‹ Les Artisans Français devant les Impôts Directs (Contribution à l'Étude de l'Évolution de l'Idée de Justice Fiscale)Chapitre 12 sur 60 · DS · texte numérisé non relu

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ploitation ét les amortissements généralement admis d’après les usages de chaque nature d'industrie et de commerce. Dans le premier cas, après fixation du forfait, les contribuables sont taxés directement par l'Administration sans avoir à souscrire une déclaration de leurs bénéfices. Dans le deuxième cas, toute Société, ou personne exerçant une profession industrielle ou commerciale, est tenue de remettre au Contrôleur des Contributions directes, avant le 1% mars de chaque année (délai prolongé jusqu’au 31 mars, pour les redevables dont l'exercice comptable est arrêté au 31 décembre), une déclaration accompagnée d’une copie de son bilan, de son compte de profits et pertes, et d’un relevé de ses amortissements, faisant apparaître les résultats de l’année ou de lexercice précédents.

Les impositions sont établies à l’aide de ces déclara-

tions, rectifiées le cas échéant, selon une procédure déterminée.

Sur le montant de l’impôt, il est accordé aux redeva- bles des réductions pour charges de famille.

41. —— L’impôt sur les bénéfices de lexploitation agricole, frappe le produit de la terre qui n’est pas atteint par limpôt foncier. Cette part est, en quelque sorte, ce que l’exploitant retire de sa propriété, en plus de ce qu’il obtiendrait s’il se bornait à l’affermer. En général, cet impôt est établi d’une façon forfaitaire. Actuellement, il est basé sur un bénéfice net correspondant au revenu net des terres exploitées résultant de l’évaluation cadastrale.

Après déclaration, il peut être basé sur le bénéfice réel.

Par ailleurs, tout assujetti qui se considère comme imposé pour un revenu supérieur à son bénéfice réel, peut demander, après la publication du rôle, une réduction proportionnelle de sa cote, sauf à apporter devant la juridiction compétente, les justifications nécessaires par toutes les voies de droit commun. Enfin, les charges de fa-

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mille donnent droit aux assujettis à une réduction du :

montant de leur impôt.

42. — L’impôt sur les traitements publics et privés, les indemnités et émoluements, les salaires, les pensions et rentes viaägères, frappe les revenus indiqués dans son titre. é é

Les employeurs sont tenus d'indiquer, chaque année, les noms et adresses des personnes qu’ils ont occupées au cours de l’année précédente, le montant des traitements, salaires et rétributions payés à chacune d’elles pendant la dite année, la période à laquelle elle s’applique lorsqu'elle est inférieure à un an mais supérieure à trente Jours consécutifs, À l’aide de ces renseignements et de tous autres qu’il peut recueillir, le Contrôleur des Contributions directes fixe les bases de cotisation en tenant compte des frais professionnels des assujettis. Comme pour les autres impôts cédulaires, le montant de l’impôt sur les traitements, salaires, pensions et rentes viagères est réduit proportionnellement aux charges de familles des redevables.

43. — L'impôt sur les bénéfices des professions non commerciales atteint les revenus des professions libérales, des charges et offices dont les titulaires n’ont pas la qualité de commerçant et de toutes occupations lueratives non soumises à un impôt spécial sur le revenu. Cet impôt est établi en raison de bénéfice net de l’année précédente constitué par l’excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l’exercice de la profession. Toute personne passible de l’impôt est tenue de produire dans les deux premiers mois de chaque année une déclaration indiquant le montant de son bénéfice brut, le montant de ses dépenses professionnelles et le montant de son bénéfice net net de l’année précédente.

Ces déclarations, le cas échéant, contrôlées et rectifiées par le Contrôleur, soit après entente avec le contribuable, soit après avis d’une commission spéciale, servent de base à l'imposition. Une fois établie, cette ämposition est ré-

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duite en tenant compte des charges de famille des assujettis.

A4. — Sous réserve des abattements à la base, tous ces impôts, sont, en principe, proportionnels.

45, — L'impôt général sur le revenu est progressif. Son taux s'accroît suivant une proportion déterminée lorsque le montant du revenu imposable augmente. Cet impôt frappe une deuxième fois les revenus déjà atteints par la cédule mais il frappe, en bloc, d’une façon globale, le revenu net total, lequel est évalué annuellement, eu égard aux propriétés et aux capitaux que possède le contribuable, aux professions qu’il exerce, aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères dont il jouit, ainsi qu'aux bénéfices de toutes opérations lucratives auxquelles il se livre, sous déduction :

1° Des intérêts des emprunts et dettes à sa charge ;

2° Des arrérages de rentes viagères ou non, payés par lui à titre obligatoire ;

3° De tous impôts directs et taxes assimilées acquittées par lui ; |

4° Des versements effectués par lui aux Assurances s0ciales pour ses « gens de maison ».

Avant 1935, les déficits d'exploitation étaient également déductibles. A l’heure actuelle, le texte légal n’admet plus cette déduction du revenu global mais autorise le redevable à reporter les déficits subis sur les bénéfices réalisés au cours des cinq années suivantes (décret du 30 octobre 1935). Ainsi, les pertes des exercices clos en 1931, 1932, 1933 et 1934 pourront, dans la mesure où elles n’auraient pas été antérieurement compensées, être reportées sur les bénéfices de l’exercice clos en 1935 (Bulletin Officiel des Contributions directes, 1935, deuxième partie, page 283).

Bien entendu, le déficit commercial sera déduit du bénéfice commercial de l’année suivante, le déficit agricole

viendra diminuer le bénéfice agricole, le déficit non commercial se compensera avec le bénéfice non commercial. De même, le déficit subi par un propriétaire sur ses immeubles loués ou affermés pourra être reporté sur ses revenus fonciers des cinq années suivantes (réponses du Ministre des Finances à M. FiLLoN, député et à M. Jary, sénateur, insérées au Journal Officiel du 29 novembre 1935, pages 2221 et 845, débat Sénat).

Les bénéfices ou revenus nets obtenus après cette déduction des déficits serviront de bases aux impôts cédulaires et seront retenus comme éléments d'évaluation du revenu global.

Tous les contribuables passibles de l'impôt sur le revenu sont tenus de souscrire et de renouveler, chaque année, la déclaration de leurs revenus avec l'indication, par nature de revenu, des éléments qui le composent.

Le Contrôleur vérifie les déclarations. Il a le droit de demander des éclaircissements et, même, des justifications dans certains cas. Des sanctions (taxations d'office, majorations de droits, amendes) sont prévues contre les contribuables qui n’ont pas rempli exactement leurs obligations légales ou qui ont cherché à échapper à tout ou partie de l’impôt.

Pour l’évaluation du revenu imposable, il est tenu compte de la situation de famille du contribuable. Le revenu net est réduit de 5.000 francs pour la femme du redevable marié, de 5.000 francs pour chacun des deux premiers enfants, de 8.000 francs pour le troisième enfant, de 9.000

francs pour le quatrième enfant et de 10.000 francs à partir du cinquième enfant.

” Par contre, à partir du 1* janvier 1935, les ascendants ne sont plus considérés comme personnes à charge et, sur le montant de impôt sur le revenu, il n’est accordé aucune réduction pour charges de famille.

, Ps = DO A . : “ e D’auire part, Pimpôt brut (droit simple augmenté, s’il y à lieu, des pénalités), est majoré de 40 % pour les contribuables âgés de plus de 30 ans qui sont célibataires,

veufs ou divorcés et qui, n'ayant pas d'enfants, n’ont pas à leur charge d’enfants recueillis à leur propre foyer.

20 % pour les contribuables âgés de plus de 30.ans et mariés depuis plus de deux ans au 1% janvier de Dar d'imposition lorsque, n’ayant pas d'enfants, ces contribuables n’ont pas leur charge d’enfants recueillis à leur propre foyer.

Toutefois, ces majorations ne sont pas applicables aux contribuables titulaires d’une pension prévue par la loi du 31 mars 1919 pour une invalidité de 40 % et au-dessus, ni aux contribuables dont tous les enfants sont morts.

46. — Tels sont énumérés, avec leurs caractéristiques essentielles, les impôts directs nouveaux de lépoque contemporaine.

47. — Atteignant des revenus jadis soustraits à l’impôt, ils assurent la répartition des charges publiques avec plus de généralité et plus d'égalité que les précédents.

Ils l’assurent avec plus d’équité. Ils reposent, en effet, sur une appréciation réelle des forces contributives au lieu d’être basés sur une évaluation indiciaire. Ils sont également plus nuancés et tiennent compte de la matière imposable. f

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