TA NÉ
l'impôt foncier. La loi du 21 avril 1832 lui enlevait ce caractère en Jui donnant pour objet d’atteindre lensemble des facultés contributives des contribuables.
La contribution personnelle mobilière comprenait, au début deux taxes distinctes : une personnelle, et l’autre mobilière, La taxe personnelle était égale pour tous les contribuables d’une même commune. Elle correspondait à la taille personnelle et à l’impôt de capitation de lAncien Régime. Elle s'élevait à la valeur de trois journées de travail. Le prix moyen de la journée de travail était fixé, pour chaque commune, par le Conseil général. I ne pouvait être inférieur à 0,50 ni dépasser 1,50,
Ultérieurement, cette taxe fut supprimée. Il ne resta plus que la taxe mobilière. La contribution mobilière est basée sur la valeur locative de l’habitation personnelle et non d’après les revenus supposés du contribuable (arrêt du Conseil d'Etat du 27 avril:1888). Toutefois, ce caractère légal de taxe gur les loyers ne se présente que dans les villes dites recensées (communes de plus de 5.000 habitants).
Dans les autres communes, dites rurales, c’est moins une contribution basée sur l'importance de lhabitation qu’un impôt sur la fortune estimée suivant les moyens d'existence du contribuable. Ce caractère est illégal, mais il est entré dans les mœurs.
Est imposable à la contribution mobilière tout habitant jouissant de ses droits, non réputé indigent et ayant à sa disposition une habitation meublée.
La taxe est établie par une commission de contribuables appelés Répartiteurs, nommés par le Préfet sur proposition du Conseil municipal, dans les deux mois qui suivent le renouvellement général des Conseils municipaux (décret-loi du 30 octobre 1935) à la suite d’un appel des contribuables fait en mairie (communes rurales), soit après un recensement fait sur place (communes recensées).
Pour faciliter le travail de recensement dans les chefslieux de départements et dans les villes comportant plus
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