séance de l'après-midi.

L’exposé des motifs du projet de loi du 30 juin 1911 reste juste après les vicissitudes et les modifications que ce projet a subies au creuset parlementaire :

« Le but à atteindre est d'assurer, aussi rigoureusement que possible, la protection des appellations d’origine, cest-à-dire de défendre les producteurs de toute région intéressée contre des usurpations de nom qui les ruinent, et, en même temps, de protéger l’acheteur contre les tromperies concernant l’origine des produits, lorsque l’origine de ceux-ci est la cause principale de la vente. Au régime des délimitations réglementaires,que l'expérience nous contraintd’abandonner, doit succéder un ensemble de mesures qui tendent aux mêmes fins par des voies différentes et dont le caractère essentiel est de faciliter aux producteurs et négociants, individuellement ou groupés dans leurs syndicats, la défense de leurs intérêts légitimes concernant la propriété collective des dénominations géographiques de provenance des produits. »

Il faut relever seulement dans cette définition générale, reproduite plus tard par des circulaires administratives (1)

4. Circulaire du 6 juin 1919 du Ministère de l'Agriculture et du Ravitaillement, voir annexe à la I"° partie.

que la protection de l’acheteur contre les tromperies concernant l’origine des produits « lorsque l’origine de ceux-ci est la cause principale de la vente », est assurée déjà et continue d’être assurée par l’article 4er de la loi du 1*r août 1905. |

Remarquons aussi en passant, et j'y insisterai, lors du commentaire de l’article 4°" de la loi du 6 mai 1919 (1),que si dans cette loi, les mots « nature » et « qualités substantielles » ont été supprimés après d'abondantes discussions, ils figurent toujours en propres termes dans la loi du 4x août 1905 assurant la protection de l'acheteur contre

les tromperies possibles.

C'est bien l’occasion de rappeler la distinction nécessaire

dont j'ai parlé déjà plus haut (2) entre les deux aspects, tous les deux indispensables, de la protection des appellations d’origine : protection visant les rapports des producteurs entre eux,protection visant les relations de l'acheteur et du vendeur.

L'innovation capitale de la loi du 6 mai 1919 est précisément d'assurer aux producteurs de produits naturels une protection contre la fraude, protection qui jusqu’alors leur avait fait presque complètement défaut.

La loi de 1824, on l'a vu, n’avait pas, malgré les efforts de la jurisprudence, une portée générale ; la loi du 4er août 1905 et ses décrets d'application n'avaient établi le régime de la protection administrative que pour quelques produits et ce régime se trouvait condamné après une expérience qui en avait fait ressortir et l'instabilité et les dangers : l’article 1382 du Code civil restait d’un maniement trop rare et trop délicat. Le texte législatif nouveau devait

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