‹ Les Artisans Français devant les Impôts Directs (Contribution à l'Étude de l'Évolution de l'Idée de Justice Fiscale)Chapitre 10 sur 60 · HERO É7 AUS · texte numérisé non relu

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de 5.000 âmes de population agglomérée, l’article 6 du dé- cret du 20 juillet 1934 (art. 33 du Code général des Impôts

directs) dispose que les propriétaires d’immeubles bâtis et, à leur place, les principaux locataires doivent, chaque année, sous peine d’une amende de cent francs sans décimes par omission ou inexactitude, fournir, entre le 1% et le 15 octobre, une déclaration Dfiquant, au jour de sa production :

1° Les nom et prénoms de chaque locataire, la consistance des locaux qui lui sont loués, le montant annuel du loyer en principal et le montant des charges ;

2° Les noms et prénoms de chaque occupant à titre gratuit et la consistance du local occupé ;

3° La consistance des locaux occupés par le déclarant lui-même ;

4° La consistance des locaux vacants.

26. — L’impôt des patentes est une adaptation des droits frappant, sous l’ancien régime, le commerce et l’industrie. L’étude de ses caractéristiques fera l’objet d’un chapitre de notre Deuxième Partie, Cependant, indiquons, dès à présent, que la Patente tient compte des conditions d'exercice des professions imposables, du chiffre de la population des villes ou localités où elles sont exercées et, enfin, de la valeur locative des locaux des contribuables.

27. — Outre ces « quatre vieilles contributions », le législateur a institué diverses taxes assimilées. Leur portée est restreinte. Elles ne visent que des éléments spéciaux. Nous nous bornerons à n’en faire qu’une simple énumération.

Ces taxes sont les suivantes :

La taxe des biens de main-morte.

La taxe de vérification des poids et mesures.

Les droits de vérification des alcoolmètres et des densimètres.

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La redevance pour frais de surveillance des fabriques

de margarine et l’oléo-margarine.

La redevance pour la rétribution des délégués à la sécurité des ouvriers mineurs.

La taxe sur les chiens.

La taxe sur les prestations et la taxe vicinale.

Les licences municipales et les taxes de remplacement des droits d'octroi.

La taxe de balayage.

La taxe pour frais des Chambres d'Agriculture.

La taxe pour frais de Chambres et Bourses de Commerce. :

La taxe pour frais de Chambres de métiers,

La redevance pour l'emploi obligatoire des mutilés de la guerre.

Les taxes mises à la disposition des communes et départements par les lois du 13 août 1926, 30 décembre 1928, et le décret-loi du 20 juillet 1934, à savoir :

La taxe’ d’enlèvement des ordures ménagères ;

La taxe de déversement à l’égout ;

La taxe sur les voitures, chevaux, mules et mulets ;

La taxe sur les cercles, sociétés et lieux de réunion ;

La taxe sur le revenu net des propriétés bâties ;

La taxe sur le revenu net des propriétés non bâties ;

La taxe d'habitation d’après la valeur locative des 1locaux d'habitation ;

La taxe sur la valeur locative des locaux servant à l'exercice d’une profession ;

La taxe sur les instruments de musique à clavier (pianos, orgues et harmoniums) ;

La taxe sur les domestiques attachés à la personne, précepteur,s préceptrices et gouvernantes ;

La taxe sur les chasses gardées ;

La taxe sur les distributeurs automatiques, les orchestrions, phonographes, et instruments analogues, fonctionnant dans les cafés, débits, estaminets, hôtels et autres établissements publics ;

La taxe sur les balcons et constructions en saillie.

28. — Avec cette énumération, nous avons achevé de. présenter le système fiscal qui, depuis la Révolution remplace celui de l'Ancien Régime.

Dans ce dernier, la répartition de l'impôt se faisait d’après la condition politique des assujettis. Depuis la Révolution, l'assiette de l'impôt est assurée d’après le caractère réel de la matière imposable.

Peu importe, le rôle social ou le rang politique de l’assujetti, seuls, la possession d’un. bien (impôt foncier), sa libre disposition (contribution mobilière) ou son exploitation (patentes) serviront de base à l’impôt et, pour res-

-pecter l'esprit de liberté animant toute la Révolution, la répartition des charges publiques se fera sans recourir à l'intervention des contribuables.

Ils n’ont pas de déclaration à fournir. Ils ne sont imposés que d’après les signes extérieurs déterminés par la loi.

Quoique très séduisante, cette idée a été écartée de nos jours.

29. —— La thèse révolutionnaire exaltant le respect de l'individu dominant tout, æ dû, peu à peu, céder le pas à celle du rôle social des citoyens.

L'homme ne vit pas seul. S’il faut respecter ses droits, il faut tenir compte de la vie qu’il mène au sein de la Société. En matière d’impôt, il ne faut pas établir un système fiscal tenant compte de l'individu pris seul et isolément avec ses biens. Pour évaluer ses facultés contributives, il faut le placer au sein de la Société, examiner son rôle économique et l’imposer d’après la place qu’il occupe dans la vie nationale.

Nous arrivons ainsi à faire intervenir dans l'assiette de l'impôt la nature de l’activité des contribuables et leur situation de famille.

Ces deux facteurs concourent à la prospérité du pays. A l'heure actuelle, nul n’oserait affirmer qu’ils ne doivent pas être retenus comme éléments de base, lors de la

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rédaction de la loi, fixant les madalités de lassiette de l'impôt. Cependant, il y avait dans cette interprétation une évolution de l’idée de Justice fiscale.

Pour la réaliser, il fallut tout le 19° siècle et les premières années du siècle suivant.

Ceux qui bénéficiaient de légalité fiscale, mal établie par la Révolution, formaient, au 19° siècle, la classe gouvernante. Elle perdit de vue les vrais principes.

30. — Les impôts directs diminuèrent. Représentant en l’an IX, 64 % de l’ensemble des impôts, ils rétaient plus que de 24 % ; après 1900, ils tombèrent au-dessous de 20 %. |

Le produit de l'impôt direct ne suivait que d’assez loin le développement de la richesse nationale. Avec lPaccroissement du Budget de l'Etat, il fallut songer à trouver des ressources nouvelles. Le système des « Quatre vieilles » ne pouvant les fournir, sans multiplier les injustices e! les inégalités, la Réforme s’imposa.

31. — Décidée dans son principe à la veille de la guerre de 1914, elle ne devait être achevée et réalisée qu’en TO

32, — Depuis longtemps, divers projets avaient été proposés par les réformateurs, Découvrant l’immunité dont jouissent, en France, les capitaux mobiliers, que les signes extérieurs ne peuvent découvrir, M. GopcHaAux, Ministre des Finances, de la République de 1848, déposa un projet. Il fallut la guerre de 1870 pour le faire prendre en considération et aboutir à la loi du 29 juin 1872, qui créa lPimpôt sur le revenu des valeurs mobilières.

De 1871 à 1909, plus de deux cents projets sont déposés à la Chambre. A citer, quoique n’ayant qu’un intérêt historique, les projets GoBLer (1894), CocHEry (1895), Dou- MER (1895), PEYrRAL (1898), CaILLAUX (1898), RoUVIER (1903).

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33. —— L'idée de l’impôt sur les revenus faisait ainsi son chemin. |

M. CaILLAUX trouva un terrain tout préparé, lorsque le 7 février 1907, il déposa-son deuxième projet.

34. — Aux « Quatre vieilles », il substituait sept impôts cédulaires portant sur les catégories de revenus ci-après :

1° Revenus des propriétés foncières bâties ;

2° Revenus des propriétés foncières non bâties ;

3° Revenus des valeurs mobilières ;

4 Bénéfices industriels et commerciaux :

5° Bénéfices de l’exploitation agricole ;

6° Traitements, salaires, pensions et rentes viagères ;

7° Revenus des professions, libérales et de toutes autres occupations lucratives, non comprises dans les précédentes catégories.

À ces impôts cédulaires se superposait un impôt complémentaire, général et progressif, sur l’ensemble des revenus.

35. — Les trois premières cédules (impôts fonciers et impôt sur les valeurs mobilières), furent mises au point par la loi du 29 mars 1914. L’impôt sur le revenu fut établi par la loi du 15 juillet 1914.

Quant aux impôts cédulaires sur les bénéfices industriels et commerciaux, sur ceux de l'exploitation agricole, sur les traitements, salaires, pensions et rentes viagères, et sur les revenus des professions non commerciales, ils n’ont été réglés que par la loi du 31 juillet 1917.

36. — Cette loi supprimait en tant qu'impôts d'Etat, les contributions personnelle-mobilière, des portes et fenêtres et des patentes.

En instituant un régime fiscal nouveau, elle a marqué de sa date le début de l’époque contemporaine.

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